Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2024-10-14
Exemptions
Note marginale :Exemptions à la Loi et au règlement
3 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement les aliments suivants :
a) l’aliment contenant une drogue nouvelle dont la vente est permise, en application de l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, à des fins d’essais cliniques ou, en application de l’article C.08.013 de ce même règlement, à des fins d’études expérimentales;
b) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, qui, à la fois :
(i) est cultivé sur une ferme et vendu par le producteur de cet aliment,
(ii) ne contient aucune substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment une substance délétère figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère;
c) l’aliment complet, autre qu’un aliment nouveau, qui est emballé dans des contenants renfermant une masse nette est d’au plus 10 kg et qui est conçu pour être servi à des animaux de ferme destinés à des fins autres que la consommation alimentaire humaine;
d) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, présenté sous forme d’échantillons dont la masse nette est d’au plus 1 kg et qui est :
(i) soit destiné à en promouvoir la commercialisation dans le cadre d’expositions, de congrès ou de foires commerciales, si les échantillons portent la mention « Non destiné à la vente / Not for Sale » et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés,
(ii) soit destiné à des fins d’essais analytiques dans un laboratoire au Canada, si les échantillons sont étiquetés comme tels et s’ils sont éliminés de façon sécuritaire ou sont exportés;
e) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, qui accompagne les animaux de ferme importés, s’il est servi exclusivement à ces animaux durant leur passage au Canada et si tout aliment restant les accompagne lors de leur exportation, ou sont éliminés de façon sécuritaire;
f) l’aliment importé, autre qu’un aliment nouveau, devant être servi exclusivement aux animaux de ferme importés durant leur passage au Canada, sans les accompagner au moment de l’importation, si à la fois :
(i) l’importateur transmet au ministre, avant l’importation des aliments, les renseignements ci-après pour chaque aliment :
(A) le nom de l’aliment,
(B) la liste de ses ingrédients,
(C) l’adresse où il est expédié,
(D) l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre de ces animaux auxquels il est destiné,
(E) la quantité d’aliments nécessaires devant être expédiés aux animaux de ferme importés,
(F) la date d’importation de l’aliment et son point d’entrée au Canada,
(G) la date d’importation des animaux de ferme auxquels il est destiné et leur point d’entrée au Canada,
(H) la date d’exportation de tout aliment restant et son point de sortie du Canada ou la date à laquelle il doit être éliminé de façon sécuritaire,
(ii) tout aliment restant est exporté, ou est éliminé de façon sécuritaire,
(iii) le ministre confirme dans un avis écrit fourni à l’importateur que les renseignements et documents ont été reçus et que l’aliment est soustrait à l’application de la Loi et du présent règlement;
g) l’aliment, autre qu’un aliment nouveau, fabriqué au Canada à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé si, à la fois :
(i) il est servi à des animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe,
(ii) le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit comment tout aliment restant et tous produits issus d’animaux de ferme obtenus à partir de cet aliment sont éliminés de façon sécuritaire et le met en oeuvre.
Note marginale :Aliment non exempté en vertu de l’alinéa (1)g)
(2) Est soustrait aux exigences ci-après l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé qui n’est pas déjà visé à l’alinéa (1)g) et qui est destiné à être servi aux animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe :
a) s’agissant de l’aliment :
(i) l’exigence d’enregistrement prévue au paragraphe 6(1),
(ii) l’exigence de se conformer aux normes prévues aux articles 35 à 42,
(iii) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues à l’article 43,
(iv) les exigences d’emballage et d’étiquetage prévues aux articles 44 à 54;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, transforme, emballe, étiquette ou vend l’aliment destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, l’exigence d’être titulaire d’une licence en application du paragraphe 18(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant de la personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette ou vend l’aliment, les exigences relatives aux contrôles préventifs prévues aux articles 56 à 60.
Note marginale :Exemption — certains produits ou substances
(3) Sont soustraits à l’application de la définition de aliments, à l’article 2 de la Loi, les substances médicatrices, les produits antiparasitaires homologués au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires et les types de produit dont la marque est approuvée et qui figurent au Recueil des produits autres que des aliments du bétail.
Substances délétères
Note marginale :Substances désignées
4 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les substances figurant à la Liste des substances désignées comme substance délétère sont désignées comme substances délétères.
Approbation et enregistrement des aliments
Aliments visés
Note marginale :Aliments devant être approuvés
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, les aliments ci-après doivent être approuvés :
a) l’aliment présentant un caractère nouveau;
b) l’aliment, autre que l’aliment mélangé, qui ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
c) l’aliment à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et dont la description diffère de celle qui y est prévue, notamment à l’égard de ce qui suit :
(i) de la fonction de l’aliment,
(ii) de la composition de l’aliment, y compris les dangers inhérents à celui-ci, sa structure, sa qualité nutritive ou ses effets physiologiques,
(iii) de son processus de fabrication,
(iv) de l’espèce ou de la catégorie d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que les instructions pour les utiliser;
d) l’aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, autre que l’aliment visé à l’alinéa 3(1)g).
