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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Dispositions de coordination

Note marginale :2002, ch. 7

 Aux articles 190 et 191, « autre loi » s’entend de la Loi sur le Yukon.

  •  (1) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement de l’article 328 qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 211 de l’autre loi, cet article 211 est remplacé par ce qui suit :

    211 L’article 328 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 211 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2014, ch. 2

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, chapitre 2 des Lois du Canada (2014).

  • (2) Si le paragraphe 115(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 115(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2015, ch. 4

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.

  • (2) Si le paragraphe 142(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(2) de l’autre loi, ce paragraphe 8(2) est modifié par remplacement de l’article 5.021 qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Avantage environnemental net

    5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la présente loi et celle du paragraphe 8(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).

Note marginale :Projet de loi C-49

Note marginale :Projet de loi C-64

 

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