Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
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Règlement sur la radiocommunication
DORS/96-484
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1996-11-05
Règlement sur la radiocommunication
C.P. 1996-1679 1996-11-05
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’article 6Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b et de l’article 19.1Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement général sur la radio, Partie I, C.R.C., ch. 1371, le Règlement général sur la radio, Partie II, C.R.C., ch. 1372, le Règlement sur le matériel brouilleur, pris par le décret C.P. 1993-408 du 9 mars 1993Note de bas de page d, et le Règlement sur les certificats d’opérateur radio, pris le 9 mars 1978Note de bas de page e, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la radiocommunication, les autorisations de radiocommunication, les exemptions d’autorisation et l’utilisation des appareils radio, du matériel radiosensible et du matériel brouilleur, ci-après, lequel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1989, ch. 17, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page b L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dDORS/93-113, Gazette du Canada Partie II, 1993, p. 1162
Retour à la référence de la note de bas de page eDORS/78-244, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1049
1 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CAT
CAT Certificat d’approbation technique. (TAC)
- coentreprise
coentreprise Association de personnes dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs du fournisseur de services radio ou de l’usager radio ou des intérêts avec droit de vote du fournisseur de services radio ou de l’usager radio appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
- fabricant
fabricant Selon le cas :
a) la personne désignée comme le fabricant dans la norme applicable;
b) lorsqu’il n’existe pas de norme applicable ou que le fabricant n’est désigné dans aucune norme applicable, la personne, autre que celle dont l’unique fonction est d’installer le matériel, qui :
(i) dans le cas d’un appareil radio ou de matériel brouilleur, effectue l’assemblage final ou la dernière modification du modèle du matériel pouvant influer sur sa capacité de brouiller la radiocommunication,
(ii) dans le cas de matériel radiosensible, effectue l’assemblage final ou la dernière modification du modèle du matériel pouvant influer sur sa sensibilité à l’énergie électromagnétique. (manufacturer)
- fournisseur de services radio
fournisseur de services radio Personne qui fait fonctionner un appareil radio au moyen duquel elle ou une autre personne fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie. (radiocommunication service provider)
- installation de transmission radio d’interconnexion
installation de transmission radio d’interconnexion Appareil radio utilisé pour la transmission d’information à tout point d’un réseau public commuté ou pour la réception d’information en provenance de ce point. (interconnected radio-based transmission facility)
- licence radio renouvelable
licence radio renouvelable Licence radio qui est délivrée pour une période d’un an ou moins, qui expire le 31 mars et qui peut être renouvelée pour une période d’un an. (renewable radio licence)
- licence radio temporaire
licence radio temporaire Licence radio qui est délivrée pour une période de onze mois ou moins et qui ne peut être renouvelée. (temporary radio licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiocommunication. (Act)
- matériel
matériel Appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible. (equipment)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2021-40, art. 3]
- modèle
modèle Matériel désigné par une marque, une appellation commerciale, un symbole ou un logo uniques et un code d’identification composé de lettres, de chiffres ou d’une combinaison des deux, lesquels figurent en permanence sur le matériel. (model)
- norme applicable
norme applicable[Abrogée, DORS/2001-533, art. 1]
- personne
personne Vise notamment une personne morale, une société de personnes, une fiducie et une coentreprise. (person)
- service aéronautique
service aéronautique Service de radiocommunication qui sert à la sécurité et à la navigation et autres activités des aéronefs, et qui peut servir également à l’échange de messages air-sol pour le compte du public. (aeronautical service)
- service de développement
service de développement Service de radiocommunication qui sert à la recherche et au développement, à l’expérimentation ou à la démonstration d’appareils radio, ou à l’évaluation des possibilités de commercialisation d’appareils radio, de nouvelles technologies ou de services de télécommunication. (developmental service)
- service de radioamateur
service de radioamateur Service de radiocommunication qui a pour objet l’utilisation d’appareils radio pour la formation personnelle, l’intercommunication ou les recherches techniques par des individus qui s’intéressent à la radiotechnique uniquement à des fins personnelles et sans but lucratif. (amateur radio service)
- service de radiorepérage
service de radiorepérage Service de radiocommunication qui sert à la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’un phénomène physique, ou à l’obtention de renseignements relatifs à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radio. (radiodetermination service)
- service d’information publique
service d’information publique Service de radiocommunication qui sert à l’émission de communications destinées au public. Sont exclues de la présente définition les émissions d’une entreprise de radiodiffusion. (public information service)
- service fixe
service fixe Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations fixes ou entre des stations fixes et des stations spatiales. (fixed service)
- service intersatellite
service intersatellite Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations spatiales. (intersatellite service)
- service maritime
service maritime Service de radiocommunication qui sert à la sécurité et à la navigation et autres activités des navires et bâtiments, et qui peut servir également à l’échange de messages navire-terre pour le compte du public. (maritime service)
- service mobile terrestre
service mobile terrestre Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications entre des stations mobiles et :
a) soit des stations fixes;
b) soit des stations spatiales;
c) soit d’autres stations mobiles. (land mobile service)
- service point à point fixe
service point à point fixe Service de radiocommunication qui sert à assurer les communications, sur des radiofréquences supérieures à 30 MHz, entre deux stations fixes qui sont chacune autorisée à être exploitée à un endroit précis, à l’exception de stations également utilisées pour le service mobile terrestre sur la même radiofréquence que celle assignée au service mobile terrestre. (fixed point-to-point service)
- station fixe
station fixe Station de radiocommunication qui est autorisée à être exploitée à un endroit fixe. (fixed station)
- station mobile
station mobile Station de radiocommunication qui est utilisée pendant qu’elle est en mouvement ou lors d’arrêts. (mobile station)
- station spatiale
station spatiale Station de radiocommunication dont l’appareil radio utilisé pour tout service de radiocommunication est installé au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre ou est destiné à se déplacer au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre. (space station)
- transporteur de radiocommunications
transporteur de radiocommunications[Abrogée, DORS/2014-34, art. 1]
- usager radio
usager radio La personne qui fait fonctionner un appareil radio à des fins personnelles ou gouvernementales, ou pour une entreprise autre que celle d’un fournisseur de services radio. (radiocommunication user)
- DORS/2001-533, art. 1
- DORS/2014-34, art. 1
- DORS/2021-40, art. 3
Normes applicables
2.1 Les normes applicables au matériel ou à toute catégorie de celui-ci sont les normes que le ministre fixe aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi et qui sont publiées par le ministère de l’Industrie dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I et dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie II, avec leurs modifications successives.
- DORS/2001-533, art. 2
PARTIE ILicences radio
Services et stations de radiocommunication
3 La licence radio prévoit que le titulaire peut :
a) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio en vue de fournir ceux des services suivants qu’autorise la licence :
(i) service aéronautique,
(ii) service de radioamateur,
(iii) service d’information publique,
(iv) service de développement,
(v) service fixe,
(vi) service intersatellite,
(vii) service mobile terrestre,
(viii) service maritime,
(ix) service de radiorepérage,
(x) service point à point fixe;
b) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio dans une station fixe, une station mobile ou une station spatiale, selon ce qu’autorise la licence.
