Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2024-10-14
Contrôles préventifs (suite)
Plan de contrôle préventif (suite)
Note marginale :Période de conservation — documents
60 La personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour le plan de contrôle préventif écrit conserve :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un exemplaire de chaque version du plan, pendant deux ans après la date à laquelle elle cesse d’être applicable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les documents attestant les renseignements visés à l’article 59 et ceux prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés à cet article, pendant deux ans après la date de leur établissement.
Enquête, plaintes et rappel
Note marginale :Enquête — risque de préjudice
61 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment et qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement fait immédiatement enquête à ce sujet.
Note marginale :Avis
(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un tel risque, cette personne avise immédiatement le ministre et prend immédiatement des mesures pour atténuer le risque.
Note marginale :Plaintes — procédure
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
62 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant l’aliment, faire enquête et y répondre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes — mise en oeuvre
(2) À la réception d’une plainte, cette personne est tenue de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.
Note marginale :Rappel — procédure
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
63 (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de mettre à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace de l’aliment, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rappel — mise en oeuvre
(2) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, la personne est tenue, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de mettre immédiatement en œuvre la procédure de rappel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Exigences propres à certaines activités
Fabrication d’un aliment
Note marginale :Aliment mélangé
64 (1) Toute personne qui fabrique un aliment mélangé est tenue de conserver une copie de la feuille de mélange pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot ainsi qu’une copie de la formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure
(2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est également tenue, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, d’avoir en sa possession une copie de la formule du client ou de l’ordonnance du vétérinaire utilisée à cette fin et de conserver celle-ci pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Note marginale :Aliment à ingrédient unique
(3) Toute personne qui fabrique un aliment à ingrédient unique est tenue de conserver, pendant une période de deux ans suivant la date de fabrication de chaque lot de l’aliment, un document comprenant le nom de l’aliment, son code d’identification, sa date de fabrication et la quantité fabriquée ainsi qu’une copie de toute formule de mélange pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Importation d’un aliment
Note marginale :Renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
65 (1) Toute personne qui importe un aliment fournit au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements ci-après avant ou lors de l’importation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du pays d’origine de l’aliment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Note marginale :Inspection ultérieure
66 Si un inspecteur conclut, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation d’un aliment, qu’une inspection ultérieure est requise, la personne qui l’importe garde l’aliment à l’adresse visée à l’alinéa 65(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Note marginale :Niveau de protection équivalent
67 Toute personne qui importe un aliment est tenue de démontrer qu’il a été fabriqué, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les paragraphes 56(1) et (2) et les articles 59 à 63.
Note marginale :Aliments non conformes
68 Toute personne peut importer un aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 6 ou 34 à 54 si, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’aliment est destiné à être entreposé, transformé, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les activités visées à l’alinéa b) sont exercées par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi.
Exportation d’aliments ou fabrication ou vente pour exportation
Note marginale :Aliments non conformes
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut fabriquer ou vendre l’aliment qui est destiné à être exporté et qui ne satisfait pas à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 5 et 6 et 34 à 54 si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » est apposée sur celui-ci, y est attachée ou l’accompagne et s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente qui porte sur le même objet et qui est analogue à celle qui n’est pas satisfaite, à propos du même sujet, la personne prépare un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été satisfaite;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, la même exigence que celle non satisfaite, la personne prépare un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non satisfaite qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment destiné à être exporté qui est, ou qui contient, un ingrédient qui est un nouvel organisme viable, un aliment présentant un caractère nouveau ou un aliment qui inclut de nouveaux produits de la biotechnologie fabriqués au Canada, à moins qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des substances ou des organismes vivants suivants :
a) il est inscrit sur la liste intérieure tenue à jour par le ministre de l’Environnement au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
b) il a été approuvé en vertu d’une loi fédérale figurant aux annexes 2 ou 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999);
c) il est inclus dans l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) dans un aliment nouveau au sens de l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues dont l’innocuité a été établie conformément aux articles B.28.002 et B.28.003 du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) dans un produit de santé naturel à l’égard duquel une licence de mise en marché a été délivrée conformément au Règlement sur les produits de santé naturels, qui n’est pas suspendue ou annulée;
d) il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés telle que définie au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) la Liste des produits de santé animale visée à la définition de Liste C au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues,
(iii) la Liste des agents antiagglomérants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants,
(iv) la Liste des agents autorisés de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes,
(v) la Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants,
(vi) la Liste des agents raffermissants autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents raffermissants,
(vii) la Liste des enzymes alimentaires autorisées visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires,
(viii) la Liste des agents de conservation autorisés visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation,
(ix) la Liste de nourriture des levures autorisée visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme nourriture des levures,
(x) la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées visée à la définition de Liste au paragraphe 1(1) de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées.
Note marginale :Certificat ou document d’exportation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
70 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 5.5 de la Loi à l’égard d’un aliment qui a été fabriqué, entreposé, transformé, emballé, étiqueté, vendu ou distribué par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 5.2 de la Loi si celui-ci respecte toutes les conditions dont la licence est assortie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inspection avant l’exportation
(3) Le ministre peut exiger l’inspection d’un aliment à l’égard duquel une demande de certificat ou de tout autre document visé à l’article 5.5 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Traçabilité
Note marginale :Documents
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
71 (1) Toute personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend, importe ou exporte un aliment est tenue, si elle fournit l’aliment à une autre personne, d’établir, de conserver et tenir à jour des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de l’aliment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son code d’identification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment ou de celle qui l’a fait fabriquer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date à laquelle l’aliment a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) si l’aliment lui a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si l’aliment est un aliment mélangé, le nom de tous les aliments, substances ou produits visés à l’article 37 contenus dans l’aliment mélangé et, si ces aliments, substances ou produits lui ont été fournis par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle ceux-ci ont été fournis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Code d’identification
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire que les documents contiennent le code d’identification pour les ventes au détail.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aux aliments complets et suppléments en paquets de vingt-cinq kilogrammes ou moins destinés aux chevaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aux gâteries destinées à toute espèce d’animal de ferme.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Période de conservation des documents
(4) Les documents doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne et être accessibles au Canada.
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