Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures
Licences (suite)
Expiration, renonciation, suspension et révocation
Note marginale :Délai d’expiration
26 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si son titulaire y renonce ou si elle est révoquée avant cette date.
Note marginale :Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.
Note marginale :Renonciation
27 Le titulaire d’une licence peut y renoncer. Cette dernière n’est plus valide le jour où il la remet au ministre si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.
Note marginale :Motifs de suspension
28 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux;
b) la poursuite, par le titulaire, d’une activité visée par la licence pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Note marginale :Conditions de suspension
29 (1) Le ministre ne suspend une licence que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de la licence;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Note marginale :Avis de suspension
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Suspension — risque de préjudice
30 (1) Malgré l’article 29, s’il est d’avis que la poursuite, par le titulaire de la licence, d’une activité visée par celle-ci présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après avoir fourni au titulaire un rapport écrit précisant les motifs de la suspension.
Note marginale :Avis de suspension
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Note marginale :Durée de la suspension
31 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Motifs de révocation
32 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours civils suivant la date de la suspension de la licence, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
c) il ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a déjà été :
(i) soit suspendue pour non-conformité à la même disposition,
(ii) soit suspendue deux fois;
d) il ne s’est pas conformé au paragraphe 8(2) de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de la licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence;
e) il cesse d’exercer toutes les activités visées par sa licence dans tout lieu d’affaires qui y est visé, ou est incapable de les exercer.
Note marginale :Conditions de révocation
33 (1) Le ministre ne révoque pas la licence à moins que le titulaire n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et qu’il n’ait eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis de révocation
(2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
Normes
Dispositions générales
Note marginale :Aucun risque de préjudice
34 (1) Aucun aliment ne doit présenter de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Note marginale :Mélange — aliment présentant un risque
(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement avec un autre aliment dans le but de le rendre conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) ou bien, à la fois :
(i) la personne visée au paragraphe (2) présente une demande écrite au ministre afin d’être autorisée à faire le mélange;
(ii) la demande est accompagnée des renseignements concernant le risque et les mesures qui seront prises pour l’atténuer;
(iii) le ministre conclut, sur la foi des renseignements fournis, que le mélange ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
(iv) le ministre fournit au demandeur une autorisation écrite pour faire le mélange.
b) ou bien l’aliment qui est mélangé est le résultat d’une erreur de formulation et le risque de préjudice est posé par une des substances médicatrices, un aliment à ingrédient unique qui ne contient pas de contaminant, un élément nutritif ou un type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail.
Note marginale :Contenu interdit
35 Aucun aliment ne doit contenir ou présenter, selon le cas :
a) des graines de mauvaises herbes à des concentrations qui causent l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) ces graines dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal prévu à la colonne 2 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1,
(ii) elles présenteraient un risque de préjudice à la santé animale ou à l’environnement;
b) des criblures vendues ou offertes sur le marché qui dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal des graines de mauvaises herbes prévu à la colonne 3 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1;
c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent et qui pourraient causer l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) ces moisissures ou avaries rendent l’aliment impropre à la consommation pour les animaux de ferme,
(ii) elles présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale lorsque l’aliment est consommé dans les proportions couramment utilisées;
d) des produits d’origine animale, notamment de poissons ou d’oiseaux, qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;
e) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada, de l’une ou l’autre des sources suivantes :
(i) le matériel à risque spécifié, au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux, sauf si la dérivation est faite en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,
(ii) la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;
f) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal autre que :
(i) un poisson, crustacé, mollusque ou insecte,
(ii) un animal pour alimentation humaine, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été élevé ou abattu pour la consommation alimentaire humaine;
g) les éléments nutritifs figurant aux Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle ils sont destinés;
h) des gras qui sont, ou peuvent provenir, d’un gras issu d’un ruminant et qui contiennent plus de 0,15 % d’impuretés insolubles;
i) des substances étrangères, sauf dans les proportions qui sont inévitables si les bonnes pratiques de fabrication sont suivies;
j) des bactéries du genre Salmonella qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale;
k) des contaminants visés aux Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce ou la catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;
l) un aliment à ingrédient unique formulé pour une autre espèce;
m) des substances qui, servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale, pourraient en faire un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dont la vente est interdite en application de l’article 4 de cette loi;
n) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à m), qui présentent un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lorsqu’elles sont servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale.
Note marginale :Fins appropriées
36 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique pour satisfaire aux fins auxquelles il est destiné.
Aliments mélangés
Note marginale :Contenu
37 L’aliment mélangé doit seulement contenir l’un ou l’autre des aliments suivants :
a) des aliments à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail qui sont conformes à la description qui y en est donnée et qui sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés pour la catégorie ou sous-catégorie applicable prévue à ce tableau;
b) des substances médicatrices figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices dont la marque, les allégations, la concentration, la compatibilité avec toute autre substance, le cas échéant, et les espèces d’animaux de ferme auxquelles elles sont destinées sont celles qui y sont prévues pour cette substance, à moins que l’aliment ne soit un aliment médicamenté sur mesure;
c) des produits antiparasitaires homologués en application de la Loi sur les produits antiparasitaires servant à être mélangés à des aliments;
d) des types de produits figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail dont la marque, les allégations, le niveau d’inclusion et les espèces d’animal de ferme approuvées auxquelles ils sont destinés sont ceux qui y sont prévus pour ces types de produits.
Note marginale :Prémélange ou supplément — contenu
38 Le prémélange ou le supplément peuvent contenir :
a) les substances médicatrices visées à l’alinéa 37b);
b) les produits antiparasitaires visés à l’alinéa 37c);
c) les types de produits visés à l’alinéa 37d).
