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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Précision — eaux navigables

2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Peuples autochtones du Canada

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

2.2 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Obligation du décideur

2.3 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

 Les articles 3 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

Note marginale :Ouvrages

3 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

Ouvrages mineurs dans des eaux navigables

Note marginale :Ouvrages mineurs

  • 4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation

    (2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe

Note marginale :Avis

4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :

  • a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

  • b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Demande d’approbation

  • 5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :

    • a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Ouvrages connexes

    (2) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Pour décider si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

Note marginale :Navigation non gênée

6 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.

Note marginale :Navigation gênée

  • 7 (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Période de commentaires

    (4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.

  • Note marginale :Approbation

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.

  • Note marginale :Examen : facteurs

    (7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;

    • b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;

    • e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;

    • f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;

    • g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);

    • h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;

    • i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Conditions

    (9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :

    • a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;

    • b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.

  • Note marginale :Zone adjacente

    (11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.

  • Note marginale :Respect des exigences

    (12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Approbation après le début des travaux

    (13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.

Note marginale :Transfert

8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.

Note marginale :Modification de l’approbation

  • 9 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Modification résultant d’un ordre

    (2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.

  • Note marginale :Autres modifications

    (3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :

    • a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;

    • c) la modification est dans l’intérêt public;

    • d) le propriétaire consent à la modification.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :

    • a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.

Ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe

Note marginale :Avis

9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

Note marginale :Demande ou avis

  • 10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :

    • a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;

    • b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande d’approbation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation qui fait l’objet de celle-ci est délivrée en vertu du paragraphe 7(6), l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Période de commentaires

    (3) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par règlement, leurs commentaires, en ce qui a trait à la navigation, à l’égard de la proposition.

Note marginale :Tentative de règlement

  • 10.1 (1) Si un problème relatif à la navigation a été soulevé dans un commentaire présenté à un propriétaire au titre du paragraphe 10(3), le propriétaire et l’auteur du commentaire disposent de quarante-cinq jours après la période visée à ce paragraphe ou de tout autre délai fixé par règlement pour tenter de le régler à l’amiable.

  • Note marginale :Modification de la proposition

    (2) S’il modifie de façon importante sa proposition à la suite de la tentative de règlement, le propriétaire doit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) À défaut de règlement, l’auteur du commentaire peut, dans les quinze jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) ou dans tout autre délai fixé par règlement, demander au ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — de décider si le propriétaire doit présenter au ministre une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sur réception de la demande de l’auteur du commentaire, le ministre peut décider que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Pour décider s’il demande au propriétaire de lui présenter une demande d’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le ministre informe le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision.

Note marginale :Début des travaux

  • 10.2 (1) Le propriétaire qui publie l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) peut seulement construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage :

    • a) dans le cas où il n’a pas reçu de commentaires à l’égard de sa proposition, ou si des commentaires lui ont été présentés mais aucuns problèmes relatifs à la navigation n’y ont été soulevés, à compter du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin;

    • b) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais réglés à l’amiable, à compter :

      • (i) soit du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, de la date du lendemain de la date à laquelle tous les problèmes ont été réglés à l’amiable;

    • c) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais n’ont pas tous été réglés à l’amiable, et où :

      • (i) aucune demande de l’auteur du commentaire n’est présentée au titre du paragraphe 10.1(3), à compter du lendemain de la date à laquelle la période visée à ce paragraphe a pris fin,

      • (ii) une demande de l’auteur du commentaire est présentée au titre du paragraphe 10.1(3) et :

        • (A) à supposer que le ministre décide que le propriétaire ne doit pas lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle le propriétaire est avisé de la décision,

        • (B) à supposer que le ministre décide que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle l’approbation du ministre est délivrée au propriétaire ou, si elle est postérieure, de la date mentionnée dans l’approbation.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il lui est toutefois interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Modification

    (3) Il est entendu que, si, à un moment donné, il modifie de façon importante l’ouvrage ou son mode de construction, de mise en place, de modification, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement, le propriétaire doit soit, conformément à l’alinéa 10(1)a), présenter une demande d’approbation, soit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.

Obligation du propriétaire

Note marginale :Avis

  • 10.3 (1) Le propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci avise sans délai le ministre si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il est tenu de prendre, dès que possible, toutes les mesures raisonnables qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent pour la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Urgence

  • 10.4 (1) Même si la demande visée au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 10(1)a) n’a pas encore été présentée ou si l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) n’a pas encore été publié, le ministre peut autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il est d’avis que les travaux en cause doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :

    • a) une question de sécurité nationale;

    • b) une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • c) une urgence, selon le cas :

      • (i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,

      • (ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.

  • Note marginale :Approbation

    (2) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage autorisé au titre du paragraphe (1), y compris son emplacement et ses plans.

 

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