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Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre

DORS/2022-111

LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

Enregistrement 2022-05-20

Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre

C.P. 2022-529 2022-05-19

Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, ci-après, en vertu :

Définition et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas où le promoteur est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;

    • b) dans le cas où il est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;

    • c) dans le cas où il est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)

    compte d’intégrité environnementale

    compte d’intégrité environnementale Compte ouvert par le ministre dans le système de suivi et maintenu par lui, destiné à maintenir l’intégrité du régime de crédits compensatoires. (environmental integrity account)

    date de début

    date de début À l’égard d’un projet, la date de début des activités entreprises dans le cadre du projet qui est établie en conformité avec le protocole applicable. (start date)

    hybride tonne-année

    hybride tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période de comptabilisation du projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(2), d’effectuer la surveillance des quantités de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant une certaine période. (hybrid tonne-year)

    Loi

    Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)

    norme ISO 14064-2

    norme ISO 14064-2 La norme ISO 14064-2 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-2)

    norme ISO 14064-3

    norme ISO 14064-3 La norme ISO 14064-3 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3)

    organisme de vérification

    organisme de vérification Le tiers habilité à effectuer une vérification en vertu de l’article 23. (verification body)

    période de comptabilisation

    période de comptabilisation S’agissant d’un projet, la période prévue à l’article 5 ou au protocole fédéral pendant laquelle il peut générer des crédits compensatoires. (crediting period)

    projet

    projet Projet qui prévient l’émission de gaz à effet de serre ou qui retire de tels gaz de l’atmosphère. (project)

    promoteur

    promoteur Personne responsable d’un projet. (proponent)

    protocole

    protocole Protocole visant un type de projet donné, comportant notamment pour ce type de projet certaines exigences relatives à la mise en oeuvre d’un projet et les méthodes de quantification des gaz à effet de serre émis ou des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, qui est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux. (protocol)

    puits

    puits S’entend au sens de puits de gaz à effet serre dans la norme ISO 14064-2. (sink)

    Recueil des protocoles fédéraux

    Recueil des protocoles fédéraux Le document intitulé Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires réunissant l’ensemble des protocoles établis par le ministère de l’Environnement, qui est publié par ce ministère sur son site web. (Compendium of Federal Offset Protocols)

    renversement

    renversement À l’égard d’un projet, libération dans l’atmosphère de gaz à effet de serre qui en avaient été retirés par le projet. (reversal)

    réservoir

    réservoir S’entend au sens de réservoir de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (reservoir)

    source

    source S’entend au sens de source de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (source)

    tonne-année

    tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période visée par un rapport de projet et qui prend en compte l’absence de l’obligation pour le promoteur d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet. (tonne-year)

    tonne-tonne

    tonne-tonne À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du nombre de tonnes de CO2 stockées pendant la période visée par le rapport de projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(1), d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant cent ans. (tonne-tonne)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accréditation

    (3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale est modifiée, la version antérieure à la modification peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.

  • Note marginale :Agrégation de projets

    (4) Sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux agrégations de projets.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement établit un régime de crédits compensatoires pour des projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant de ces gaz de l’atmosphère et à l’égard desquels un protocole est applicable.

Aperçu

Note marginale :Composantes du régime

 Le présent règlement prévoit :

  • a) les conditions d’inscription au régime de crédits compensatoires des projets ainsi que les circonstances dans lesquelles une inscription peut être annulée;

  • b) les exigences applicables aux promoteurs;

  • c) l’émission de crédits compensatoires;

  • d) les exigences relatives à la tenue et à la conservation de registres.

Application

Note marginale :Caractéristiques du projet

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux promoteurs d’un projet qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il est d’un type visé par un protocole inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;

    • b) il vise à générer des réductions de gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant ces gaz de l’atmosphère;

    • c) les réductions de gaz à effet de serre visées par le projet sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes.

  • Note marginale :Réductions additionnelles

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont additionnelles les réductions qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) elles n’auraient pas été générées sans la réalisation du projet;

    • b) elles ne sont pas requises par une règle de droit, ni ne résultent d’une exigence légale;

    • c) elles ne proviennent pas de sources, puits et réservoirs visés par un mécanisme fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Réductions uniques

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont uniques les réductions pour lesquelles aucun crédit n’est attribué dans un autre programme de crédits compensatoires ou dans le cadre d’un autre mécanisme incitatif à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2017.

