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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

Étiquetage (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Demande pour la liste d’ingrédients

  •  (1) Lorsque le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment mélangé n’est pas indiqué sur l’étiquette en application du sous-alinéa 45(2)b)(i), tout acheteur peut, dans les deux ans suivant la date de fabrication de l’aliment mélangé, faire une demande écrite auprès du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement afin d’obtenir le nom de chacun de ces aliments à ingrédient unique.

  • Note marginale :Fourniture des renseignements

    (2) Le fabricant ou le titulaire de l’enregistrement fournit par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Restriction — renseignements, garanties et allégations

 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir :

  • a) aucun renseignement ni garantie qui décrit de façon incomplète l’utilité de l’aliment;

  • b) aucun renseignement ni marque qui est de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur, notamment par l’emploi d’expressions, de mots, de chiffres, d’illustrations ou de symboles pouvant raisonnablement laisser croire que l’aliment contient une substance qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une substance qu’il contient;

  • c) aucune déclaration concernant l’aliment, sauf dans les cas suivants :

    • (i) elle figure à la colonne 2 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et les conditions figurant aux colonnes 3 et 4 de ces tableaux sont remplies pour le type d’allégations prévu à la colonne 1,

    • (ii) elle a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’approbation ou d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande.

Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements obligatoires

  •  (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être bien en vue et imprimés de façon lisible et indélébile, en anglais, en français, ou dans les deux langues, sauf les renseignements ci-après, qui doivent figurer dans les deux langues :

    • a) s’agissant d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements visés aux alinéas 45(1)f) et (2)c);

    • b) s’agissant de tout autre aliment pour lequel une mise en garde ou précaution doit figurer sur l’étiquette, cette mise en garde ou cette précaution.

  • Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements facultatifs

    (2) Doivent figurer en anglais et en français les renseignements facultatifs imprimés sur l’étiquette qui visent à prévenir le préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, y compris toute mise en garde ou précaution utile à l’acheteur d’un l’aliment ou tout renseignement contenu dans le plan de contrôle préventif en application de l’alinéa 59(1)a).

Note marginale :Emplacement des renseignements sur l’étiquette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé sur l’espace principal à l’exception du code d’identification, qui peut être imprimé n’importe où sur l’étiquette pourvu qu’il soit clairement indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le mode d’emploi, la déclaration de l’analyse garantie et la liste d’ingrédients peuvent figurer sur un encart inclus à l’intérieur de l’emballage ou attaché à celui-ci, s’il est indiqué sur l’espace principal à quel endroit figurent ces renseignements.

  • Note marginale :Présentation des renseignements sur l’étiquette

    (3) L’étiquette ne doit présenter aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui dissimule ou fasse ressortir une partie des renseignements qui doivent y figurer, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette.

Nom des aliments

Note marginale :Nom convenable

 Le nom d’un aliment devant figurer sur l’étiquette d’un aliment ne doit pas être de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur.

Note marginale :Nom de l’aliment comprend sa fonction

  •  (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.

  • Note marginale :Espèce et catégorie

    (2) Le nom d’un aliment mélangé doit comprendre le nom de chaque espèces et de chaque catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas le nom peut porter la mention « animaux de ferme » ou « livestock ».

  • Note marginale :Noms identiques

    (3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.

  • Note marginale :Prémélange

    (4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».

  • Note marginale :Supplément

    (5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client

    (6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

Analyse garantie

Note marginale :Garantie obligatoire

  •  (1) La déclaration de l’analyse garantie devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit comprendre ce qui suit :

    • a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute garantie figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;

    • b) s’agissant d’un aliment mélangé, les garanties applicables figurant à la colonne 2 du tableau 1 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail pour cet aliment.

  • Note marginale :Garantie facultative

    (2) S’agissant d’un aliment mélangé, la déclaration de l’analyse garantie peut également comprendre une garantie, en plus des garanties visées à l’alinéa (1)b), qui, selon le cas :

    • a) figure à la colonne 1 du tableau 2 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail conformément aux détails énoncés aux colonnes 2 à 4 de ce tableau pour cette garantie;

    • b) a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande qu’elle transmet des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

Note marginale :Ration individuelle

  •  (1) Dans le cas d’un aliment mélangé qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie visée à l’article 52 peut comprendre une indication de la quantité de chaque élément nutritif garanti contenue dans chaque ration individuelle.

