Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Renversement (suite)
Note marginale :Suspension de crédits compensatoires
38 Si, en application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre suspend des crédits compensatoires dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur — parce qu’il a reçu un avis du promoteur l’avisant qu’un renversement a eu lieu ou parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu —, il avise le promoteur de la suspension et de la date à laquelle elle a pris effet.
Note marginale :Renseignements à transmettre au ministre
39 (1) Si le ministre suspend des crédits dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu, le promoteur est tenu, dans les soixante jours de la date de réception de l’avis visé à l’article 38, de transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 37(1) et, s’il conteste qu’il y a eu renversement, la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre depuis la transmission du dernier rapport de surveillance ainsi qu’une déclaration portant que le plan de gestion des risques de renversement a été mis en oeuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre avise le promoteur de sa décision quant à savoir s’il y a eu ou non un renversement.
Note marginale :Rapport de renversement
(3) Si le ministre établit qu’il y a eu renversement, le promoteur transmet au ministre, dans les dix-huit mois de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (2), le rapport de renversement prévu au paragraphe 37(2) et l’attestation visée au paragraphe 37(4), accompagnés d’un rapport de vérification.
Note marginale :Évaluation du renversement
40 (1) À la suite de la réception du rapport de renversement, le ministre établit si la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur et s’il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement.
Note marginale :Renversement volontaire
(2) Dans le cas où le ministre établit que la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou qu’il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, il peut :
a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, révoquer tout crédit dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet dans le cadre duquel le renversement s’est produit et autant de crédits dans le compte d’intégrité environnementale que de crédits qui y ont été déposés à l’égard du projet;
b) si le nombre de crédits compensatoires révoqués dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet en application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis au promoteur pour le projet :
(i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,
(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, tout crédit compensatoire dans le compte d’intégrité environnementale correspondant à la différence;
c) annuler l’inscription du projet aux termes de l’alinéa 14(1)e).
Note marginale :Modalités de remise
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :
a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;
b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Crédits excédentaires
(4) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.
Note marginale :Renversement involontaire
(5) S’il établit que la cause du renversement n’était pas sous le contrôle du promoteur et qu’il n’y a pas eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, le ministre peut :
a) lever la suspension;
b) pour l’application de l’article 180 de la Loi, révoquer le nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale qui correspond à la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement ou, s’il est inférieur à ce nombre, révoquer le nombre de crédits compensatoires émis à l’égard du projet;
c) s’il y a lieu, annuler l’inscription du projet aux termes de l’alinéa 14(1)f).
Généralités
Note marginale :Transmission par voie électronique
41 (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique du promoteur ou celle de son agent autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé les modalités de transmission par voie électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le promoteur ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements au ministre par voie électronique, il les transmet sur support papier, signés par lui ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Note marginale :Avis postérieur au changement
42 (1) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :
a) un changement aux renseignements prévus aux alinéas 1a), b), d) ou g) de l’annexe 1 ou aux alinéas 1a) ou b) ou 2a), b) ou c) de l’annexe 2;
b) le changement de date de début du projet, si le projet n’a pas débuté à la date de début prévue.
Note marginale :Avis préalable au changement
(2) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement aux mesures d’atténuation des risques de renversement et aux activités de surveillance mises en oeuvre, au plus tard trente jours avant d’apporter le changement.
Note marginale :Demande de transfert
43 (1) La demande de transfert de l’inscription d’un projet à une autre personne est transmise au ministre par le promoteur du projet. Elle comprend les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du projet et s’il y a lieu, selon le cas :
(i) le numéro d’inscription de l’agrégation à transférer et celui de chaque projet visé par l’agrégation, s’il s’agit du transfert d’une agrégation de projets,
(ii) le numéro d’inscription de l’agrégation de laquelle il est transféré, celui de l’agrégation à laquelle il est transféré, le cas échéant, et celui de chaque projet visé par le transfert, s’il s’agit du transfert d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation;
b) une déclaration, signée par le promoteur ou son agent autorisé ainsi qu’une déclaration signée par la personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé, portant qu’ils consentent au transfert, ainsi que, si la demande vise le transfert de l’inscription d’une agrégation de projets ou d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation, une consignation écrite du consentement au transfert de la personne qui mène les activités dans le cadre de chacun des projets;
c) les renseignements prévus aux alinéas 1a) à c) de l’annexe 1 ou 1a) à c) de l’annexe 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait;
d) le numéro de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi de la personne à qui le transfert sera fait.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé transmet les renseignements ci-après au ministre :
a) le numéro d’inscription du projet visé part le transfert;
b) les renseignements prévus à l’annexe 1 ou 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait.
Note marginale :Attestation
(3) La personne à qui le transfert est fait ou son agent autorisé transmet également au ministre une attestation, datée et signée par lui, portant que les renseignements fournis par lui sont complets et exacts.
Note marginale :Renseignements à fournir — remise ou paiement
44 Le promoteur fournit au ministre les renseignements ci-après avec la remise ou le paiement de la redevance visés à l’alinéa 15(1)b), au paragraphe 35(1), à l’alinéa 35(2)b) ou à l’alinéa 40(2)b) :
a) le numéro d’inscription du projet ou, s’agissant d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets à l’égard desquels il y a eu une erreur ou une omission;
b) toute année civile pour laquelle la remise ou le paiement est fait;
c) le nombre d’unités de conformité à l’égard desquels la remise ou le paiement est fait;
d) les renseignements relatifs à tout paiement effectué en application du paragraphe 181(3) de la Loi, y compris :
(i) la somme, en dollars, versée au receveur général du Canada,
(ii) le taux applicable,
(iii) la date du paiement;
e) les renseignements relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris, pour chaque type de crédit :
(i) le nombre de crédits remis,
(ii) la date de la transaction de la remise,
(iii) les numéros de série,
(iv) la date d’émission des crédits;
f) les renseignements relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
(i) le nombre remis,
(ii) la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils ont été retirés ou bloqués dans le programme provincial ou territorial uniquement à des fins de remise à titre d’unités reconnues en vertu de la Loi,
(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement,
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année pendant laquelle a eu lieu la réduction de gaz à effet de serre et à l’égard de laquelle ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
(viii) le nom l’organisme de vérification qui les a vérifiés.
Note marginale :Contenu du registre
45 (1) Le promoteur est tenu de consigner dans un registre les renseignements ci-après pour chacun des projets dont il est responsable :
a) les renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, toute mise à jour à ces renseignements et tout document à l’appui;
b) toute demande de transfert de l’inscription du projet à un autre promoteur;
c) les documents, registres et données utilisés dans la préparation de la demande d’inscription;
d) les documents établissant que les instruments de mesure ont été utilisés, entretenus et étalonnés conformément au présent règlement;
e) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement, pour chaque source, puits et réservoir, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;
f) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;
g) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;
h) les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère;
i) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;
j) tout document supplémentaire indiqué dans le protocole pour une activité de projet.
Note marginale :Lieu de conservation du registre
(2) Le registre est tenu et conservé à l’établissement principal au Canada du promoteur ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné.
Note marginale :Période de conservation
(3) Pour l’application du paragraphe 187(5) de la Loi, le registre contenant les renseignements visés au paragraphe (1) est conservé pendant la période suivante :
a) pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la date de fin de la période de comptabilisation à laquelle il se rapporte;
b) si le projet à l’égard duquel le registre est établi est un visé au paragraphe 22(1), pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la fin de la période pendant laquelle le promoteur doit transmettre des rapport de surveillance.
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