Restrictions applicables au titulaire de la licence radio
4 La licence radio prévoit que le titulaire doit limiter les activités de la station aux services de radiocommunication, visés à l’alinéa 3a), qui sont indiqués sur la licence.
5 La licence radio prévoit que le titulaire qui est fournisseur de services radio doit fournir des services de radiocommunication sans distinction injuste.
Restrictions concernant le service aéronautique
6 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service aéronautique se limite aux communications relatives à ce qui suit :
a) la sécurité et la navigation des aéronefs;
b) l’ensemble des activités des aéronefs;
c) l’échange de messages pour le compte du public.
- DORS/2011-47, art. 1
Restrictions concernant le service de développement
7 L’utilisation d’un appareil radio autorisé par licence radio aux fins du service de développement se limite aux expériences, aux essais, à la recherche ou aux démonstrations qui en font partie.
Restrictions concernant le service maritime
8 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :
a) la sécurité et la navigation des navires et bâtiments;
b) l’ensemble des activités des navires et bâtiments;
c) l’échange de messages pour le compte du public.
- DORS/2011-47, art. 2
Admissibilité
9 (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l’attribution d’une licence radio ou d’une licence de spectre à titre d’usager radio ou de fournisseur de services radio :
a) la personne physique qui est :
(i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
(iii) soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d’emploi sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
c) la société de personnes, la coentreprise ou la fiducie dont chaque associé, coentrepreneur ou fiduciaire est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;
d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux;
e) le gouvernement d’un pays étranger qui est signataire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961;
f) la personne qui est le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord de l’aéronef;
g) la personne qui est le propriétaire enregistré — ou titulaire d’un permis — d’un navire ou d’un bâtiment immatriculé aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou faisant l’objet d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord du navire ou du bâtiment;
h) la personne qui est résidente d’un pays étranger et qui :
(i) ou bien veut établir et exploiter une station radio conçue pour l’interconnexion avec un réseau commuté public,
(ii) ou bien veut obtenir une licence radio pour un appareil radio qui servira à un événement spécial d’une durée limitée.
(2) [Abrogé, DORS/2000-78, art. 1]
- DORS/2000-78, art. 1
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2014-34, art. 2
10 [Abrogé, DORS/2014-34, art. 3]
10.1 [Abrogé, DORS/2014-34, art. 3]
Incessibilité de la licence radio
11 La licence radio prévoit qu’elle ne peut être ni transférée ni cédée sans l’autorisation du ministre.
Stations autorisées par licence ou exemptées à l’étranger
12 L’appareil radio d’une station mobile qui est autorisée ou exemptée par l’administration compétente d’un pays étranger est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi si la station mobile est utilisée pour communiquer avec des stations autorisées par licence radio ou exemptées de licence au Canada ou dans le pays étranger, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’opérateur est un citoyen du pays étranger;
b) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada.
Licence radio du fournisseur de services radio
13 (1) La licence radio du fournisseur de services radio prévoit que l’abonné des services ou le preneur à bail d’appareils radio du fournisseur peut installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio pour communiquer avec tout autre appareil radio visé par cette licence.
(2) L’utilisation des services ou des appareils radio du fournisseur de services radio se limite aux communications avec les appareils radio visés par la licence radio de celui-ci.
14 (1) Le fournisseur de services radio fournit à chaque abonné de ses services et à chaque preneur à bail de ses appareils radio une copie des conditions de la licence radio auxquelles ils sont assujettis.
(2) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 3]
- DORS/2011-47, art. 3
Exemption
15 Tout appareil radio visé par une norme figurant dans la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, avril 2020, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio.
- DORS/2001-533, art. 3
- DORS/2011-47, art. 4
- DORS/2014-34, art. 4
- DORS/2020-278, art. 1
Exemption des appareils radio à bord des aéronefs
15.1 (1) Le présent article s’applique à tout aéronef qui, selon le cas, :
a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;
b) appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.
(2) L’appareil radio utilisé à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il est utilisé lorsque l’aéronef est :
(i) au Canada,
(ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,
(iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;
b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service aéronautique et visées à l’article 34.1.
c) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 5]
- DORS/99-107, art. 1
- DORS/2011-47, art. 5
Exemption des appareils radio à bord des navires ou bâtiments
15.2 (1) Le présent article s’applique à tout navire ou bâtiment qui, selon le cas :
a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;
b) soit appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.
(2) L’appareil radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il est utilisé lorsque le navire ou le bâtiment est :
(i) au Canada,
(ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,
(iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;
b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service maritime et visées à l’article 34.2.
c) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 6]
- DORS/99-107, art. 1
- DORS/2011-47, art. 6
Exemption des appareils radio du service de radioamateur
15.3 Tout appareil radio du service de radioamateur qui est utilisé dans une station mobile ou une station fixe est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’utilisateur est titulaire de l’un ou plusieurs des documents mentionnés à l’article 42;
b) l’utilisation de l’appareil radio est conforme aux exigences techniques visées à l’article 45.
- DORS/2000-78, art. 2
PARTIE IIEntreprises de radiodiffusion
Exemption de certificat
16 Tout appareil radio qui fait l’objet d’une norme figurant dans la Liste des normes applicables aux appareils radio exemptés d’un certificat de radiodiffusion, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne le certificat de radiodiffusion.
- DORS/2001-533, art. 4
- DORS/2011-47, art. 7
17 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 7]
Identification
18 Le titulaire d’un certificat de radiodiffusion procède à l’identification de sa station de radiodiffusion de la manière prévue dans les Exigences techniques concernant l’identification des stations de radiodiffusion, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
PARTIE IIICertificats d’approbation technique et conformité aux normes applicables
Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
- matériel de catégorie I
matériel de catégorie I Le matériel visé au paragraphe 21(1). (Category I equipment)
- matériel de catégorie II
matériel de catégorie II Le matériel visé au paragraphe 21(5). (Category II equipment)
- DORS/2001-533, art. 5
20 [Abrogé, DORS/2001-533, art. 6]
Certificats
- DORS/2001-533, art. 7
21 (1) Le matériel figurant dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I publiée par le ministère de l’Industrie, avec ses modifications successives, et classé dans la norme applicable comme du matériel de catégorie I, est assujetti au CAT sauf s’il fait l’objet, selon le cas :
a) d’un certificat d’homologation délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) d’un certificat de conformité aux normes applicables délivré par un organisme étranger de certification désigné dans un accord, une convention ou un traité international auquel le Canada est partie et reconnu aux termes de cet accord, cette convention ou ce traité par le Canada comme étant compétent pour délivrer de tels certificats;
c) d’un certificat de conformité aux normes applicables délivré par un organisme canadien de certification qui répond aux exigences prévues au document intitulé Critères applicables aux organismes de certification, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l’Industrie.
