Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2024-10-14
Emballage
Note marginale :Exigences
43 L’emballage d’un aliment doit satisfaire aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manutention, d’entreposage et de transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) être propre et dans des conditions hygiéniques pour prévenir ou éliminer les risques de contaminations, ou les réduire à un niveau acceptable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) être bien construit;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) ne transmettre aucun contaminant à l’aliment.
Étiquetage
Dispositions générales
Note marginale :Emplacement de l’étiquette
44 (1) Tout aliment fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur chaque emballage de l’aliment ou, si l’aliment est expédié en vrac, appliquée, attachée ou incluse à tout document, y compris la facture, le bordereau d’expédition ou l’état de compte accompagnant l’envoi.
Note marginale :Aliment expédié en vrac
(2) Si l’aliment visé au paragraphe (1) est expédié en vrac, l’étiquette peut être fournie sur support électronique.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour nourrir ses animaux de ferme.
Note marginale :Contenu de l’étiquette
45 (1) Sous réserve du paragraphe (4), doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) le nom de l’aliment, conforme aux articles 50 et 51;
b) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment, de celle qui a fait fabriquer l’aliment ou du titulaire de l’enregistrement, le cas échéant;
c) un code d’identification;
d) la quantité nette de l’aliment :
(i) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi,
(ii) soit, dans le cas d’un emballage contenant des aliments préparés sous forme de ration individuelle, représentée par le nombre d’unités contenues dans l’emballage ainsi que la masse ou le volume de chaque unité;
e) une déclaration de l’analyse garantie effectuée conformément au paragraphe 52(1) et, le cas échéant, au paragraphe 52(2);
f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris des renseignements permettant aux personnes n’ayant aucune connaissance particulière de l’utilité et de la fonction de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fonctions prévues et :
(i) s’agissant d’un aliment dont la teneur en sodium est établie pour limiter ou réguler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins, l’indication qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,
(ii) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure, la période du traitement indiquée sur l’ordonnance du vétérinaire;
g) si l’aliment est enregistré, le numéro d’enregistrement;
h) si l’aliment contient un type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, les renseignements ci-après prévus à ce recueil à l’égard de chaque type de produit qui y figure et qui est contenu dans l’aliment :
(i) la marque approuvée et la quantité réelle du type de produit,
(ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque le type de produit est utilisé selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
(iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(v) tout mode d’emploi,
(vi) toute information supplémentaire qui doit être ajoutée sous forme de note;
i) si l’aliment contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, l’énoncé ci-après, clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette :
« Il est interdit d’en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Doivent également figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute mention, notamment toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;
b) s’agissant d’un aliment mélangé :
(i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :
(A) « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. »
(B) « A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or the registrant. »
(ii) toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique enregistré à l’égard de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de cet aliment,
(iii) toute mise en garde ou précaution figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé enregistré qui est utilisé dans la formulation de l’aliment;
c) s’agissant d’un aliment médicamenté, autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements ci-après prévus au Recueil des notices sur les substances médicatrices concernant chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment :
(i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice, immédiatement après le nom de l’aliment,
(ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque la substance médicatrice est utilisée selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
(iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(v) toute déclaration concernant l’utilisation prudente de la substance médicatrice,
(vi) tout mode d’emploi,
(vii) toute autre renseignement qui doit être ajouté sous forme de note;
d) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure :
(i) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué,
(ii) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance du vétérinaire,
(iii) le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment, immédiatement après le nom de l’aliment,
(iv) toute mise en garde ou précaution applicable à chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment et énoncée dans l’ordonnance du vétérinaire, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning » ou « Précaution » et « Caution », selon le cas, clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.
Note marginale :Aliment fabriqué dans un pays étranger
(3) Lorsqu’un aliment fabriqué dans un État étranger porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et le lieu d’affaires principal, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client
(4) Dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) s’il ne contient pas de substance médicatrice :
(i) les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), d), f), h) et i) et aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii),
(ii) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment,
(iii) le nom du fournisseur de la formule;
b) s’il contient une substance médicatrice :
(i) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), f), h) et i), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et à l’alinéa (2)c),
(ii) le nom du fournisseur de la formule.
