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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2024-10-14

Approbation et enregistrement des aliments (suite)

Évaluation et décision du ministre

Note marginale :Approbation ou enregistrement de l’aliment

  •  (1) Après avoir évalué la demande d’approbation ou d’enregistrement visée au paragraphe 7(1), le ministre approuve ou enregistre l’aliment si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les éléments visés aux paragraphes 7(2) à (6), selon le cas, ont été transmis au ministre;

    • b) le demandeur a fourni au ministre une version de l’étiquette qui est conforme aux exigences du présent règlement;

    • c) l’aliment est jugé conforme à la Loi et au présent règlement.

  • Note marginale :Évaluation du risque

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le ministre évalue le risque de préjudice que l’aliment présente à l’égard de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, y compris la toxicité de l’aliment, réelle ou potentielle.

  • Note marginale :Aliment toxique

    (3) Est toxique ou peut le devenir tout aliment qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

    • a) avoir un effet nocif sur l’environnement;

    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale;

    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

  • Note marginale :Avis de refus

    (4) Si les exigences prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies, le ministre avise le demandeur par écrit de son refus d’approuver ou d’enregistrer l’aliment et lui expose les motifs de sa décision.

Approbation — inscription et annulation

Note marginale :Avis d’approbation

  •  (1) Si un aliment est approuvé par le ministre en application de l’article 8, un avis écrit confirmant l’approbation de l’aliment – et précisant les fins pour lesquelles cette approbation est acceptée – est fourni au demandeur.

  • Note marginale :Inscription au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail

    (2) Lorsque le ministre approuve un aliment qui n’est pas un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, le ministre, selon le cas :

    • a) inscrit l’aliment au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail comme un aliment à ingrédient unique et l’accompagne d’une description;

    • b) remplace la description de l’aliment par une nouvelle description si celui-ci y figure déjà.

  • Note marginale :Enregistrement en raison de l’approbation

    (3) Lorsqu’un aliment est approuvé et est inscrit à la partie 2 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, il est enregistré en application de l’article 8.

Note marginale :Annulation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’approbation, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nécessité d’annuler l’approbation pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Conditions d’annulation

    (3) Le ministre ne peut annuler l’approbation que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’approbation :

    • a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation;

    • b) informant le titulaire de l’approbation qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Motifs d’annulation

    (5) Le ministre ne peut annuler l’approbation que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;

    • b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (6) Le ministre avise le titulaire, par écrit de l’annulation et de la date de sa prise d’effet.

Enregistrement — Numéro, certificat et annulation

Note marginale :Attribution et délivrance

 Si un aliment est enregistré par le ministre en application de l’article 8, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat d’enregistrement est délivré au demandeur.

Note marginale :Utilisation du numéro d’enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser le numéro d’enregistrement attribué à un aliment à moins d’être le titulaire de l’enregistrement.

  • Note marginale :Faux numéro d’enregistrement

    (2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un faux numéro d’enregistrement à l’égard de tout aliment.

Note marginale :Expiration de l’enregistrement

 L’enregistrement expire à la date indiquée sur le certificat d’enregistrement.

Note marginale :Renonciation au certificat

 Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement en remettant au ministre un avis écrit. L’enregistrement n’est plus valide à compter de la date de la réception de l’avis.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut annuler l’enregistrement de l’aliment s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de l’aliment, contravention à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu d’annuler l’enregistrement, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nécessité d’annuler l’enregistrement pour parer au risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • b) l’éventualité que l’annulation ne soit pas nécessaire parce que des mesures correctives ont été prises ou seront prises en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c) l’historique, à l’égard de cet aliment, des contraventions à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Conditions d’annulation

    (3) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que si un avis écrit a été fourni au titulaire de l’enregistrement :

    • a) précisant les motifs d’annulation et le délai dans lequel des mesures correctives doivent-être prises afin d’éviter l’annulation de l’enregistrement;

    • b) informant le titulaire qu’il dispose de trente jours civils à compter de la date de mise à la poste de cet avis pour informer le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de l’avis l’informant que le titulaire désire avoir l’occasion d’être entendu, le ministre avise celui-ci par écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Motifs d’annulation

    (5) Le ministre ne peut annuler l’enregistrement que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de l’annulation;

    • b) le titulaire a omis de prendre les mesures correctives à l’égard de l’aliment dans le délai précisé dans l’avis du ministre en application de l’alinéa (3)a) ou dans un délai plus long accordé par le ministre lors de l’audience.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (6) Le ministre doit aviser le titulaire, par écrit, de l’annulation et de la date de sa prise d’effet. Le certificat d’enregistrement n’est plus valide à compter de cette date.

Renouvellement ou modification

Note marginale :Demande de renouvellement ou de modification

  •  (1) Toute demande de renouvellement ou de modification d’une approbation ou d’un enregistrement est présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’approbation ou d’enregistrement visée à l’article 7 et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.

  • Note marginale :Aucune modification concernant un aliment

    (2) Le titulaire de l’approbation ou le titulaire de l’enregistrement ne doit apporter aucune modification à un aliment approuvé ou enregistré sauf si l’approbation ou l’enregistrement est modifié par le ministre.

Renseignement nouveau

Note marginale :Fourniture au ministre

  •  (1) Si, à la suite de l’approbation ou de l’enregistrement d’un aliment, la personne qui prend connaissance de tout nouveau renseignement indiquant que l’aliment pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement fournit immédiatement ce nouveau renseignement au ministre.

  • Note marginale :Évaluation et décision

    (2) Le ministre réévalue l’aliment et, à la lumière du renseignement nouveau :

    • a) s’il conclut que l’aliment ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, il maintient l’approbation ou l’enregistrement de l’aliment;

    • b) s’il conclut que celui-ci présente un tel risque :

      • (i) s’agissant d’un aliment approuvé, autre qu’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il modifie la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour parer au risque ou il retire l’aliment de ce tableau, auquel cas l’aliment est réputé ne plus être approuvé au titre du paragraphe 8(1),

      • (ii) s’agissant d’un aliment approuvé à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, il annule l’approbation conformément à l’article 10,

      • (iii) s’agissant d’un aliment enregistré, il annule l’enregistrement conformément à l’article 15.

  • Note marginale :Avis de modification

    (3) Le ministre informe par avis public de sa décision, prise en application du sous-alinéa (2)b)(i), de modifier la description prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de retirer l’aliment de ce tableau et de la date de sa prise d’effet.

Licences

Aliments et activités visés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Article 3.1 de la Loi — importation pour la vente

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Article 3.1 de la Loi — commerce interprovincial et exportation

    (2) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, sont visés tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, mais qui ne sont pas enregistrés en application de l’article 8 ou fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme et destinés à leur être servis, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ces aliments sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (3) Il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une licence pour exercer les activités visées au paragraphe (2) aux endroits suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une usine d’équarrissage à l’égard de laquelle un permis a été délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un silo à grains.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de silo à grains

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), silo à grains s’entend de l’installation construite en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs sauf dans le cadre de l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipée pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains.

Délivrance, renouvellement et modification

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paragraphe 5.2(1) de la Loi — importation pour la vente

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui ont été importés pour la vente sont visés, et les activités visées à leur égard sont l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la distribution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paragraphe 5.2(1) de la Loi — commerce interprovincial et exportation

    (2) Aux fins de délivrance d’une licence en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi, tous les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont visés, et les activités visées à leur égard sont la fabrication, l’entreposage, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et la vente.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

 Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

 Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence si, au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur a été dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il a été titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou aux dispositions prévues aux parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux.

 

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