(2) Le ministre peut délivrer un CAT soit pour un modèle particulier de matériel de catégorie I, soit pour plusieurs modèles de ce matériel possédant des caractéristiques techniques similaires.
(3) La personne qui demande un CAT démontre au ministre que le modèle ou les modèles de matériel de catégorie I sont conformes aux normes applicables.
(4) Le ministre ne délivre un CAT que s’il détermine que le modèle ou les modèles de matériel de catégorie I sont conformes aux normes applicables.
(5) Le matériel figurant dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie II publiée par le ministère de l’Industrie avec ses modifications successives, et classé dans la norme applicable comme du matériel de catégorie II n’est pas soumis à un CAT.
- DORS/2001-533, art. 8
Conformité aux normes
22 (1) Il est interdit de se prévaloir d’un CAT ou de l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) pour fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre du matériel de catégorie I qui n’est pas du même modèle que celui visé par le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c).
(2) Lorsque du matériel de catégorie I est modifié à un point tel qu’il n’est plus conforme à l’un ou l’autre des paramètres précisés dans la norme applicable en fonction de laquelle le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) a été délivré, le matériel modifié est considéré comme n’étant pas approuvé et doit être mis à l’essai conformément à l’article 24.
- DORS/98-437, art. 1
- DORS/2001-533, art. 9
23 [Abrogé, DORS/2001-533, art. 9]
Essais
24 (1) Lors de la mise à l’essai d’un modèle de matériel de catégorie I ou de catégorie II aux fins de l’obtention d’un CAT ou de la vérification de sa conformité aux normes applicables :
a) le nombre d’unités de ce matériel à mettre à l’essai pour satisfaire aux exigences d’essai de ces normes est le nombre indiqué dans celles-ci ou, à défaut d’une telle indication, une seule unité;
b) le nombre maximum d’unités de ce matériel qui peuvent être fabriquées ou importées sans un CAT, sans l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) ou sans être conformes aux normes applicables est le nombre d’unités applicable mentionné à l’alinéa a) plus un.
(2) Le ministre peut, au cours de la durée de vie du matériel de catégorie I ou de catégorie II, procéder à la mise à l’essai du matériel ou charger le fabricant ou l’importateur de le faire, avec son accord, afin d’en assurer la conformité aux normes applicables.
(3) La personne dont le matériel de catégorie I ou de catégorie II doit être mis à l’essai en application du paragraphe (2) en fait l’essai conformément aux instructions du ministre ou, à la demande de celui-ci, met le matériel à sa disposition pour qu’il en fasse l’essai aux date, heure et lieu fixés par lui.
(4) Lorsque l’essai effectué conformément au paragraphe (3) démontre que le matériel de catégorie I ou de catégorie II n’est pas conforme aux normes applicables, le ministre communique les résultats de l’essai aux intéressés.
(5) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 8]
- DORS/98-437, art. 2
- DORS/2001-533, art. 10
- DORS/2011-47, art. 8
Étiquetage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), il est interdit de marquer ou d’étiqueter du matériel de catégorie I ou de catégorie II d’une façon contraire aux exigences énoncées dans les normes applicables.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’étiquetage à des fins autres que celles visées par la présente partie ou l’étiquetage prévu par d’autres lois.
(3) Il est interdit d’enlever, de remplacer ou de modifier une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables.
(4) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, que le matériel de catégorie I ou de catégorie II est conforme aux normes applicables, à moins qu’il ne soit conforme à ces normes.
(5) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, que le matériel de catégorie I ou de catégorie II est reconnu comme étant conforme aux normes applicables, à moins qu’il ne fasse l’objet d’un CAT ou de l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) et qu’il ne soit conforme aux normes applicables en fonction desquelles le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) a été délivré.
(6) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, la façon de faire pour modifier du matériel de catégorie I ou de catégorie II de sorte qu’il ne soit plus conforme aux normes applicables.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au matériel étiqueté avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
- DORS/2001-533, art. 11
PARTIE IVCertificats d’opérateur radio
Application
26 (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :
a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence aéronautique,
(ii) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
(iii) compétence maritime;
b) certificat général d’opérateur radio;
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]
e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
(i) compétence de base,
(ii) compétence en morse (5 mots/min),
(iii) compétence de base avec distinction,
(iv) compétence supérieure.
(2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.
(3) Pour l’application de la présente partie, le certificat d’opérateur radioamateur avec compétence en morse (12 mots/min) est équivalent au certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base avec distinction.
Admissibilité aux certificats d’opérateur radio
27 Sont admissibles aux certificats d’opérateur radio mentionnés au paragraphe 26(1) les personnes physiques suivantes :
a) celle qui a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé;
b) celle qui satisfait aux exigences prévues à l’article 28 pour la délivrance d’un nouveau certificat ou d’un certificat équivalent;
c) celle qui est un citoyen d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle détient une autorisation, délivrée par l’administration compétente de ce pays, équivalente au certificat d’opérateur radio applicable mentionné au paragraphe 26(1),
(ii) un accord de réciprocité établissant l’équivalence entre les certificats d’opérateur radio existe entre les administrations compétentes du Canada et de ce pays.
Délivrance de nouveaux certificats ou de certificats équivalents
28 Lorsqu’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’alinéa 26(1)b) ou à la colonne I de l’annexe I, aux articles 4 et 5, est expiré ou sur le point de l’être, le titulaire peut demander au ministre de lui délivrer un nouveau certificat ou un certificat équivalent. Le ministre délivre le certificat si le titulaire :
a) ou bien a acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d’expérience à titre :
(i) soit d’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio et est chargé des radiocommunications à un niveau qui correspond à ce certificat,
(ii) soit de technicien radio chargé de l’entretien d’appareils radio modernes;
b) ou bien a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé.
29 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 9]
PARTIE VExigences concernant l’utilisation des appareils radio
Utilisation des appareils radio
30 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 10]
31 Une personne ne peut faire fonctionner ou permettre de faire fonctionner un appareil radio que dans les limites des tolérances prévues dans les normes applicables.
32 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 11]
33 Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur que si elle est titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I des articles 1 et 3 à 15 de l’annexe II.
34 (1) Le titulaire d’une licence radio autorisant l’utilisation d’un appareil radio aux fins du service aéronautique ou du service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.
(2) La personne qui utilise un appareil radio exempté d’une licence en vertu de l’article 15.1 en ce qui concerne le service aéronautique ou de l’article 15.2 en ce qui concerne le service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.
- DORS/99-107, art. 2
Utilisation dans le cadre du service aéronautique
34.1 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/99-107, art. 2
Utilisation dans le cadre du service maritime
34.2 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un navire ou bâtiment aux fins du service maritime se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service maritime, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/99-107, art. 2
35 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I jouit des mêmes privilèges d’utilisation que le titulaire du certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.
