Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 15.2 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :
15.2 (1) Le présent article s’applique à tout navire ou bâtiment qui, selon le cas :
(2) L’appareil radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- DORS/99-107, art. 1
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