  • Note marginale :Teneur en humidité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 52, sauf indication contraire sur l’étiquette, la déclaration de l’analyse garantie est basée sur l’aliment, tel qu’il a été servi, compte tenu de sa teneur maximale en humidité.

Unités de mesure

Note marginale :Unités du Système international

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les unités de mesure figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités du Système international, conformément à la Loi sur les poids et mesures.

  • Note marginale :Autres unités de mesure

    (2) D’autres unités de mesure peuvent aussi figurer sur l’étiquette si les quantités exprimées en toute autre unité de mesure hors système sont équivalentes à celles exprimées en unités du Système international.

Contrôles préventifs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 56 à 60.

équipement

équipement Équipement qui se trouve dans une installation et qui est utilisé dans le cadre d’une activité régie par la Loi. (equipment)

installation

installation Lieu, autre qu’un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage ou la vente d’un aliment. (facility)

mesure de contrôle

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable

niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Dangers biologiques, chimiques et physiques

Note marginale :Identification et analyse des dangers

  •  (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’identifier la présence de dangers biologiques, chimiques et physiques dans cet aliment et de les analyser afin d’établir si ceux-ci présentent un risque de contamination pour cet aliment.

  • Note marginale :Contrôle des dangers

    (2) La personne est tenue de prévenir ou d’éliminer les dangers dont la présence dans l’aliment a été identifiée, ou de les réduire à un niveau acceptable, au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé nécessaire afin que l’aliment soit conforme aux exigences de l’article 35.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Aux fins d’identification et d’analyse des dangers dont la présence a été identifiée aux termes du paragraphe (1), la personne tient compte de tout facteur ayant une incidence sur l’innocuité de l’aliment, notamment :

    • a) la formulation de l’aliment;

    • b) les ingrédients de l’aliment, notamment les matières premières qui le composent;

    • c) la concentration de tout contaminant inhérent à l’aliment;

    • d) les procédures de fabrication, de transformation, d’emballage et d’étiquetage de l’aliment;

    • e) l’entreposage et la distribution de l’aliment;

    • f) les pratiques en matière de transport;

    • g) l’usage prévu ou raisonnablement prévisible de l’aliment;

    • h) l’état, la fonction, la conception et les conditions sanitaires des installations et de l’équipement;

    • i) l’hygiène des employés;

    • j) les conditions météorologiques.

Plan de contrôle préventif

Note marginale :Établissement, conservation et tenue à jour

  •  (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 59 pour ces activités.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif ne doit pas être établi, conservé ou tenu à jour pour l’activité que cette personne exerce à l’égard d’un aliment provenant de récoltes de ferme en culture qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est non transformé et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse ou sucre;

    • b) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée.

Note marginale :Mise en oeuvre

 Toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en oeuvre.

Note marginale :Contenu — dangers

  •  (1) Le plan de contrôle préventif contient les renseignements suivants :

    • a) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments dont la présence a été identifiée en application de l’article 56, des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et une description des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures;

    • b) une description de chaque point de contrôle critique, y compris :

      • (i) les mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant leur efficacité,

      • (ii) une description des limites critiques,

      • (iii) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,

      • (iv) les procédures relatives aux mesures correctives;

    • c) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité avec les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — mesures à prendre

    (2) Le plan de contrôle préventif décrit les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les activités de nettoyage et d’assainissement des installations et des équipements sont exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • b) les installations sont protégées contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments et ces mesures ne présentent aucun risque de contamination de ces aliments;

    • c) aucune substance qui se trouve dans les installations ne présente de risque de contamination des aliments et n’est manipulée ou utilisée de façon à présenter un tel risque;

    • d) tout produit d’assainissement ou agent chimique ou biologique non alimentaire qui se trouve dans les installations, à la fois :

      • (i) est correctement et clairement identifié,

      • (ii) convient à l’usage auquel il est destiné,

      • (iii) est manipulé et utilisé conformément aux instructions du fabricant;