Note marginale :Demande pour la liste d’ingrédients
46 (1) Lorsque le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment mélangé n’est pas indiqué sur l’étiquette en application du sous-alinéa 45(2)b)(i), tout acheteur peut, dans les deux ans suivant la date de fabrication de l’aliment mélangé, faire une demande écrite auprès du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement afin d’obtenir le nom de chacun de ces aliments à ingrédient unique.
Note marginale :Fourniture des renseignements
(2) Le fabricant ou le titulaire de l’enregistrement fournit par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction — renseignements, garanties et allégations
47 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir :
a) aucun renseignement ni garantie qui décrit de façon incomplète l’utilité de l’aliment;
b) aucun renseignement ni marque qui est de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur, notamment par l’emploi d’expressions, de mots, de chiffres, d’illustrations ou de symboles pouvant raisonnablement laisser croire que l’aliment contient une substance qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une substance qu’il contient;
c) aucune déclaration concernant l’aliment, sauf dans les cas suivants :
(i) elle figure à la colonne 2 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et les conditions figurant aux colonnes 3 et 4 de ces tableaux sont remplies pour le type d’allégations prévu à la colonne 1,
(ii) elle a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’approbation ou d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande.
Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements obligatoires
48 (1) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être bien en vue et imprimés de façon lisible et indélébile, en anglais, en français, ou dans les deux langues, sauf les renseignements ci-après, qui doivent figurer dans les deux langues :
a) s’agissant d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements visés aux alinéas 45(1)f) et (2)c);
b) s’agissant de tout autre aliment pour lequel une mise en garde ou précaution doit figurer sur l’étiquette, cette mise en garde ou cette précaution.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Langue d’étiquetage — renseignements facultatifs
(2) Doivent figurer en anglais et en français les renseignements facultatifs imprimés sur l’étiquette qui visent à prévenir le préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, y compris toute mise en garde ou précaution utile à l’acheteur d’un l’aliment ou tout renseignement contenu dans le plan de contrôle préventif en application de l’alinéa 59(1)a).
Note marginale :Emplacement des renseignements sur l’étiquette
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé sur l’espace principal à l’exception du code d’identification, qui peut être imprimé n’importe où sur l’étiquette pourvu qu’il soit clairement indiqué.
Note marginale :Exception
(2) Le mode d’emploi, la déclaration de l’analyse garantie et la liste d’ingrédients peuvent figurer sur un encart inclus à l’intérieur de l’emballage ou attaché à celui-ci, s’il est indiqué sur l’espace principal à quel endroit figurent ces renseignements.
Note marginale :Présentation des renseignements sur l’étiquette
(3) L’étiquette ne doit présenter aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui dissimule ou fasse ressortir une partie des renseignements qui doivent y figurer, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette.
Nom des aliments
Note marginale :Nom convenable
50 Le nom d’un aliment devant figurer sur l’étiquette d’un aliment ne doit pas être de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur.
Note marginale :Nom de l’aliment comprend sa fonction
51 (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.
Note marginale :Espèce et catégorie
(2) Le nom d’un aliment mélangé destiné à plus d’une espèce ou catégorie d’animaux de ferme doit comprendre le nom de chaque espèce à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas, le nom peut porter la mention « animal de ferme » ou « livestock ».
Note marginale :Noms identiques
(3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.
Note marginale :Prémélange
(4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».
Note marginale :Supplément
(5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client
(6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».
Note marginale :Aliment à ingrédient unique
(7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Analyse garantie
Note marginale :Garantie obligatoire
52 (1) La déclaration de l’analyse garantie devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit comprendre ce qui suit :
a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute garantie figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;
b) s’agissant d’un aliment mélangé, les garanties applicables figurant à la colonne 2 du tableau 1 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail pour cet aliment.
Note marginale :Garantie facultative
(2) S’agissant d’un aliment mélangé, la déclaration de l’analyse garantie peut également comprendre une garantie, en plus des garanties visées à l’alinéa (1)b), qui, selon le cas :
a) figure à la colonne 1 du tableau 2 des Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail conformément aux détails énoncés aux colonnes 2 à 4 de ce tableau pour cette garantie;
b) a fait l’objet d’une évaluation aux fins d’enregistrement de l’aliment et a été jugée satisfaisante sur le fondement de la preuve fournie avec la demande qu’elle transmet des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.
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