Note marginale :Aliment minéral — contenu
39 L’aliment minéral doit contenir un minimum de quarante pour cent de cendres brutes.
Note marginale :Aliment broyé
40 L’aliment broyé doit être obtenu par la mouture, le hachage ou l’écrasement :
a) soit de graines de blé, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de lin, de pois des champs, de haricots de grande culture, de triticale, de sorgho à grain, de canola ou de soya, employées seules ou en combinaison les unes avec les autres;
b) soit d’avoine à bétail mélangée dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
c) soit de criblures de céréales catégorie 1 ou 2 ou de criblures de légumineuses à grain catégorie 1 ou 2 dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Aliments à ingrédient unique
Note marginale :Grain haché, broyé ou moulu
41 Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou ingrédient d’un aliment doit, au minimum, avant qu’il soit haché, broyé ou moulu, présenter les caractéristiques qui sont indiquées à l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada pour le grade du niveau le plus bas établi par ce règlement pour ce type de grain.
Note marginale :Aliment à ingrédient unique figurant au Tableau
42 L’aliment à ingrédient unique qui est vendu ou importé sous un nom approuvé figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail doit être conforme à la description qui y en est donnée.
Emballage
Note marginale :Exigences
43 L’emballage d’un aliment doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment;
b) protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manutention, d’entreposage et de transport;
c) être propre et dans des conditions hygiéniques pour prévenir ou éliminer les risques de contaminations, ou les réduire à un niveau acceptable;
d) être bien construit;
e) ne transmettre aucun contaminant à l’aliment.
Étiquetage
Dispositions générales
Note marginale :Emplacement de l’étiquette
44 (1) Tout aliment fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur chaque emballage de l’aliment ou, si l’aliment est expédié en vrac, appliquée, attachée ou incluse à tout document, y compris la facture, le bordereau d’expédition ou l’état de compte accompagnant l’envoi.
Note marginale :Aliment expédié en vrac
(2) Si l’aliment visé au paragraphe (1) est expédié en vrac, l’étiquette peut être fournie sur support électronique.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour nourrir ses animaux de ferme.
Note marginale :Contenu de l’étiquette
45 (1) Sous réserve du paragraphe (4), doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) le nom de l’aliment, conforme aux articles 50 et 51;
b) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment, de celle qui a fait fabriquer l’aliment ou du titulaire de l’enregistrement, le cas échéant;
c) un code d’identification;
d) la quantité nette de l’aliment :
(i) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi,
(ii) soit, dans le cas d’un emballage contenant des aliments préparés sous forme de ration individuelle, représentée par le nombre d’unités contenues dans l’emballage ainsi que la masse ou le volume de chaque unité;
e) une déclaration de l’analyse garantie effectuée conformément au paragraphe 52(1) et, le cas échéant, au paragraphe 52(2);
f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris des renseignements permettant aux personnes n’ayant aucune connaissance particulière de l’utilité et de la fonction de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fonctions prévues et :
(i) s’agissant d’un aliment dont la teneur en sodium est établie pour limiter ou réguler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins, l’indication qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,
(ii) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure, la période du traitement indiquée sur l’ordonnance du vétérinaire;
g) si l’aliment est enregistré, le numéro d’enregistrement;
h) si l’aliment contient un type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, les renseignements ci-après prévus à ce recueil à l’égard de chaque type de produit qui y figure et qui est contenu dans l’aliment :
(i) la marque approuvée et la quantité réelle du type de produit,
(ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque le type de produit est utilisé selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
(iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde indiquant une période de retrait, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(v) tout mode d’emploi,
(vi) toute information supplémentaire qui doit être ajoutée sous forme de note;
i) si l’aliment contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, l’énoncé ci-après, clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette :
« Il est interdit d’en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Doivent également figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute mention, notamment toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;
b) s’agissant d’un aliment mélangé :
(i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :
(A) « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. »
(B) « A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or the registrant. »
(ii) toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique enregistré à l’égard de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de cet aliment,
(iii) toute mise en garde ou précaution figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé enregistré qui est utilisé dans la formulation de l’aliment;
c) s’agissant d’un aliment médicamenté, autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements ci-après prévus au Recueil des notices sur les substances médicatrices concernant chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment :
(i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice, immédiatement après le nom de l’aliment,
(ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque la substance médicatrice est utilisée selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,
(iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde indiquant une période de retrait, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(v) toute déclaration concernant l’utilisation prudente de la substance médicatrice,
(vi) tout mode d’emploi,
(vii) toute autre renseignement qui doit être ajouté sous forme de note;
d) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure :
(i) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué,
(ii) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance du vétérinaire,
(iii) le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment, immédiatement après le nom de l’aliment,
(iv) toute mise en garde ou précaution applicable à chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment et énoncée dans l’ordonnance du vétérinaire, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning » ou « Précaution » et « Caution », selon le cas, clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.
Note marginale :Aliment fabriqué dans un pays étranger
(3) Lorsqu’un aliment fabriqué dans un État étranger porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et le lieu d’affaires principal, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.
Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client
(4) Dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :
a) s’il ne contient pas de substance médicatrice :
(i) les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), d), f), h) et i) et aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii),
(ii) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment,
(iii) le nom du fournisseur de la formule;
b) s’il contient une substance médicatrice :
(i) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), f), h) et i), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et à l’alinéa (2)c),
(ii) le nom du fournisseur de la formule.
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