    • e) tout intrant agronomique, aliment pour animaux de compagnie ou médicament vétérinaire qui se trouve dans les installations est correctement et clairement identifié;

    • f) tout véhicule qui est utilisé pour fabriquer ou transporter un aliment vers les installations, ou des installations vers une autre destination, et qui est déchargé ou chargé aux installations, à la fois :

      • (i) est conçu, construit, utilisé et entretenu de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (ii) est construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et qui ne présentent aucun risque de contamination de l’aliment,

      • (iii) est doté d’instruments permettant de contrôler, d’indiquer et d’enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (iv) fonctionne comme prévu,

      • (v) est accessible pour le nettoyage, l’assainissement, l’entretien et l’inspection,

      • (vi) est bien construit et en bon état,

      • (vii) est étalonné, si nécessaire, conformément aux instructions du fabricant,

      • (viii) ne contient pas ou n’a pas contenu d’animal, de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments à moins que le véhicule ne soit adéquatement assaini,

      • (ix) est propre et dans de bonnes conditions sanitaires de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment;

    • g) tout équipement qui est utilisé dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment, à la fois :

      • (i) satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas f)(i) à (vii),

      • (ii) est approprié à l’aliment et à l’activité exercée;

    • h) tout équipement ou véhicule se trouvant dans une installation qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non destinée à être utilisée dans un aliment, sauf si l’équipement ou le véhicule n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autres choses, respecte l’une des conditions suivantes :

      • (i) il est utilisé uniquement à cette fin et identifié comme tel,

      • (ii) il satisfait aux exigences applicables de l’alinéa g);

    • i) tout risque est prévenu, éliminé ou réduit à un niveau acceptable dans les cas suivants :

      • (i) le terrain fait partie d’une installation et présente un risque de contamination des aliments,

      • (ii) l’installation est située à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments;

    • j) l’intérieur de toute installation est, à la fois :

      • (i) conçu de façon à réduire au minimum l’accumulation de matériaux qui présentent un risque de contamination des aliments et à permettre l’entretien, le nettoyage et, s’il y a lieu, l’assainissement efficaces,

      • (ii) conçu de façon à ne pas poser de risque de contamination de l’aliment, notamment en étant construit et entretenu de façon à ce que :

        • (A) la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et à l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité,

        • (B) l’introduction d’insectes, de rongeurs ou d’autres vermines soit limitée,

        • (C) les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,

      • (iii) construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée,

      • (iv) bien construit et en bon état;

    • k) toute installation et tout véhicule où un aliment est fabriqué, entreposé, emballé ou étiqueté est conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et sorties;

    • l) les déplacements visés à l’alinéa k) ne présentent aucun risque de contamination des aliments;

    • m) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments;

    • n) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

      • (i) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment,

      • (ii) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement,

      • (iii) de toute chose qui est fabriquée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’installation et qui n’est ni destinée à servir d’aliment ni vendue comme telle;

    • o) tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est identifié comme tel et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’installation;

    • p) la contamination par l’aliment visé à l’alinéa o) de tout autre aliment se trouvant dans l’installation est prévenue;

    • q) l’installation est dotée de moyens permettant le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets et, si cela est nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu;

    • r) le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets se font, d’une part, à une fréquence suffisante afin de prévenir la contamination des aliments, et d’autre part, de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • s) l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • t) toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • u) le système qui fournit de l’eau n’est pas raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement;

    • v) tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • w) tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment à une installation est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • x) tout entreposage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • y) l’entreposage des véhicules, d’équipements, de produits d’assainissement, d’intrants agronomiques, de médicaments vétérinaires, d’agents chimiques, de matériaux d’emballage, d’étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • z) toute personne participant à la fabrication, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un aliment détient les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions;

    • z.1) toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, entreposés, emballés ou étiquetés porte les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments;

    • z.2) l’installation et l’équipement qui s’y trouve sont propres et dans des conditions sanitaires permettant de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments.

  • Note marginale :Contenu — autres exigences

    (3) Le plan de contrôle préventif décrit également les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 34 à 54, 61 à 64, 69 et 71 soient respectées.

 

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