Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Dispositions de coordination
Note marginale :2002, ch. 7
189 Aux articles 190 et 191, « autre loi » s’entend de la Loi sur le Yukon.
190 (1) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement du paragraphe 318(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil
318 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou de terrains tenus pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 210 de l’autre loi, cet article 210 et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
210 Le paragraphe 318(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil
318 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou de terrains tenus pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 210 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 210 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
191 (1) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement de l’article 328 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon
328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 211 de l’autre loi, cet article 211 est remplacé par ce qui suit :
211 L’article 328 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon
328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 211 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :2014, ch. 2
192 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, chapitre 2 des Lois du Canada (2014).
(2) Si le paragraphe 115(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :
a) les articles 164 et 184 de la présente loi sont abrogés;
b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, l’alinéa 5.2(1)g) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 115(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :2015, ch. 4
193 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
(2) Si le paragraphe 142(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(2) de l’autre loi, ce paragraphe 8(2) est modifié par remplacement de l’article 5.021 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la présente loi et celle du paragraphe 8(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).
Note marginale :Projet de loi C-49
194 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-49, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la modernisation des transports (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 157 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 67(2) de l’autre loi, ce paragraphe 67(2) est modifié :
a) par remplacement du paragraphe (5.1) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes
(5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.
b) par remplacement du passage du paragraphe (5.2) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi
(5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :
(3) Si le paragraphe 67(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 157 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 157, aux paragraphes 28(5.1) et (5.2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 157 de la présente loi et celle du paragraphe 67(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 157 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 67(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :Projet de loi C-64
195 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-64, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 46 de la présente loi et le paragraphe 13(1) de l’autre loi sont tous deux en vigueur, « Loi sur la protection de la navigation », à ce paragraphe 13(1), est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes ».
(3) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 138 de l’autre loi, l’article 132 de l’autre loi devient le paragraphe 132(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Article 20 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
(2) Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).
(4) Dès le premier jour où l’article 46 de la présente loi et l’article 134 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
(5) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 137 de l’autre loi, cet article 137 est remplacé par ce qui suit :
137 La Loi sur les eaux navigables canadiennes est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
(6) Si l’article 137 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 46, l’article 14.2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 137 de l’autre loi et celle de l’article 46 de la présente loi sont concomitantes, cet article 137 est réputé être entré en vigueur avant cet article 46, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, cet article 55 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Si l’article 74 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi, cet article 139 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de la présente loi et celle de l’article 139 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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