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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2011-02-16 :

  •  (1) Lors de la mise à l’essai d’un modèle de matériel de catégorie I ou de catégorie II aux fins de l’obtention d’un CAT ou de la vérification de sa conformité aux normes applicables :

    • a) le nombre d’unités de ce matériel à mettre à l’essai pour satisfaire aux exigences d’essai de ces normes est le nombre indiqué dans celles-ci ou, à défaut d’une telle indication, une seule unité;

    • b) le nombre maximum d’unités de ce matériel qui peuvent être fabriquées ou importées sans un CAT, sans l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) ou sans être conformes aux normes applicables est le nombre d’unités applicable mentionné à l’alinéa a) plus un.

  • (2) Le ministre peut, au cours de la durée de vie du matériel de catégorie I ou de catégorie II, procéder à la mise à l’essai du matériel ou charger le fabricant ou l’importateur de le faire, avec son accord, afin d’en assurer la conformité aux normes applicables.

  • (3) La personne dont le matériel de catégorie I ou de catégorie II doit être mis à l’essai en application du paragraphe (2) en fait l’essai conformément aux instructions du ministre ou, à la demande de celui-ci, met le matériel à sa disposition pour qu’il en fasse l’essai aux date, heure et lieu fixés par lui.

  • (4) Lorsque l’essai effectué conformément au paragraphe (3) démontre que le matériel de catégorie I ou de catégorie II n’est pas conforme aux normes applicables, le ministre :

    • a) communique les résultats de l’essai aux intéressés;

    • b) annule le CAT, s’il s’agit de matériel de catégorie I.

  • (5) Si le fabricant ou l’importateur n’obtempère pas à la demande du ministre de faire l’essai du matériel de catégorie I ou de le mettre à la disposition du ministre pour la mise à l’essai, celui-ci suspend le CAT délivré à l’égard du matériel.

  • DORS/98-437, art. 2
  • DORS/2001-533, art. 10

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