Note marginale :Exemption d’approbation
(2) L’aliment qui n’est pas visé au paragraphe (1) est exempté de l’approbation.
Note marginale :Aliments devant être enregistrés
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les aliments doivent être enregistrés.
Note marginale :Exemption d’enregistrement
(2) Les aliments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
a) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui est fabriqué au Canada et qui n’est :
(i) ni un aliment conçu pour être mélangé à l’eau consommée par les animaux de ferme,
(ii) ni un supplément libre choix, un aliment minéral libre choix ou un complément d’oligo-éléments et de sel libre choix qui contient une ou plusieurs substances médicatrices,
(iii) ni un aliment contenant un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
b) l’aliment mélangé, autre qu’un aliment spécialisé ou un aliment médicamenté sur mesure, qui a été importé pour la vente, pour lequel une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 5.2(1) de la Loi et qui n’est pas un aliment visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) l’aliment spécialisé qui figure à la colonne 1 du tableau 3 des Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail et qui satisfait aux conditions prévues aux colonnes 3 et 4 de ce tableau pour l’allégation approuvée prévue à la colonne 2;
d) l’aliment médicamenté sur mesure qui est fabriqué au Canada si, à la fois :
(i) la vente d’un tel aliment est autorisée en vertu de l’article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) la quantité de l’aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d’animaux traités au cours de la période de traitement indiqué sur l’ordonnance du vétérinaire,
(iii) l’ordonnance du vétérinaire prescrivant l’aliment contient les renseignements suivants :
(A) la date de délivrance de l’ordonnance du vétérinaire,
(B) les nom et adresse de la personne pour qui l’aliment est fabriqué et de celle qui l’utilisera,
(C) le nom et la concentration de chaque substance médicatrice dans l’aliment,
(D) le type et la quantité d’aliments à fabriquer,
(E) le nombre, l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids de l’animal de ferme auquel l’aliment est destiné,
(F) toute instruction spéciale concernant la fabrication, y compris toute précaution nécessaire relatif au nettoyage des installations,
(G) le mode d’emploi de l’aliment, notamment les instructions d’alimentation et la période de traitement de l’animal de ferme,
(H) au besoin, les mises en garde et les précautions,
(iv) le fabricant de l’aliment dispose d’une copie de l’ordonnance du vétérinaire avant la livraison de l’aliment;
e) l’aliment qui figure à la partie 1 du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Note marginale :Conditions
(3) L’exemption des aliments visés au paragraphe (2) ne s’applique que si :
a) les garanties figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé sont prévues aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et des conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail et celles figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique sont prévues aux Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
b) les allégations figurant sur l’étiquette sont prévues aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
c) aucun des renseignements figurant sur l’étiquette n’apparaît dans une langue autre que le français ou l’anglais.
Demandes et exigences
Note marginale :Demande d’approbation ou d’enregistrement
7 (1) La demande d’approbation ou d’enregistrement d’un aliment est présentée au ministre dans la forme approuvée par le président.
Note marginale :Éléments requis
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la demande est accompagnée des éléments suivants :
a) trois copies de l’étiquette proposée pour l’aliment, si la demande est envoyée par la poste, ou une seule copie de celle-ci, si elle est envoyée par voie électronique;
b) le nom de l’aliment qui est conforme aux articles 50 et 51, ainsi que tout autre nom, tout numéro d’enregistrement ou numéro de référence utilisé pour l’identifier;
c) une description de l’aliment, notamment la liste de ses ingrédients;
d) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;
e) le mode d’emploi de l’aliment;
f) les nom et adresse de chaque lieu de fabrication de l’aliment;
g) les spécifications concernant notamment :
(i) l’utilité, la pureté et la qualité de l’aliment, ainsi que l’homogénéité du mélange qui le compose,
(ii) tout composant dont la quantité doit être garantie dans l’aliment;
h) l’identification et la description de tout contaminant contenu dans l’aliment ainsi que la méthodologie et l’analyse utilisées pour détecter les quantités de ces contaminants dans l’aliment;
i) les rapports de toute analyse portant sur un échantillonnage représentatif provenant de trois lots différents et récents de l’aliment à l’appui des renseignements visés aux alinéas g) et h);
j) une description des méthodes de production de l’aliment, notamment des détails sur :
(i) les formules utilisées dans la fabrication de l’aliment,
(ii) les étapes du processus de fabrication de l’aliment et toute variation de ce processus résultant de la source des ingrédients ou des additifs alimentaires qui le composent ou de son lieu de fabrication,
(iii) le type d’équipement devant être utilisé pour la fabrication de l’aliment et la capacité de celui-ci,
(iv) les procédures de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l’uniformité du mélange et prévenir la contamination des lots subséquents d’aliments fabriqués au même endroit;
k) la preuve, y compris les résultats de toute enquête scientifique :
(i) de l’innocuité de l’aliment pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle il est destiné ainsi que pour les autres espèces d’animaux de ferme qui pourraient y être exposées, pour l’humain et pour l’environnement,
(ii) de l’efficacité de l’aliment lorsqu’il est utilisé pour les fins auxquelles il est destiné et selon son mode d’emploi,
(iii) de la stabilité de celui-ci lorsqu’il est entreposé dans des conditions normales,
(iv) de l’utilité, pour l’acheteur, des renseignements fournis par toute garantie qui figure sur l’étiquette de l’aliment, mais qui ne figure pas aux Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail,
(v) de toute allégation qui figure sur l’étiquette de l’aliment, autre que celles figurant aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
l) une analyse scientifique indiquant si des changements importants dans la composition chimique, biologique ou physique des produits issus d’animaux de ferme ont été obtenus à la suite de l’utilisation de l’aliment;
m) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.
