Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)
Modification de la loi (suite)
64 L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents ou de renseignements
36.1 La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’elle précise, les documents ou renseignements qu’elle précise.
Note marginale :Saisie
36.2 (1) La personne désignée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Garde de choses saisies
(2) Les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie, effectuée par une personne désignée, de choses visées au paragraphe (1) et la responsabilité de ces choses incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à la personne désignée ou à la personne qu’elle désigne.
Note marginale :Restitution des choses emportées
36.3 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 34(3)b) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
Note marginale :Choses non restituées
(2) La personne désignée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
66 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle
39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et les personnes accompagnant une personne désignée en vertu du paragraphe 34(3.1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
67 Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 50 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 250 000 $.
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :
Note marginale :Droit d’appel
39.131 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut interjeter appel au Tribunal de la décision rendue au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2). Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit d’interjeter appel de la décision, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Notification
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme qu’il fixe et qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
69 (1) L’alinéa 39.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) ou 39.131(4) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
(2) Le paragraphe 39.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12, 39.13 et 39.131.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
70 L’article 39.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
71 Les articles 39.23 et 39.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 329(1)
72 (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
40 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);
c) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 10.3(2) ou des alinéas 15(2)a) ou b);
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
(6) L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(7) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention aux paragraphes 37(1) ou (2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
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