36 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe II peut faire fonctionner un appareil radio qui fait partie d’une station radio visée à la colonne II.
37 [Abrogé, DORS/2014-34, art. 5]
Preuve de l’autorisation de radiocommunication
38 Le titulaire d’une autorisation de radiocommunication présente, dans les 48 heures suivant la demande de l’inspecteur nommé en vertu de la Loi, l’original ou une copie de son autorisation.
Utilisation, réparation et entretien d’un appareil radio pour le compte d’une autre personne
39 Une personne ne peut installer, mettre en service, modifier, réparer, entretenir ou permettre de faire fonctionner un appareil radio pour le compte d’une autre personne que si, dans le cas où une licence radio est obligatoire :
a) cette autre personne a obtenu la licence radio;
b) la personne respecte les conditions de cette licence.
Assignation de fréquences
40 L’assignation d’une ou de plusieurs fréquences au titulaire d’une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d’usage et cette autorisation n’entraîne pas l’octroi d’un droit permanent à l’égard de ces fréquences.
Identification
41 Le titulaire d’une licence radio procède à l’identification de la station radio visée par la licence de la manière prévue dans les Exigences techniques concernant l’identification des stations radio, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
Service de radioamateur
Qualités requises de l’opérateur
42 Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l’un ou plusieurs des documents suivants :
a) certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base;
b) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique);
f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime);
g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre);
h) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]
i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d’opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne est un citoyen de ce pays,
(ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada;
j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays.
- DORS/2000-78, art. 3
- DORS/2020-278, art. 4
Restrictions visant l’installation et l’utilisation
43 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 4]
44 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur doit être titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur avec compétence supérieure pour :
a) installer ou faire fonctionner un émetteur ou un amplificateur radioélectrique, de fabrication non commerciale, destiné à servir aux fins du service de radioamateur;
b) installer un appareil radio destiné à être utilisé expressément :
(i) pour la réception et la retransmission automatique, dans la même bande de fréquences, des communications téléphoniques transmises par ondes radio,
(ii) comme station de club de radioamateurs.
- DORS/2000-78, art. 5
Exigences techniques
45 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur se conforme aux exigences techniques prévues dans les Normes sur l’exploitation de stations radio du service de radioamateur, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.
- DORS/2000-78, art. 6
Participation aux communications
46 (1) Toute personne peut aider à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, à condition qu’elle soit sous la supervision et en présence d’une personne visée à l’article 42.
(2) Le titulaire d’un document mentionné à l’article 42 peut :
a) sous réserve du respect des conditions de ce document, permettre à une personne qui n’est pas titulaire d’un tel document de faire fonctionner un appareil radio;
b) permettre la participation de toute personne à l’activité visée à l’alinéa a), pourvu que les conditions prévues au paragraphe (1) soient respectées.
- DORS/2000-78, art. 7
Communications avec des appareils radio du service de radioamateur
- DORS/2000-78, art. 8
47 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut seulement :
a) communiquer avec une station du service de radioamateur;
b) utiliser des codes ou des messages chiffrés qui ne sont pas secrets;
c) participer à des communications ne comportant pas l’émission de ce qui suit :
(i) musique,
(ii) enregistrements commerciaux,
(iii) émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion,
(iv) radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles.
- DORS/2000-78, art. 9
Communications en cas d’urgence
48 En situation d’urgence réelle ou simulée, la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut communiquer seulement avec une station du service de radioamateur afin de transmettre un message concernant la situation d’urgence pour le compte d’une personne, d’un gouvernement ou d’un organisme de secours.
- DORS/2000-78, art. 10
Rétribution
49 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur ne peut exiger ni accepter quelque rétribution que ce soit pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit.
- DORS/2000-78, art. 11
PARTIE VIBrouillage
Détermination de l’existence de brouillage pour un modèle de matériel
50 (1) Le présent article s’applique :
a) au matériel, qu’il soit ou non conforme aux normes applicables;
b) au matériel pour lequel il n’existe pas de norme applicable.
(2) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (5), qu’un ou plusieurs modèles de matériel brouillent ou sont susceptibles de brouiller la radiocommunication, ou subissent ou risquent de subir l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il en donne avis aux intéressés.
(3) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre, d’installer ou d’utiliser du matériel au sujet duquel un avis a été donné aux termes du paragraphe (2).
(4) Le matériel fabriqué ou importé aux seules fins d’exportation est soustrait à l’application du paragraphe (3).
(5) La décision visée au paragraphe (2) tient compte des facteurs suivants :
a) l’environnement électromagnétique dans lequel le matériel est utilisé;
b) les circonstances dans lesquelles le matériel est utilisé;
c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;
d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.
51 La décision prise aux termes de l’article 50 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.
Détermination de l’existence de brouillage autre que le brouillage préjudiciable
52 (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il ordonne, lorsque cela est nécessaire pour assurer le développement ordonné et le fonctionnement efficace de la radiocommunication au Canada, aux personnes qui possèdent ou contrôlent l’appareil radio d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.
(2) La décision visée au paragraphe (1) tient compte des facteurs suivants :
a) l’environnement électromagnétique dans lequel l’appareil radio est utilisé;
b) les circonstances dans lesquelles l’appareil radio est utilisé;
c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;
d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.
- DORS/2014-34, art. 6
- DORS/2020-278, art. 5
53 (1) La décision prise aux termes de l’article 52 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.
(2) Il est interdit de faire fonctionner un appareil radio contrairement à l’ordre donné en vertu du paragraphe 52(1).
PARTIE VIICaractère privé des communications
Exceptions
54 (1) Les exceptions prévues au paragraphe (2) s’appliquent aux personnes suivantes :
a) la personne qui utilise ou communique une communication radiotéléphonique;
b) la personne qui intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont soustraites aux interdictions prévues aux paragraphes 9(1.1) et (2) de la Loi lorsqu’elles se livrent aux activités mentionnées à ce paragraphe :
a) soit dans le but de protéger des biens ou d’empêcher qu’un dommage grave soit causé à une personne, notamment lui prêter assistance en cas d’urgence;
b) soit au cours ou dans le cadre d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre procédure dans laquelle elles peuvent avoir à déposer sous serment;
c) soit, dans le cas d’un agent de la paix, d’un poursuivant, d’un fonctionnaire d’un tribunal ou de tout autre fonctionnaire — que le fonctionnaire soit l’exécutant des activités ou le destinataire de la communication —, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à une loi fédérale ou provinciale, ou dans l’intérêt de l’administration de la justice;
d) soit au nom de Sa Majesté du chef du Canada pour les besoins des affaires internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales.
(3) Outre les exceptions prévues au paragraphe (2), les personnes suivantes sont également soustraites aux interdictions visées à ce paragraphe dans les circonstances mentionnées ci-après :
a) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la gestion du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;
b) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada, ou une personne qui fournit un service de communication, lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la surveillance des radiocommunications, en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité des communications et des systèmes de communication.
