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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2020-12-15 :

  •  (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :

    • a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence aéronautique,

      • (ii) compétence terrestre,

      • (iii) compétence maritime;

    • b) certificat général d’opérateur radio;

    • c) certificat général d’opérateur des radiocommunications (service maritime);

    • d) certificat de radioélectronicien de première classe;

    • e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence de base,

      • (ii) compétence en morse (5 mots/min),

      • (iii) compétence en morse (12 mots/min),

      • (iv) compétence supérieure.

  • (2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.


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