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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Pas de demande dans le délai fixé

  •  (1) Si la demande visée au paragraphe 18(1) n’est pas présentée dans le délai fixé au paragraphe 18(2), la Régie ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

Note marginale :Caducité de l’avis donné avant la date d’entrée en vigueur

 La Régie n’est pas liée par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 23b).

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral lient, à partir de cette date, la Régie, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre la Régie et l’agent négociateur :

  • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 23a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur;

  • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 23b) est donné.

Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement

 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date d’entrée en vigueur :

  • a) sur demande de la Régie ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

    • (i) si les fonctionnaires de la Régie qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

  • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), la Régie ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Note marginale :Enquêtes et scrutin

 La Commission peut, avant de rendre son ordonnance dans le cadre du paragraphe 18(1) ou de l’alinéa 23a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés.

Note marginale :Prise en considération de la classification

  •  (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 23a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par la Régie et de celle des personnes que celle-ci emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’elle a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par la Régie, sauf dans le cas où celles-ci ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation

 À la demande de la Régie ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution de la Régie, cette dernière se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie au titre des alinéas 18(1)a) ou 23a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

Note marginale :Participation de l’employeur

  •  (1) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle estime que la Régie ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

  •  (1) Les dispositions de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

    • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 17 à 20, 23 et 26;

    • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18 à 20 et 23;

    • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18, 23 et 26, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui font l’objet de ces décisions;

    • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur par application du paragraphe 16(1);

    • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 19 ou 20 ou à l’alinéa 23b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

  • Note marginale :Attributions de la Commission

    (2) Pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’un ou l’autre des articles 17 à 27, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les articles 17 à 27 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Note marginale :Personnes non représentées

 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur, occupent un poste au sein de la Régie continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

Note marginale :Plaintes

 Les dispositions de la section 13 de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée à l’Office.

Note marginale :Griefs

  •  (1) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette date par un fonctionnaire de l’Office.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un fonctionnaire ou le versement d’une somme d’argent à un fonctionnaire est exécutée par la Régie dans les meilleurs délais.

Note marginale :Renvoi à la Commission

 Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette partie avant cette date et liée à l’Office.

Note marginale :Décisions et ordonnances

 Les décisions ou ordonnances rendues par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour ce qui est de leur exécution.

Note marginale :Certificats, licences et permis

  •  (1) Les certificats, licences et permis délivrés par l’Office sont considérés l’avoir été sous le régime de Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si cette loi n’était pas entrée en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime cette loi.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Ceux de ces certificats, licences et permis qui étaient suspendus à la date d’entrée en vigueur sont considérés être suspendus sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

 

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