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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2024-10-14

Étiquetage (suite)

Analyse garantie (suite)

Note marginale :Ration individuelle

  •  (1) Dans le cas d’un aliment mélangé qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie visée à l’article 52 peut comprendre une indication de la quantité de chaque élément nutritif garanti contenue dans chaque ration individuelle.

  • Note marginale :Teneur en humidité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 52, sauf indication contraire sur l’étiquette, la déclaration de l’analyse garantie est basée sur l’aliment, tel qu’il a été servi, compte tenu de sa teneur maximale en humidité.

Unités de mesure

Note marginale :Unités du Système international

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les unités de mesure figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités du Système international, conformément à la Loi sur les poids et mesures.

  • Note marginale :Autres unités de mesure

    (2) D’autres unités de mesure peuvent aussi figurer sur l’étiquette si les quantités exprimées en toute autre unité de mesure hors système sont équivalentes à celles exprimées en unités du Système international.

Contrôles préventifs

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 56 à 60.

équipement

équipement Équipement qui se trouve dans une installation et qui est utilisé dans le cadre d’une activité régie par la Loi. (equipment)

installation

installation Lieu, autre qu’un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage ou la vente d’un aliment. (facility)

mesure de contrôle

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable

niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. (acceptable level)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Dangers biologiques, chimiques et physiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identification et analyse des dangers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’identifier la présence de dangers biologiques, chimiques et physiques dans cet aliment et de les analyser afin d’établir si ceux-ci présentent un risque de contamination pour cet aliment.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contrôle des dangers

    (2) La personne est tenue de prévenir ou d’éliminer les dangers dont la présence dans l’aliment a été identifiée, ou de les réduire à un niveau acceptable, au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé nécessaire afin que l’aliment soit conforme aux exigences de l’article 35.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Facteurs

    (3) Aux fins d’identification et d’analyse des dangers dont la présence a été identifiée aux termes du paragraphe (1), la personne tient compte de tout facteur ayant une incidence sur l’innocuité de l’aliment, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la formulation de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les ingrédients de l’aliment, notamment les matières premières qui le composent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la concentration de tout contaminant inhérent à l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les procédures de fabrication, de transformation, d’emballage et d’étiquetage de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) l’entreposage et la distribution de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les pratiques en matière de transport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) l’usage prévu ou raisonnablement prévisible de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) l’état, la fonction, la conception et les conditions sanitaires des installations et de l’équipement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) l’hygiène des employés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) les conditions météorologiques.

Plan de contrôle préventif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement, conservation et tenue à jour

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fabrique, entrepose, emballe, étiquette, vend ou exporte un aliment est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 59 pour ces activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif ne doit pas être établi, conservé ou tenu à jour pour l’activité que cette personne exerce à l’égard d’un aliment provenant de récoltes de ferme en culture qui satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est non transformé et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse ou sucre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mise en oeuvre

 Toute personne qui est tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en oeuvre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu — dangers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le plan de contrôle préventif contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments dont la présence a été identifiée en application de l’article 56, des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et une description des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description de chaque point de contrôle critique, y compris :

      • (i) les mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant leur efficacité,

      • (ii) une description des limites critiques,

      • (iii) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,

      • (iv) les procédures relatives aux mesures correctives;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité avec les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu — mesures à prendre

    (2) Le plan de contrôle préventif décrit les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les activités de nettoyage et d’assainissement des installations et des équipements sont exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les installations sont protégées contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments et ces mesures ne présentent aucun risque de contamination de ces aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) aucune substance qui se trouve dans les installations ne présente de risque de contamination des aliments et n’est manipulée ou utilisée de façon à présenter un tel risque;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) tout produit d’assainissement ou agent chimique ou biologique non alimentaire qui se trouve dans les installations, à la fois :

      • (i) est correctement et clairement identifié,

      • (ii) convient à l’usage auquel il est destiné,

      • (iii) est manipulé et utilisé conformément aux instructions du fabricant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) tout intrant agronomique, aliment pour animaux de compagnie ou médicament vétérinaire qui se trouve dans les installations est correctement et clairement identifié;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) tout véhicule qui est utilisé pour fabriquer ou transporter un aliment vers les installations, ou des installations vers une autre destination, et qui est déchargé ou chargé aux installations, à la fois :