PARTIE VIIIDroits
Définitions
55 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autre région
autre région Région du Canada autre qu’une région métropolitaine. (other area)
- droit de licence radio
droit de licence radio[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]
- largeur de bande nécessaire
largeur de bande nécessaire Largeur de bande de fréquences à utiliser pour assurer la précision de la transmission de l’information et les conditions optimales à cette fin. (necessary bandwidth)
- liaison
liaison Spectre dédié à une radiofréquence assignée qui est utilisée pour la communication entre deux stations. (link)
- radiofréquences des services de communications personnelles à large bande
radiofréquences des services de communications personnelles à large bande[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]
- radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite
radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Les fréquences d’émission et de réception comprises dans les bandes de radiofréquences de 901 MHz à 902 MHz, de 930 MHz à 931 MHz et de 940 MHz à 941 MHz. (narrowband personal communications services radio frequencies)
- radiofréquences du service mobile cellulaire
radiofréquences du service mobile cellulaire[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]
- radiofréquences du service téléphonique public sans cordon
radiofréquences du service téléphonique public sans cordon[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]
- région éloignée
région éloignée Région qui n’est pas délimitée en tant que « région urbaine » ou « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (remote area)
- région métropolitaine
région métropolitaine Région mentionnée à la colonne I de l’annexe IV, dont la latitude se trouve entre les limites indiquées aux colonnes II et III et la longitude, entre les limites indiquées aux colonnes IV et V. (metropolitan area)
- région rurale
région rurale Région délimitée en tant que « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (rural area)
- région urbaine
région urbaine Région délimitée en tant que « région urbaine » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (urban area)
- zone de couverture
zone de couverture Région à l’intérieur de laquelle un signal radio est propagé suivant le terrain, la hauteur de l’antenne, la puissance apparente rayonnée, la fréquence ou d’autres caractéristiques techniques pouvant influer sur le parcours ou l’intensité de champ du signal. (coverage area)
- zone d’encombrement
zone d’encombrement Étendue géographique dans laquelle une station est située, qui est soit une zone d’encombrement faible, soit une zone d’encombrement moyen, soit une zone d’encombrement intense. (congestion zone)
- zone d’encombrement faible
zone d’encombrement faible Étendue qui n’est ni une zone d’encombrement moyen ni une zone d’encombrement intense. (low congestion zone)
- zone d’encombrement intense
zone d’encombrement intense À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe V, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à X. (high congestion zone)
- zone d’encombrement moyen
zone d’encombrement moyen À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe VI, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à XI, à l’exclusion de toute partie comprise dans une zone d’encombrement intense. (medium congestion zone)
- Err.(F), Vol. 140, no 12
- DORS/2014-34, art. 7
- DORS/2021-40, art. 5
Dispositions générales
56 Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond :
a) s’agissant d’une licence radio renouvelable, au droit annuel qui est payable d’avance le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne IV des parties I à IV, V et VI de l’annexe III;
b) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est de plus de trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III multiplié par le nombre de mois pour lequel la licence est valide;
c) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est d’au plus trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III.
- DORS/2014-34, art. 8
- DORS/2021-40, art. 6
Exemption des droits de licence radio accordée à des gouvernements étrangers
57 Les droits de licence radio ne s’appliquent pas à la licence radio délivrée à un gouvernement étranger qui accorde une exemption réciproque de droits de licence radio à Sa Majesté du chef du Canada.
Nombre équivalent de voies téléphoniques
58 Aux fins du calcul des droits de licence radio à payer pour une licence radio autorisant l’utilisation, sur certaines fréquences, d’un appareil radio installé dans une station fixe ou une station spatiale visée aux articles 61, 65 ou 73 :
a) un canal de télévision, y compris les voies son associées :
(i) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est égale ou inférieure à 6 MHz, équivaut à 300 voies téléphoniques,
(ii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 6 MHz et égale ou inférieure à 12,7 MHz, équivaut à 600 voies téléphoniques,
(iii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 12,7 MHz, équivaut à 960 voies téléphoniques;
b) une voie son équivaut à trois voies téléphoniques;
c) une voie à modulation numérique équivaut au nombre de voies téléphoniques calculé par la division du débit binaire par 64 kilobits par seconde.
59 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 12]
Stations mobiles
60 (1) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service aéronautique ou du service maritime est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(2) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(3) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service de développement ou du service de radiorepérage est le droit applicable prévu à l’article 4 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(4) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 5 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(5) Outre le droit applicable visé aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4), le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile qui communique avec une station spatiale est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(6) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile non visée aux paragraphes (1) à (5) est le droit applicable prévu à l’article 7 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Stations fixes — Usagers radio
Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre ou une station fixe visée aux articles 61.1 ou 62, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
(2) Lorsqu’une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61.1, 62 ou 63, communique exclusivement sur une seule radiofréquence d’émission et une seule radiofréquence de réception, syntonisées de façon automatique, avec une autre station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre, qui est exploitée pour la réception et la retransmission automatiques de radiocommunications au sein d’un système de communication et qui n’accepte pas de trafic en provenance ou à destination de points extérieurs autrement que par radio, le droit de licence radio à payer est la somme des droits suivants :
a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence d’émission assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques;
b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence de réception assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques.
Service point à point fixe
61.1 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(3) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(4) Le droit de licence radio minimum à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :
a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;
b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.
Stations fixes de certains services
62 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe à l’une des fins suivantes est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées :
a) utilisation pour l’un des services suivants :
(i) service aéronautique,
(ii) service de développement,
(iii) service maritime,
(iv) service de radiorepérage;
b) communication sur des radiofréquences inférieures ou égales à 30 MHz;
c) communication sur des radiofréquences assignées à un fournisseur de services radio et pour lesquelles l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la licence de ce fournisseur.
(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Service mobile terrestre
63 Sous réserve de l’article 64, le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à la partie IV de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
Journalisme électronique
64 Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre et qui sert à communiquer avec une station mobile à des fins de journalisme électronique est la somme des droits suivants :
a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence d’émission assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée;
b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
- DORS/2014-34, art. 9(F)
Stations fixes — Fournisseurs de services radio
Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
65 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 65.1 à 71, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
Service point à point fixe
65.1 (1) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région urbaine ou dont une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(2) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont les deux stations sont situées en région rurale est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(3) Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe dont au moins une station est située en région éloignée est, pour chaque liaison autorisée par la licence, le taux de référence applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.1 de l’annexe III, multiplié par le spectre assigné prévu par la licence, en MHz.
