Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
DORS/2024-132
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
Enregistrement 2024-06-17
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
C.P. 2024-710 2024-06-17
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, ci-après, en vertu :
a) de l’article 5Note de bas de page a de la Loi relative aux aliments du bétailNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 2, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-9
b) du paragraphe 64(1)Note de bas de page c de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 2, par. 95(1) à (6)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1990, ch. 21
c) du paragraphe 30(1)Note de bas de page e de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page f.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2023, ch. 26, para. 506(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. F-27
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment à ingrédient unique
aliment à ingrédient unique Substance ou mélange de substances qui a été approuvé pour l’alimentation des animaux de ferme et qui figure au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (single ingredient feed)
- aliment complet
aliment complet Aliment mélangé qui, lorsqu’il est utilisé pour le type et la catégorie d’animal de ferme indiqués sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production, sauf l’eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier. (complete feed)
- aliment médicamenté
aliment médicamenté Aliment mélangé contenant une substance médicatrice. (medicated feed)
- aliment médicamenté sur mesure
aliment médicamenté sur mesure Aliment médicamenté fabriqué conformément à une ordonnance du vétérinaire prescrivant une substance médicatrice qui a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) elle ne figure pas au Recueil des notices sur les substances médicatrices pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;
b) elle est d’une marque, d’une concentration ou d’une compatibilité, ou elle vient avec une mise en garde ou précaution qui diffère de ce qui est prévu au Recueil des notices sur les substances médicatrices à l’égard de la substance visée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné. (custom medicated feed)
- aliment mélangé
aliment mélangé Aliment contenant au moins deux aliments à ingrédient unique. (mixed feed)
- aliment minéral
aliment minéral Aliment mélangé constitué principalement d’ingrédients minéraux. (mineral feed)
- aliment nouveau
aliment nouveau Aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui, selon le cas :
a) ne figure pas au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
b) présente un caractère nouveau. (novel feed)
- aliment préparé selon la formule du client
aliment préparé selon la formule du client Aliment mélangé qui est fabriqué par un fabricant d’aliments pour l’une des fins suivantes :
a) pour nourrir ses animaux de ferme;
b) pour répondre à une commande écrite et signée par un acheteur si, à la fois :
(i) la commande précise le nom de chaque aliment à ingrédient unique, substance médicatrice figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices ou type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, ainsi que leur quantité respective, devant servir à la fabrication de cet aliment ou être ajouté à d’autres aliments mélangés qui sont conformes aux normes du présent règlement,
(ii) l’aliment ne contient pas de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iii) l’aliment n’est pas destiné à la revente. (customer formula feed)
- aliment spécialisé
aliment spécialisé Aliment mélangé qui a pour but d’améliorer ou de faciliter soit :
a) la préservation, avant l’alimentation ou durant l’entreposage, de tout aliment avec lequel il est mélangé;
b) les caractéristiques, les qualités, la fluidité, la pelletisation ou le retraçage de tout aliment avec lequel il est mélangé;
c) la dispersion ou la distribution des ingrédients de tout aliment avec lequel il est mélangé;
d) l’ingestion, l’acceptabilité, l’utilisation des nutriments ou la digestion par l’animal de ferme de tout aliment avec lequel il est mélangé;
e) la qualité ou la disponibilité des éléments nutritifs de tout aliment avec lequel il est mélangé;
f) l’absorption par l’animal de ferme des éléments nutritifs de tout aliment qui lui est servi;
g) la modification des caractéristiques de la nourriture d’origine animale;
h) l’atténuation des impacts environnementaux liés à la production d’animaux de ferme. (specialty feed)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences et de l’ingénierie à l’utilisation directe ou indirecte des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- bœuf
bœuf Animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’un aliment qui est un organisme, une partie d’organisme ou un produit d’organisme, ou qui est constitué des parties ou des produits d’un organisme, et qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à sa fonction particulière et à son innocuité pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un aliment semblable figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel trait)
- code d’identification
code d’identification Combinaison de lettres, de chiffres ou des deux permettant de trouver un lot d’aliments au cours de la fabrication et de la distribution. (identification code)
- complément d’oligo-éléments et de sel
complément d’oligo-éléments et de sel Aliment minéral constitué de sel et d’oligo-éléments. (trace mineral salt feed)
- contaminant
contaminant Microorganisme, matière étrangère, substance chimique ou toute autre substance qui pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, notamment celles qui ne sont pas permises aux termes du présent règlement ou dont la quantité excède les limites ou les concentrations prévues par celui-ci. (contaminant)
- éliminer de façon sécuritaire
éliminer de façon sécuritaire Se dit du processus d’élimination, autre que par consommation humaine ou animale, qui ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. (disposed of in a safe manner)
- espace principal
espace principal Partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage ou de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- Loi
Loi La Loi relative aux aliments du bétail. (Act)
- micro-ingrédient
