Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2024-10-30
Traçabilité (suite)
Note marginale :Demande de documents
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
72 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il peut demander à toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour des documents aux termes du paragraphe 71(1) de lui fournir tout ou partie de ces documents.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fourniture de documents
(2) Toute personne est tenue de fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande, les documents au ministre selon les modalités ci-après :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où le ministre l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement lié à l’aliment ou pour l’atténuer, dans le délai plus court précisé par celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas où il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans le délai plus long précisé par celui-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Document fourni électroniquement
(3) Si le document est fourni électroniquement, la personne le fournit au ministre dans un seul fichier et dans un texte pouvant être importé et manipulé au moyen d’un logiciel commercial courant.
Échantillons aux fins d’analyse
Note marginale :Exigences
73 (1) L’échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante à des fins d’analyse de l’aliment.
Note marginale :Aliment emballé — plus de 5 kg
(2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de cinq kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix emballages distincts ou, si le lot compte moins de dix emballages, de chacun des emballages.
Note marginale :Aliment emballé — 5 kg ou moins
(3) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage qui renferme cinq kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.
Note marginale :Aliment endommagé
(4) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser semble moisie ou autrement endommagée si bien que son utilisation comme aliment est compromise, des échantillons distincts peuvent être prélevés, dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.
Note marginale :Aliment en vrac
(5) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins dix parties distinctes de cet aliment en vrac.
Limites de tolérance
Note marginale :Garantie — éléments nutritifs
74 (1) Les limites de tolérance figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 doivent être appliquées aux garanties d’éléments nutritifs et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de l’analyse garantie figurant sur l’étiquette en application de l’alinéa 45(1)e) soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne 1 de cette annexe.
Note marginale :Garantie — substance médicatrice
(2) Les limites de tolérance figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 doivent être appliquées à la garantie pour la substance médicatrice et comparées aux résultats des analyses obtenus par l’analyste afin que l’exactitude de la quantité garantie figurant sur l’étiquette en application des sous-alinéas 45(2)c)(i) et d)(iii) soit établie pour la substance médicatrice figurant à la colonne 1 de cette annexe qui est contenue dans un aliment.
Saisie et retenue
Note marginale :Étiquette de rétention
75 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de rétention est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.
Note marginale :Avis de rétention
(2) Lorsqu’un article est retenu, l’inspecteur fournit au propriétaire ou à la personne qui en a la possession un avis de rétention.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à toute personne de modifier ou d’enlever l’étiquette de rétention ou de vendre ou de déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.
Note marginale :Avis de mainlevée
(4) S’il est donné mainlevée de la saisie en application du paragraphe 9(2) de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention avait été fourni.
Note marginale :Articles confisqués
(5) Les articles confisqués en vertu des paragraphes 9(3) ou 9.1(3) de la Loi sont éliminés de l’une des façons suivantes :
a) l’aliment propre à l’alimentation des animaux de ferme est :
(i) soit vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général,
(ii) soit offert gratuitement à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) l’aliment impropre à l’alimentation des animaux de ferme est éliminé de façon sécuritaire;
c) tout autre article est vendu, le produit de la vente étant versé au compte du receveur général.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
76 Pour l’application des articles 77 à 83, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exemption — alinéa 3b) du règlement antérieur
77 (1) L’alinéa 3b) du règlement antérieur continue de s’appliquer pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exemption — alinéa 3c.1) du règlement antérieur
(2) L’alinéa 3c.1) du règlement antérieur continue de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si l’importateur de l’aliment agit conformément au règlement antérieur.
Note marginale :Avis de dissémination
78 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un avis visant à obtenir l’autorisation de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau a été présenté au ministre en application de l’alinéa 4.1(1)a) du règlement antérieur — accompagné de tout engagement et de tout renseignement exigé respectivement par l’alinéa 4.1(1)b) et par l’article 4.2 du règlement antérieur —, mais que le ministre n’a pas pris l’une ou l’autre des décisions prévues au paragraphe 4.3(1) du règlement antérieur, le ministre approuve l’aliment en application de l’article 8 si les exigences des alinéas 8(1)b) et c) sont remplies.
Note marginale :Avis de refus
(2) Si les exigences prévues aux alinéas 8(1)b) et c) ne sont pas remplies, le ministre avise par écrit la personne qui a présenté l’avis de son refus d’approuver l’aliment et lui expose les motifs justifiant sa décision.
Note marginale :Nouveaux renseignements — dissémination
(3) La personne qui a obtenu l’autorisation du ministre de procéder à la dissémination d’un aliment nouveau au titre de l’alinéa 4.3(1)a) du règlement antérieur et qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement est tenue de présenter une demande d’approbation de cet aliment conformément à l’article 7.
Note marginale :Demande d’enregistrement d’un aliment en traitement
79 Toute demande d’enregistrement d’un aliment qui a été présentée au directeur conformément à l’article 6 du règlement antérieur et qui est en traitement à la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée sous le régime du règlement antérieur.
Note marginale :Validité des certificats d’enregistrements
80 Le certificat d’enregistrement qui a été délivré en application de l’article 9 du règlement antérieur qui est immédiatement valide avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré en application de l’article 11 du présent règlement.
Note marginale :Annulation d’un certificat d’enregistrement
81 L’article 12 du règlement antérieur continue de s’appliquer à l’égard du certificat d’enregistrement d’un aliment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article si, avant cette date, le ministre a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, l’avis visé au paragraphe 12(2) du règlement antérieur.
Note marginale :Conservation de documents — fabrication avant l’entrée en vigueur
82 (1) Les paragraphes 15(1) et (4) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard de tout aliment qui y est visé si celui-ci a été fabriqué avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Conservation de documents — fabrication à compter de l’entrée en vigueur
(2) L’article 64 ne s’applique à l’égard des aliments qui y sont visés que s’ils ont été fabriqués à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
Note marginale :Contenu de l’aliment
83 (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 35 s’il est conforme à la norme prévue à l’article 19 du règlement antérieur.
Note marginale :Aliment à ingrédient unique
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la vente ou l’importation d’un aliment qui n’est pas conforme à la norme prévue à l’article 42 s’il est conforme à la norme prévue au paragraphe 22(2) du règlement antérieur.
Note marginale :Étiquetage
(3) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire la fabrication, la vente ou l’importation d’un aliment dont l’étiquetage n’est pas conforme au paragraphe 48(1), aux articles 44 à 47 et 49 à 54 du présent règlement si l’étiquetage de cet aliment est conforme aux articles 24 et 26 à 33 du règlement antérieur.
Modification du présent règlement
83.1 [Modifications]
Modifications corrélatives
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
84 [Modifications]
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
Abrogation
89 Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétailNote de bas de page 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2015, ch. 2
90 Note de bas de page *(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2024, voir TR/2024-26.]
Note marginale :Dix-huitième mois — L.C. 2015, ch. 2
(2) Les alinéas 1(2)b), e), g) et i), 3(2)b) et les articles 18 à 33, 68 et 70 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
Note marginale :Premier anniversaire — L.C. 2015, ch. 2
(3) Le sous-alinéa 3(2)a)(iii), l’alinéa 3(2)c), l’article 43, le paragraphe 48(2) et les articles 55 à 60, 62, 63, 65 à 67, 71, 72 et 83.1 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 53(1) de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole.
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