(4) Le droit de licence radio minimum à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe faisant partie du service point à point fixe est, pour chaque liaison autorisée par la licence :
a) lorsque les deux stations sont situées en région urbaine ou lorsqu’une station est située en région urbaine et l’autre en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie IV.2 de l’annexe III;
b) lorsque les deux stations sont situées en région rurale, le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie IV.2 de l’annexe III;
c) lorsqu’au moins une station est située en région éloignée, le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie IV.2 de l’annexe III.
Service mobile terrestre
66 Sous réserve des articles 67 à 71, le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.
Dépêche
67 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe aux fins de dépêche et de communication avec une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.
Téléappel
68 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre aux fins de téléappel est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.
69 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]
70 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 11]
Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite
71 Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe qui communique sur les radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie V de l’annexe III pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception.
Station fixe communiquant avec une station non visée ailleurs
- DORS/97-266, art. 2
72 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61 à 71, est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Station spatiale
73 Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station spatiale qui communique avec une station fixe ou une station spatiale est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie VI de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
74 [Abrogé, DORS/2021-40, art. 12]
Modification de la licence radio
75 Lorsque le titulaire d’une licence radio demande une modification de sa licence qui entraîne des droits plus élevés, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.
Radiofréquence supplémentaire
76 Lorsque le titulaire d’une licence radio utilise une radiofréquence supplémentaire pour laquelle des droits sont prévus, le droit de licence radio à payer correspond à la différence entre le nouveau droit et le droit existant.
Augmentation du nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence
77 Lorsque le titulaire d’une licence radio augmente le nombre de voies téléphoniques d’une radiofréquence assignée à un émetteur ou à un récepteur d’une station fixe ou d’une station spatiale visée à l’un des articles 61, 65 ou 73, le droit de licence radio à payer pour cette modification correspond à la différence entre les droits suivants :
a) le nouveau droit à payer pour le nombre total, après augmentation, de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur;
b) le droit existant à payer pour le nombre total de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
Déplacement d’une station
78 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 67 ou 68 est déplacée vers une zone d’encombrement où le droit de licence radio est plus élevé, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette zone et le droit existant applicable à la zone d’encombrement où la station était située.
79 Lorsqu’une station fixe visée aux articles 63 ou 66 est déplacée vers une région métropolitaine, le droit de licence radio à payer correspond, pour chaque radiofréquence d’émission ou de réception assignée, à la différence entre le nouveau droit applicable à cette région et le droit existant applicable à la région où la station était située.
80 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]
81 [Abrogé, DORS/2020-278, art. 6]
ANNEXE I(articles 26, 28 et 35)
Équivalence des certificats
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Certificats délivrés en vertu de l’ancien Règlement sur les certificats d’opérateur radio | Certificats délivrés en vertu du Règlement sur la radiocommunication | |
1 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 7] | |
2 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 7] | |
3 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 7] | |
4 | Certificat général d’opérateur (délivré après le 4 janvier 1995) | Certificat général d’opérateur radio |
5 | Certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique) | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique) |
6 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 7] | |
7 | Certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique) | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique) |
8 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 7] | |
9 | Certificat supérieur de radioamateur | Certificat d’opérateur radioamateur avec :
|
10 | Certificat de radioamateur | Certificat d’opérateur radioamateur avec :
|
11 | Certificat numérique de radioamateur | Certificat d’opérateur radioamateur avec :
|
12 | Certificat de radioamateur avec :
| Certificat d’opérateur radioamateur avec :
|
- DORS/98-189, art. 1(F), 2, 3 et 4(A)
- DORS/2011-47, art. 12
- DORS/2020-278, art. 7
- DORS/2020-278, art. 8
ANNEXE II(articles 33, 34 et 36)
Exploitation des stations
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Certificats d’opérateur radio | Stations | |
1 | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service aéronautique |
2 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 9] | |
3 | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni d’installations radio ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
4 | Certificat général d’opérateur radio | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
5 | Certificat de radioélectronicien de première classe | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
6 | [Abrogé, DORS/2020-278, art. 9] | |
7 et 8 [Abrogés, DORS/97-266, art. 5] | ||
9 | Certificat général d’opérateur (délivré au plus tard le 4 janvier 1995) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
10 | Certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtière | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
11 | Certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtière | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
12 | Certificat restreint d’opérateur | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un petit navire de pêche obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, ou installations de radiotéléphonie et équipement d’appel sélectif numérique VHF faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire autre qu’un petit navire de pêche, obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
