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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2020-12-15 :


ANNEXE II(articles 33, 34 et 36)

Exploitation des stations

ArticleColonne IColonne II
Certificats d’opérateur radioStations
1Certificat restreint d’opérateur radio (compétence aéronautique)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service aéronautique
2Certificat restreint d’opérateur radio (compétence terrestre)Installations radio faisant partie d’une station  autorisée quelconque, sauf les stations autorisées du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur
3Certificat restreint d’opérateur radio (compétence maritime)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni d’installations radio ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
4Certificat général d’opérateur radioInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires
5Certificat de radioélectronicien de première classeInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement ou obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires
6Certificat général d’opérateur des radiocommunications (service maritime)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
7 et 8 [Abrogés, DORS/97-266, art. 5]
9Certificat général d’opérateur (délivré au plus tard le 4 janvier 1995)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
10Certificat de radiotélégraphiste de la Garde côtièreInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
11Certificat de radiotéléphoniste de la Garde côtièreInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
12Certificat restreint d’opérateurInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un petit navire de pêche obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, ou installations de radiotéléphonie et équipement d’appel sélectif numérique VHF faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire autre qu’un petit navire de pêche, obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires
13Certificat général de radiotéléphoniste (service maritime)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
14Certificat restreint de radiotéléphoniste (service maritime)Installations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire  volontairement muni ou installations de radiotéléphonie faisant partie d’une station autorisée quelconque à bord d’un navire obligatoirement muni, conformément au Règlement sur les stations radio de navires, et qui est incapable d’effectuer un appel sélectif numérique ou qui constitue une station terrienne de navire
15Certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de baseInstallations radio faisant partie d’une station autorisée quelconque du service de radioamateur
  • DORS/97-266, art. 3(F) et 4 à 6
  • DORS/98-189, art. 5, 6 et 7(F)
  • DORS/2001-533, art. 12 et 13

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