Règlement sur la radiocommunication
56 (1) Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond, selon le cas :
a) au droit annuel qui est payable avant le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant figure à la colonne IV des parties I à VII de l’annexe III;
b) au droit mensuel qui est payable pour le maintien de la licence radio jusqu’à son expiration et dont le montant figure à la colonne III des parties I à VII de l’annexe III;
c) au droit mensuel qui est payable pour une licence radio pour une période d’au plus 30 jours.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la licence radio expire le 31 mars.
(3) La licence radio délivrée pour une période de 30 jours ou moins expire à la date qui y est indiquée et n’est pas renouvelable.
- DORS/2014-34, art. 8
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