13 | Certificat général de radiotéléphoniste (service maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
14 | Certificat restreint de radiotéléphoniste (service maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
15 | Certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service de radioamateur |
- DORS/97-266, art. 3(F) et 4 à 6
- DORS/98-189, art. 5, 6 et 7(F)
- DORS/2001-533, art. 12 et 13
- DORS/2020-278, art. 9
ANNEXE III
PARTIE I(articles 56 et 60)
Droits applicables pour une station mobile de tout service autre que le service de radioamateur
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | [Abrogé, DORS/2000-78, art. 14] | ||||
2 | Station mobile des services aéronautique ou maritime | 3,00 | 36,00 | ||
3 | Station mobile du service d’information publique | 3,00 | 36,00 | ||
4 | Station mobile des services de développement ou de radiorepérage | 3,40 | 41,00 | ||
5 | Station mobile du service mobile terrestre | 3,40 | 41,00 | ||
6 | Station mobile communiquant avec une station spatiale | 3,40 | 41,00 | ||
7 | Autre station mobile | 3,40 | 41,00 |
PARTIE II(articles 56, 58, 61 et 65)
Droits applicables pour les stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | De 1 à 24 | 2,80 $ | 34,00 $ | ||
2 | De 25 à 60 | 3,50 | 42,00 | ||
3 | De 61 à 120 | 4,20 | 50,00 | ||
4 | De 121 à 300 | 7,60 | 91,00 | ||
5 | De 301 à 600 | 12,60 | 151,00 | ||
6 | De 601 à 960 | 17,80 | 213,00 | ||
7 | De 961 à 1 200 | 23,10 | 277,00 | ||
8 | 1 201 ou plus | 23,10 $, plus 5,30 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 277,00 $, plus 63,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE III(articles 56, 62 et 72)
Droits applicables aux usagers radio pour les stations fixes de certains services
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type de station, pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | Station fixe visée au paragraphe 62(1) ou à l’article 72 du présent règlement | 3,40 $ | 41,00 $ | ||
2 | Station fixe du service d’information publique | 3,00 | 36,00 |
PARTIE IV(articles 55, 56, 63 et 64)
Droits applicables aux usagers radio pour les stations fixes du service mobile terrestre
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | a) Région métropolitaine | 9,70 $ | 116,00 $ | ||
b) Autre région | 4,40 | 53,00 |
PARTIE IV.1(paragraphes 61.1(1) à (3) et 65.1(1) à (3))
Droits applicables pour les stations du service point à point fixe
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région et radiofréquences assignées | Taux de référence mensuel ($/MHz) | Taux de référence annuel ($/MHz) |
1 | Région urbaine | ||
a) ≤ 890 MHz | 229,17 | 2 750,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 11,50 | 138,00 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 3,75 | 45,00 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 2,83 | 34,00 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 2,00 | 24,00 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 1,33 | 16,00 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,83 | 10,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,04 | 0,50 | |
2 | Région rurale | ||
a) ≤ 890 MHz | 183,33 | 2 200,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 9,20 | 110,40 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 3,00 | 36,00 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 2,27 | 27,20 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 1,60 | 19,20 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 1,07 | 12,80 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,67 | 8,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,03 | 0,40 | |
3 | Région éloignée | ||
a) ≤ 890 MHz | 114,58 | 1 375,00 | |
b) > 890 et ≤ 960 MHz | 5,75 | 69,00 | |
c) > 960 et ≤ 4200 MHz | 1,88 | 22,50 | |
d) > 4,2 et ≤ 8,5 GHz | 1,42 | 17,00 | |
e) > 8,5 et ≤ 15,35 GHz | 1,00 | 12,00 | |
f) > 15,35 et ≤ 24,25 GHz | 0,67 | 8,00 | |
g) > 24,25 et ≤ 52,6 GHz | 0,42 | 5,00 | |
h) > 52,6 GHz | 0,02 | 0,25 |
PARTIE IV.2(paragraphes 61.1(4) et 65.1(4))
Droits minimums applicables pour les stations du service point à point fixe
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région | Droit mensuel minimum ($) | Droit annuel minimum ($) |
1 | Région urbaine | 5,83 | 70,00 |
2 | Région rurale | 4,67 | 56,00 |
3 | Région éloignée | 2,92 | 35,00 |
PARTIE V(articles 55, 56 et 66 à 71)
Droits applicables aux fournisseurs de services de radiocommunications pour les stations fixes du service mobile terrestre
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation, selon la région, la zone d’encombrement ou la zone de couverture | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Région métropolitaine | 9,70 $ | 116,00 $ | |||
b) Autre région | 4,40 | 53,00 | |||
2 | Dépêche Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Zone d’encombrement intense | 87,60 | 1 051,00 | |||
b) Zone d’encombrement moyen | 43,80 | 526,00 | |||
c) Zone d’encombrement faible | 21,80 | 262,00 | |||
3 | Téléappel Pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée | ||||
a) Zone d’encombrement intense | 30,70 | 368,00 | |||
b) Zone d’encombrement moyen | 26,30 | 316,00 | |||
c) Zone d’encombrement faible | 21,80 | 262,00 | |||
4 | [Abrogé, DORS/2021-40, art. 15] | ||||
5 | [Abrogé, DORS/2021-40, art. 15] | ||||
6 | Radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Pour chaque bloc assigné de 12,5 kHz de fréquences d’émission ou de réception | 43,80 | 525,00 |
PARTIE VI(articles 56, 58 et 73)
Droits applicables aux stations spatiales communiquant avec des stations fixes ou des stations spatiales
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonnes V et VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à chaque émetteur ou récepteur | [Abrogée, DORS/2014-34, art. 10] | Droit mensuel | Droit annuel | [Abrogées, DORS/2014-34, art. 10] | |
1 | De 1 à 24 | 98,10 $ | 1 177,00 $ | ||
2 | De 25 à 60 | 122,60 | 1 471,00 | ||
3 | De 61 à 120 | 147,10 | 1 765,00 | ||
4 | De 121 à 300 | 262,70 | 3 152,00 | ||
5 | De 301 à 600 | 446,60 | 5 359,00 | ||
6 | De 601 à 960 | 630,30 | 7 564,00 | ||
7 | De 961 à 1 200 | 814,30 | 9 771,00 | ||
8 | 1 201 ou plus | 814,30 $, plus 183,90 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 | 9 771,00 $, plus 2 207,00 $ par groupe de 300 voies téléphoniques ou moins excédant 1 200 |
PARTIE VII[Abrogée, DORS/2021-40, art. 16]
- DORS/2000-78, art. 13 et 14
- DORS/2014-34, art. 10 à 16
- DORS/2021-40, art. 13
- DORS/2021-40, art. 14
- DORS/2021-40, art. 15
- DORS/2021-40, art. 16
ANNEXE IV(articles 55, 63, 66 et 79)
Régions métropolitaines
