Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :

  •  (1) Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio que pour émettre un signal non superflu ou un signal ne contenant pas de radiocommunications blasphématoires ou obscènes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui font fonctionner un appareil radio faisant partie d’une entreprise de radiodiffusion.


Date de modification :