Règlement sur la radiocommunication
15.2 (1) Le présent article s’applique à tout navire ou bâtiment qui, selon le cas :
a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;
b) soit appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.
(2) L’appareil radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il est utilisé lorsque le navire ou le bâtiment est :
(i) au Canada,
(ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,
(iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;
b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service maritime et visées à l’article 34.2;
c) il satisfait aux normes applicables.
- DORS/99-107, art. 1
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