micro-ingrédient Vitamine, micro-minéral, ingrédient de saveur, substance médicatrice et tout type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail qui est requis en petites quantités et qui se mesurent généralement en milligrammes, en microgrammes, en unités internationales ou en parties par million. (micro-ingredient)
- mise en garde
mise en garde Énoncé concernant les dangers pour la santé humaine. (warning statement)
- nouveau produit de la biotechnologie
nouveau produit de la biotechnologie Produit qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et qui est un produit de la biotechnologie. (novel product of biotechnology)
- nouvel organisme viable
nouvel organisme viable Organisme vivant ou capable de maintenir la vie et qui ne figure pas dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. (novel viable organism)
- ordonnance du vétérinaire
ordonnance du vétérinaire Ordonnance écrite d’un vétérinaire prescrivant un aliment médicamenté délivrée par un vétérinaire autorisé à pratiquer dans la province où l’aliment sera donné aux animaux de ferme à traiter. (veterinary prescription)
- pourcentage
pourcentage ou % S’agissant d’un produit, le pourcentage par rapport à sa masse. (percentage or %)
- précaution
précaution Énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou pour la manutention ou l’entreposage sécuritaire des produits. (caution statement)
- prémélange
prémélange Aliment mélangé qui fournit une source significative de nutriments et qui est un mélange uniforme pouvant contenir des micro-ingrédients, des macro-minéraux, des substances auxiliaires, des aliments spécialisés et des supports, et qui est destiné à être dilué et mélangé de nouveau avec d’autres aliments dans le but de produire un aliment minéral, un autre prémélange, un supplément ou un aliment complet. (premix)
- président
président Le président de l’Agence. (president)
- ration totale
ration totale Ration composée de tous les aliments, y compris le fourrage grossier, servis aux animaux de ferme pendant une journée. (total diet)
- ruminant
ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre de l’animal de la famille des camélidés. (ruminant)
- substance auxiliaire
substance auxiliaire Aliment à ingrédient unique dont la quantité ne dépasse pas celle prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, ou un aliment spécialisé utilisé conformément à ses instructions d’utilisation qui est ajouté à un autre aliment en vue d’améliorer ou de conserver en tout ou en partie son contenu en éléments nutritifs ou en vue d’améliorer les propriétés de fabrication ou de manutention de cet autre aliment. L’utilisation d’une substance auxiliaire ne change pas la fonction de l’aliment avec lequel elle a été mélangée. (facilitating agent)
- substance médicatrice
substance médicatrice Drogue pour laquelle une identification numérique est attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou pour laquelle une lettre d’autorisation pour un traitement d’urgence a été fournie à un vétérinaire en vertu du paragraphe C.08.010(1) de ce règlement et qui est, selon le cas :
a) administrée dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant les animaux de ferme;
b) destinée à modifier la structure ou l’une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme. (medicating ingredient)
- supplément
supplément Aliment mélangé fournissant un apport important en éléments nutritifs qui est servi aux animaux de ferme en vue d’améliorer la valeur nutritive de leur ration totale et qui est destiné à être, selon le cas :
a) servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments;
b) servi en libre choix avec d’autres aliments qui sont disponibles séparément;
c) dilué et mélangé de nouveau pour donner une ration totale. (supplement)
- support
support Aliment à ingrédient unique ou eau servant à faciliter la manutention d’un aliment et son incorporation à des formulations commerciales d’ingrédients, à des prémélanges, à des aliments ou à de l’eau. L’utilisation d’un support ne change pas l’effet et la fonction de l’aliment avec lequel il a été mélangé. (carrier)
- titulaire de l’approbation
titulaire de l’approbation Personne à qui a été fourni, en vertu du paragraphe 9(1), un avis écrit confirmant l’approbation d’un aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé. (holder of the approval)
- titulaire de l’enregistrement
titulaire de l’enregistrement Personne à qui un certificat d’enregistrement d’aliments a été délivré en vertu de l’article 11. (registrant)
- transformation
transformation Sont assimilés à la transformation l’utilisation d’un aliment pour fabriquer un autre aliment et le mélange d’un aliment à un autre aliment. (processing)
- volaille
volaille Poulets, dindons, canards et oies. (poultry)
Note marginale :Animaux de ferme désignés
(2) Pour l’application de la définition de animaux de ferme à l’article 2 de la Loi, sont désignés à ce titre les animaux ci-après qui sont élevés ou gardés dans un milieu domestique :
a) les boeufs, moutons, chèvres;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bisons, buffles d’Asie, cervidés, lamas et alpagas;
c) les porcs;
d) la volaille;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les ratites, pigeons, faisans, perdrix, cailles, coqs de bruyère, pintades et paons;
f) les chevaux et lapins;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les abeilles;
h) les poissons à nageoires destinés à la consommation alimentaire humaine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) les mollusques et les crustacés destinés à la consommation alimentaire humaine.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
2 (1) Les documents ci-après, préparés par l’Agence et publiés sur son site Web, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi au présent règlement :
a) le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
b) le Recueil des notices sur les substances médicatrices;
c) le Recueil des produits autres que les aliments du bétail;
d) le Tableaux des garanties d’éléments nutritifs et conditions sur l’étiquetage des aliments du bétail;
e) le Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail;
f) la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail;
g) le Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail;
h) le Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail;
i) la Liste des substances désignées comme substance délétère.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Note marginale :Mentions utilisées
(3) Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
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