Note marginale :Renseignements supplémentaires — caractère nouveau
(3) Dans le cas d’un aliment présentant un caractère nouveau, la demande d’approbation est accompagnée des renseignements supplémentaires suivants :
a) la désignation et la description du caractère nouveau et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des détails sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans l’aliment;
b) la désignation et la description de l’aliment présentant un caractère nouveau résultant de l’incorporation du caractère nouveau, y compris des détails sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l’aliment, ainsi que la comparaison entre les caractéristiques de l’aliment et celles de tout aliment comparable;
c) tout autre renseignement qui est en la possession du demandeur ou auquel il peut raisonnablement avoir accès, notamment les résultats de toute enquête scientifique, et toute donnée d’essai ayant trait au caractère nouveau qui sont pertinents afin de déterminer si l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
d) les noms de tout organisme gouvernemental canadien ou de toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions, ou d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, qui a reçu des renseignements sur l’aliment présentant un caractère nouveau, ainsi que la raison pour laquelle ces renseignements ont été fournis.
Note marginale :Échantillon
(4) Le ministre peut demander qu’un échantillon de l’aliment soit fourni dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Renseignements — fins expérimentales ou de recherche
(5) Dans le cas d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, la demande d’approbation visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements suivants :
a) le nom de l’aliment;
b) une description de l’aliment, notamment une liste de ses ingrédients;
c) une description des fins auxquelles l’aliment est destiné;
d) l’espèce d’animaux de ferme à laquelle l’aliment est destiné et le nombre d’animaux de ferme nécessaire pour mener la recherche;
e) la quantité d’aliments nécessaires pour la recherche;
f) le protocole de recherche, y compris le but, les objectifs et la durée de la recherche ainsi qu’une justification de la quantité d’aliments et d’animaux nécessaires;
g) les nom et adresse du centre où la recherche sera menée, y compris le nom et les coordonnées de la personne qui la supervisera;
h) si le centre dispose d’un plan écrit qui prévoit que tout aliment restant et tout produit issus des animaux de ferme obtenu à partir de l’aliment sont éliminés de façon sécuritaire :
(i) une description des mesures de prévention et de confinement à prendre concernant l’aliment ou les produits issus des animaux de ferme,
(ii) un plan de surveillance applicable pour la durée du projet,
(iii) un plan d’urgence qui sera appliqué en cas d’interaction accidentelle entre l’aliment ou les produits issus d’animaux de ferme et tout autre aliment ou produit pour animaux de ferme qui ne fait pas l’objet de la recherche;
i) si le centre ne dispose pas d’un plan écrit conforme à l’alinéa h), les renseignements visés aux alinéas (2)g) à j), au sous-alinéa (2)k)(i) et à l’alinéa (2)l);
j) s’il s’agit d’un aliment importé, la date de son importation et son point d’entrée au Canada;
k) un document résumant le contenu des éléments fournis à l’appui de la demande.
Note marginale :Enquête scientifique
(6) Dans le cas où une enquête scientifique visée aux alinéas (2)k) ou (3)c) a été menée, le demandeur doit fournir les renseignements suivants :
a) les méthodes de recherche scientifique utilisées;
b) les méthodes statistiques qui ont servi à l’analyse des résultats de l’enquête;
c) les conditions dans lesquelles l’enquête a été menée;
d) les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prises dans le cadre de la recherche et de l’analyse.
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