      • (i) est conçu, construit, utilisé et entretenu de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (ii) est construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et qui ne présentent aucun risque de contamination de l’aliment,

      • (iii) est doté d’instruments permettant de contrôler, d’indiquer et d’enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment,

      • (iv) fonctionne comme prévu,

      • (v) est accessible pour le nettoyage, l’assainissement, l’entretien et l’inspection,

      • (vi) est bien construit et en bon état,

      • (vii) est étalonné, si nécessaire, conformément aux instructions du fabricant,

      • (viii) ne contient pas ou n’a pas contenu d’animal, de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments à moins que le véhicule ne soit adéquatement assaini,

      • (ix) est propre et dans de bonnes conditions sanitaires de façon à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination de l’aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) tout équipement qui est utilisé dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment, à la fois :

      • (i) satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas f)(i) à (vii),

      • (ii) est approprié à l’aliment et à l’activité exercée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) tout équipement ou véhicule se trouvant dans une installation qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non destinée à être utilisée dans un aliment, sauf si l’équipement ou le véhicule n’entre pas en contact avec ces matériaux, déchets ou autres choses, respecte l’une des conditions suivantes :

      • (i) il est utilisé uniquement à cette fin et identifié comme tel,

      • (ii) il satisfait aux exigences applicables de l’alinéa g);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) tout risque est prévenu, éliminé ou réduit à un niveau acceptable dans les cas suivants :

      • (i) le terrain fait partie d’une installation et présente un risque de contamination des aliments,

      • (ii) l’installation est située à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) l’intérieur de toute installation est, à la fois :

      • (i) conçu de façon à réduire au minimum l’accumulation de matériaux qui présentent un risque de contamination des aliments et à permettre l’entretien, le nettoyage et, s’il y a lieu, l’assainissement efficaces,

      • (ii) conçu de façon à ne pas poser de risque de contamination de l’aliment, notamment en étant construit et entretenu de façon à ce que :

        • (A) la superficie et l’aménagement conviennent à l’activité exercée et à l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité,

        • (B) l’introduction d’insectes, de rongeurs ou d’autres vermines soit limitée,

        • (C) les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes soient lisses, non absorbants et imperméables à l’humidité, sauf dans le cas où ceux-ci ne présentent pas de risque de contamination des aliments,

      • (iii) construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à la fonction à laquelle ils sont destinés et sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée,

      • (iv) bien construit et en bon état;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) toute installation et tout véhicule où un aliment est fabriqué, entreposé, emballé ou étiqueté est conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et sorties;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) les déplacements visés à l’alinéa k) ne présentent aucun risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces sont utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

      • (i) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment,

      • (ii) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement,

      • (iii) de toute chose qui est fabriquée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’installation et qui n’est ni destinée à servir d’aliment ni vendue comme telle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est identifié comme tel et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) la contamination par l’aliment visé à l’alinéa o) de tout autre aliment se trouvant dans l’installation est prévenue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) l’installation est dotée de moyens permettant le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets et, si cela est nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) le retrait et l’élimination des matières contaminées et des déchets se font, d’une part, à une fréquence suffisante afin de prévenir la contamination des aliments, et d’autre part, de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment ne présente pas de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) le système qui fournit de l’eau n’est pas raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment à une installation est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      x) tout entreposage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      y) l’entreposage des véhicules, d’équipements, de produits d’assainissement, d’intrants agronomiques, de médicaments vétérinaires, d’agents chimiques, de matériaux d’emballage, d’étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment est effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z) toute personne participant à la fabrication, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un aliment détient les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.1) toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, entreposés, emballés ou étiquetés porte les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.2) l’installation et l’équipement qui s’y trouve sont propres et dans des conditions sanitaires permettant de prévenir, d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable tout risque de contamination des aliments.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu — autres exigences

    (3) Le plan de contrôle préventif décrit également les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 34 à 54, 61 à 64, 69 et 71 soient respectées.

 

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