Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [3302 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1992, ch. 37, art. 78
143 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
Office national de l’énergie
National Energy Board
144 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1992, ch. 37, art. 80
145 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
146 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Impact Assessment Agency of Canada
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :1994, ch. 10, par. 16(3)
147 Le paragraphe 28(7) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
(7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :1994, ch. 10, par. 17(2)
148 Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
(4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 35, art. 151
149 (1) Les paragraphes 101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Note marginale :Communication
(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.
Note marginale :Production et preuve
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :2015, ch. 4, par. 34(8)
(2) Le passage du paragraphe 101(10) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(10) Sous réserve de l’article 101.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. La Commission ou le délégué ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
150 (1) Le paragraphe 101.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)
101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(2) L’alinéa 101.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(3) L’alinéa 101.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(4) Le passage du paragraphe 101.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(5) L’alinéa 101.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) give the person the opportunity to make, within 20 days after the day on which the notice is given, written representations to the Commission or the person as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed; and
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(6) L’alinéa 101.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(7) Le paragraphe 101.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication des renseignements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :2015, ch. 4, art. 35
(8) Le paragraphe 101.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Review
(7) Any person to whom the Commission of the Canadian Energy Regulator or the person designated under section 4.1 of the Canada Oil and Gas Operations Act is required under paragraph (4)(b) to give a notice of a decision to disclose information or documentation may, within 20 days after day on which the notice is given, apply to the Federal Court for a review of the decision.
- Date de modification :