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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

L.R., E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (suite)

Note marginale :1996, ch. 10, art. 220

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution des ordonnances

40 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon le cas.

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le paragraphe 26(3);

    • b) le paragraphe 27(3);

    • c) l’article 28.

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le passage du paragraphe 36(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 36(4);

    • b) le paragraphe 39(1);

    • c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

    • d) l’article 42.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Aux alinéas 15.3b) et 15.4b) de la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Note marginale :2012, ch. 19, art. 57

 L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

24.1 L’article 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.

L.R., ch. F-7Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 2012, ch. 19, art. 110

 Les alinéas 28(1)f) et g) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/95-594, art. 1

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

ainsi que de la mention « Le ministre des Ressources naturelles », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 Au sous-alinéa 157(3)b)(ii) du Code canadien du travail, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

  •  (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, est abrogée.

  • Note marginale :2002, ch. 7, art. 212(A)

    (2) Les définitions de Accord, Audience et fonctionnaire désigné, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    Accord

    Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)

    Audience

    Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)

    fonctionnaire désigné

    fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.

 

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