Poste | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Région métropolitaine | Latitude nord | Longitude ouest | |||
1 | Calgary (Alb.) | 50° 51′ | 51° 13′ | 113° 50′ | 114° 18′ |
2 | Chicoutimi-Jonquière (QC) | 48° 22′ | 48° 27′ | 70° 55′ | 71° 13′ |
3 | Edmonton (Alb.) | 53° 19′ | 53° 45′ | 113° 10′ | 113° 45′ |
4 | Halifax (N.-É.) | 44° 35′ | 44° 43′ | 63° 29′ | 63° 40′ |
5 | Hamilton (Ont.) | 43° 09′ | 43° 24′ | 79° 43′ | 80° 00′ |
6 | Kitchener (Ont.) | 43° 20′ | 43° 32′ | 80° 16′ | 80° 36′ |
7 | London (Ont.) | 42° 54′ | 43° 03′ | 81° 08′ | 81° 21′ |
8 | Montréal (QC) | 45° 21′ | 45° 45′ | 73° 18′ | 74° 00′ |
9 | Oshawa (Ont.) | 43° 50′ | 43° 57′ | 78° 45′ | 78° 55′ |
10 | Ottawa-Hull (Ont.), (QC) | 45° 17′ | 45° 30′ | 75° 30′ | 75° 55′ |
11 | Québec (QC) | 46° 41′ | 46° 52′ | 71° 06′ | 71° 25′ |
12 | Regina (Sask.) | 50° 22′ | 50° 33′ | 104° 29′ | 104° 43′ |
13 | Saint John (N.-B.) | 45° 13′ | 45° 18′ | 66° 00′ | 66° 10′ |
14 | Saskatoon (Sask.) | 52° 04′ | 52° 15′ | 106° 23′ | 106° 47′ |
15 | St. Catharines-Niagara (Ont.) | 43° 03′ | 43° 17′ | 79° 02′ | 79° 20′ |
16 | St. John’s (T.-N.) | 47° 30′ | 47° 38′ | 52° 32′ | 52° 48′ |
17 | Sudbury (Ont.) | 46° 25′ | 46° 34′ | 80° 46′ | 81° 02′ |
18 | Thunder Bay (Ont.) | 48° 18′ | 48° 29′ | 89° 09′ | 89° 20′ |
19 | Toronto (Ont.) | 43° 24′ | 43° 55′ | 78° 55′ | 79° 43′ |
20 | Vancouver (C.-B.) | 49° 00′ | 49° 23′ | 122° 31′ | 123° 17′ |
21 | Victoria (C.-B.) | 48° 24′ | 48° 45′ | 123° 15′ | 123° 32′ |
22 | Windsor (Ont.) | 42° 13′ | 42° 21′ | 82° 50′ | 83° 07′ |
23 | Winnipeg (Man.) | 49° 42′ | 50° 00′ | 96° 57′ | 97° 30′ |
ANNEXE V(articles 55, 67, 68 et 78)
Zones d’encombrement intense
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | Colonne VIII | Colonne IX | Colonne X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | |||||||||||
Zone régionale | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | |
1 | Calgary (Alb.) | 51° 06′ | 114° 13′ | 51° 06′ | 113° 58′ | 50° 57′ | 113° 58′ | 50° 57′ | 114° 13′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Edmonton (Alb.) | 53° 36′ | 113° 37′ | 53° 36′ | 113° 23′ | 53° 28′ | 113° 23′ | 53° 28′ | 113° 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Montréal(QC) | 45° 24′ | 74° 00′ | 45° 41′ | 73° 44′ | 45° 42′ | 73° 27′ | 45° 31′ | 73° 24′ | 45° 24′ | 73° 27′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Toronto (Ont.) | 44° 08′ | 79° 40′ | 44° 00′ | 78° 45′ | 43° 02′ | 78° 45′ | 43° 02′ | 79° 30′ | 43° 10′ | 80° 00′ | 43° 40′ | 80° 00′ | - | - | - | - | - | - |
5 | Vancouver (C.-B.) | 49° 23′ | 123° 25′ | 49° 23′ | 122° 08′ | 49° 00′ | 122° 08′ | 49° 00′ | 123° 20′ | 49° 19′ | 123° 25′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Victoria (C.-B.) | 49° 20′ | 124° 30′ | 49° 20′ | 124° 00′ | 48° 50′ | 123° 00′ | 48° 18′ | 123° 15′ | 48° 18′ | 123° 45′ | 48° 35′ | 123° 45′ | - | - | - | - | - | - |
ANNEXE VI(articles 55, 67, 68 et 78)
Zones d’encombrement moyen
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | Colonne VII | Colonne VIII | Colonne IX | Colonne X | Colonne XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | Coordonnées géographiques | ||||||||||||
Zone régionale | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | Lat. nord | Long. ouest | |
1 | Calgary (Alb.) | 51°13′ | 114°18′ | 51°13′ | 113° 50′ | 50°51′ | 113°50′ | 50°51′ | 114°18′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chicoutimi (QC) | 48° 23′ | 71° 18′ | 48° 28′ | 71° 18′ | 48° 38′ | 70° 48′ | 48° 33′ | 70° 48′ | 48° 23′ | 71° 00′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Chilliwack (C.-B.) | 49°23′ | 122°08′ | 49° 23′ | 121° 30′ | 49° 00′ | 121°30′ | 49° 00′ | 122°08′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Edmonton (Alb.) | 53° 45′ | 113°45′ | 53° 45′ | 113° 10′ | 53° 19′ | 113°10′ | 53° 19′ | 113°45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Halifax (N.-É.) | 44° 48′ | 63° 46′ | 44° 48′ | 63° 25′ | 44° 33′ | 63° 25′ | 44° 33′ | 63° 46′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | London (Ont.) | 43°08′ | 81° 26′ | 43° 08′ | 81° 03′ | 42° 54′ | 81° 03′ | 42° 54′ | 81° 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Montréal (QC) | 45°36′ | 74° 31′ | 46° 03′ | 73° 28′ | 46° 03′ | 73° 04′ | 45° 32′ | 72° 52′ | 45° 21′ | 72° 10′ | 45° 30′ | 71° 45′ | 45°20′ | 71°45′ | 45°12′ | 72°10′ | 45°12′ | 74°07′ | - | - |
8 | Ottawa (Ont.) | 45° 35′ | 76° 00′ | 45° 35′ | 75° 25′ | 45° 12′ | 75° 25′ | 45° 12′ | 76° 00′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Québec (QC) | 46°49′ | 71° 32′ | 46° 40′ | 71° 22′ | 46° 40′ | 71° 13′ | 46° 49′ | 71° 06′ | 46° 55′ | 71° 10′ | 46°55′ | 71° 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Regina (Sask.) | 50°33′ | 104°43′ | 50° 33′ | 104° 29′ | 50° 22′ | 104°29′ | 50° 22′ | 104°43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Saint-John (N.-B.) | 45°18′ | 66° 12′ | 45° 24′ | 66° 00′ | 45° 10′ | 66° 00′ | 45° 10′ | 66° 12′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Saskatoon (Sask.) | 52° 12′ | 106°45′ | 52° 12′ | 106° 23′ | 52° 05′ | 106°23′ | 52° 05′ | 106°45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | St. John′s (T.-N.) | 47°38′ | 52° 50′ | 47° 38′ | 52° 36′ | 47° 29′ | 52° 36′ | 47° 29′ | 52° 50′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sudbury (Ont.) | 46° 36′ | 81° 07′ | 46° 36′ | 80° 46′ | 46° 25′ | 80° 46′ | 46° 25′ | 81° 07′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Thunder Bay (Ont.) | 48° 29′ | 89° 20′ | 48° 29′ | 89° 09′ | 48°18′ | 89° 09′ | 48° 18′ | 89° 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Toronto (Ont.) | 44°16′ | 79° 20′ | 44° 07′ | 78° 30′ | 42° 53′ | 78° 30′ | 42° 53′ | 80° 00′ | 43° 20′ | 80° 45′ | 43°40′ | 80°45′ | 43°40′ | 80°22′ | 44°02′ | 80°00′ | 44° 40′ | 80°00′ | 44°40′ | 79° 20′ |
17 | Trois-Rivières (QC) | 46°32′ | 72° 42′ | 46° 32′ | 72° 35′ | 46° 23′ | 72° 27′ | 46° 18′ | 72° 35′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Vancouver (C.-B.) | 49° 50′ | 124°50′ | 50° 00′ | 124° 30′ | 49° 23′ | 123°10′ | 49° 23′ | 123°25′ | 49° 19′ | 123°25′ | 49°00′ | 123°20′ | 49°20′ | 124° 00′ | - | - | - | - | - | - |
19 | Victoria (C.-B.) | 49°50′ | 125°20′ | 49°50′ | 124° 50′ | 49°20′ | 124°00′ | 49°20′ | 124°30′ | 48°35′ | 123°45′ | 48°18′ | 123°45′ | 49°20′ | 125° 20′ | - | - | - | - | - | - |
20 | Windsor (Ont.) | 42°21′ | 83° 07′ | 42° 21′ | 82° 45′ | 42° 05′ | 82° 45′ | 42° 05′ | 83° 07′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Winnipeg (Man.) | 50°02′ | 97° 22′ | 50° 02′ | 96° 51′ | 49° 44′ | 96° 51′ | 49° 44′ | 97° 22′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- DORS/2011-47, art. 13
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