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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2024-10-14

Contrôles préventifs (suite)

Plan de contrôle préventif (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de conservation — documents

 La personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour le plan de contrôle préventif écrit conserve :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un exemplaire de chaque version du plan, pendant deux ans après la date à laquelle elle cesse d’être applicable;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les documents attestant les renseignements visés à l’article 59 et ceux prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés à cet article, pendant deux ans après la date de leur établissement.

Enquête, plaintes et rappel

Note marginale :Enquête — risque de préjudice

  •  (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment et qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement fait immédiatement enquête à ce sujet.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un tel risque, cette personne avise immédiatement le ministre et prend immédiatement des mesures pour atténuer le risque.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaintes — procédure

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant l’aliment, faire enquête et y répondre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plaintes — mise en oeuvre

    (2) À la réception d’une plainte, cette personne est tenue de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rappel — procédure

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de mettre à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace de l’aliment, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rappel — mise en oeuvre

    (2) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, la personne est tenue, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.

Exigences propres à certaines activités

Fabrication d’un aliment

Note marginale :Aliment mélangé

  •  (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure

    (2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est également tenue, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, d’avoir en sa possession une copie de la formule du client ou de l’ordonnance du vétérinaire utilisée à cette fin et de conserver celle-ci pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.

Importation d’un aliment

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui importe un aliment fournit au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements ci-après avant ou lors de l’importation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses nom et adresse;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le nom du pays d’origine de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection ultérieure

 Si un inspecteur conclut, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation d’un aliment, qu’une inspection ultérieure est requise, la personne qui l’importe garde l’aliment à l’adresse visée à l’alinéa 65(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Niveau de protection équivalent

 Toute personne qui importe un aliment est tenue de démontrer qu’il a été fabriqué, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les paragraphes 56(1) et (2) et les articles 59 à 63.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aliments non conformes

 Toute personne peut importer un aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 6 ou 34 à 54 si, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’aliment est destiné à être entreposé, transformé, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les activités visées à l’alinéa b) sont exercées par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi.

Exportation d’aliments ou fabrication ou vente pour exportation

Note marginale :Aliments non conformes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat ou document d’exportation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions de délivrance

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi à l’égard d’un aliment qui a été fabriqué, entreposé, transformé, emballé, étiqueté, vendu ou distribué par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi si celui-ci respecte toutes les conditions dont la licence est assortie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection avant l’exportation

    (3) Le ministre peut exiger l’inspection d’un aliment à l’égard duquel une demande de certificat ou de tout autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.

Traçabilité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend, importe ou exporte un aliment est tenue, si elle fournit l’aliment à une autre personne, d’établir, de conserver et tenir à jour des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son code d’identification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment ou de celle qui l’a fait fabriquer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date à laquelle l’aliment a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) si l’aliment lui a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) si l’aliment est un aliment mélangé, le nom de tous les aliments, substances ou produits visés à l’article 37 contenus dans l’aliment mélangé et, si ces aliments, substances ou produits lui ont été fournis par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle ceux-ci ont été fournis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Code d’identification

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire que les documents contiennent le code d’identification pour les ventes au détail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) aux aliments complets et suppléments en paquets de vingt-cinq kilogrammes ou moins destinés aux chevaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) aux gâteries destinées à toute espèce d’animal de ferme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période de conservation des documents

    (4) Les documents doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne et être accessibles au Canada.

 

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