Règlement sur la radiocommunication
9 (1) Pour tous les services sauf le service de radioamateur, sont admissibles à l’attribution d’une licence radio soit à titre d’usager radio, soit à titre de fournisseur de services radio autre qu’un transporteur de radiocommunications :
a) la personne physique qui est :
(i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration,
(iii) soit un non-résident qui a obtenu une autorisation d’emploi sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
c) la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;
d) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux;
e) le gouvernement d’un pays étranger qui est signataire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961;
f) la personne qui est le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord de l’aéronef;
g) la personne qui est le propriétaire enregistré — ou titulaire d’un permis — d’un navire ou d’un bâtiment immatriculé aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada ou faisant l’objet d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage, en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une station à bord du navire ou du bâtiment;
h) la personne qui est résidente d’un pays étranger et qui :
(i) ou bien veut établir et exploiter une station radio conçue pour l’interconnexion avec un réseau commuté public,
(ii) ou bien veut obtenir une licence radio pour un appareil radio qui servira à un événement spécial d’une durée limitée.
(2) [Abrogé, DORS/2000-78, art. 1]
- DORS/2000-78, art. 1
- 2001, ch. 27, art. 273
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