Règlement sur la radiocommunication
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2020-12-15 :
ANNEXE II(articles 33, 34 et 36)
Exploitation des stations
Article | Colonne I | Colonne II |
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Certificats d’opérateur radio | Stations | |
1 | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service aéronautique |
2 | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence terrestre) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque, sauf les stations autorisées du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur |
3 | Certificat restreint d’opérateur radio (compétence maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni d’installations radio ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
4 | Certificat général d’opérateur radio | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
5 | Certificat de radioélectronicien de première classe | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
6 | Certificat général d’opérateur des radiocommunications (service maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
7 et 8 [Abrogés, DORS/97-266, art. 5] | ||
9 | Certificat général d’opérateur (délivré au plus tard le 4 janvier 1995) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
10 | Certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtière | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
11 | Certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtière | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
12 | Certificat restreint d’opérateur | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un petit navire de pêche obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, ou installations de radiotéléphonie et équipement d’appel sélectif numérique VHF faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire autre qu’un petit navire de pêche, obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires |
13 | Certificat général de radiotéléphoniste (service maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
14 | Certificat restreint de radiotéléphoniste (service maritime) | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire |
15 | Certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base | Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service de radioamateur |
- DORS/97-266, art. 3(F) et 4 à 6
- DORS/98-189, art. 5, 6 et 7(F)
- DORS/2001-533, art. 12 et 13
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