Période de comptabilisation

Note marginale :Période de comptabilisation

  •  (1) Sauf disposition contraire du protocole applicable au projet, la durée de la période à l’égard de laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires est la suivante :

    • a) dans le cas d’un projet de séquestration relatif à la foresterie, trente ans;

    • b) dans le cas d’un projet de séquestration qui n’est pas relatif à la foresterie, vingt ans;

    • c) dans le cas de tout autre type de projet, dix ans.

  • Note marginale :Début de la période

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), la période de comptabilisation commence à la date d’inscription du projet ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.

  • Note marginale :Exception — début de la période

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un projet de nature agricole, si le protocole l’exige, la période de comptabilisation commence à la date à laquelle la saison de croissance débute. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l’inscription du projet ou à la date de début, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

  • Note marginale :Exception — durée de la période

    (4) Dans le cas d’un projet qui était inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre autre que celui prévu par le présent règlement, la durée de la période de comptabilisation est réduite par soustraction de la période commençant à la date d’inscription dans l’autre système et se terminant à la date à laquelle l’inscription dans cet autre système est annulée.

  • Note marginale :Agrégation de projets

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la période de comptabilisation de l’agrégation de projets inscrite au titre du paragraphe 9(1) commence à la date d’inscription de l’agrégation ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet faisant partie de l’agrégation qui est le premier à débuter. Toutefois, pour tout projet faisant partie de l’agrégation qui débute après cette date, des crédits compensatoires ne peuvent être générés à son égard qu’à partir de la date de début du projet.

  • Note marginale :Ajout de projets

    (6) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets au titre du paragraphe 9(4) ou, s’agissant d’un projet qui faisait partie d’une agrégation de projets, s’il est transféré à une autre agrégation de projets au titre du paragraphe 9(5), la période de comptabilisation de ce projet commence à la date de son ajout ou de son transfert, selon le cas, ou, si elle est postérieure, à sa date de début, et se termine à la date de la fin de la période de comptabilisation de l’agrégation.

Protocole

Note marginale :Inscription d’un projet

  •  (1) Au moment de l’inscription d’un projet, le protocole ou, si plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.

  • Note marginale :Renouvellement de la période de comptabilisation

    (2) Si au moment du renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole est celle qui s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.

  • Note marginale :Choix du promoteur

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une nouvelle version d’un protocole est publiée pendant la période de comptabilisation d’un projet, le promoteur peut choisir d’appliquer la nouvelle version du protocole au projet. Toutefois, une seule version du protocole peut s’appliquer au cours de la période visée par un rapport de projet.

  • Note marginale :Retrait

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si au moment de la transmission de la demande d’inscription d’un projet ou de la demande de renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet le protocole visant le type de projet en question a été retiré, la demande est refusée.

Processus d’émission de crédits compensatoires

Exigences

Note marginale :Exigences générales

 Afin que des crédits compensatoires soient émis à son intention par le ministre, le promoteur doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) avoir inscrit le projet conformément aux articles 8 ou 9;

  • b) être titulaire d’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi;

  • c) mettre en oeuvre le projet en conformité avec le protocole applicable;

  • d) générer des réductions de gaz à effet de serre qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes;

  • e) préparer un rapport de projet conforme à l’article 20 et le faire vérifier par un organisme de vérification en conformité avec les articles 24 à 27;

  • f) transmettre au ministre, en conformité avec le paragraphe 20(7), les rapports de projet, accompagnés d’un rapport de vérification préparé en conformité avec l’article 28;

  • g) s’il y a lieu, transmettre au ministre un rapport de projet corrigé en conformité avec l’article 32;

  • h) s’il y a lieu, se conformer à ses obligations relatives à la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement prévues au paragraphe 21(2) et celles relatives à la surveillance du projet prévues à l’article 22, notamment quant à la transmission de rapports de surveillance;

  • i) s’il était tenu de remettre des unités de conformité en application de l’article 181 de la Loi, il a satisfait à cette obligation.

Inscription du projet

Note marginale :Conditions d’inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, un projet d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux peut être inscrit au régime de crédits compensatoires si son promoteur transmet au ministre une demande d’inscription comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le promoteur est une personne physique qui réside au Canada ou une personne morale ou une autre entité ayant un établissement au Canada;

    • b) le promoteur a le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions de gaz à effet de serre générées par le projet;

    • c) le promoteur a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet;

    • d) avant sa date de début, les conditions de référence prévues au protocole pour s’en prévaloir sont satisfaites;

    • e) les activités entreprises dans le cadre du projet afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère sont celles prévues par le protocole;

    • f) les réductions de gaz à effet de serre que le projet générerait seraient additionnelles;

    • g) le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires;

    • h) des crédits ne seront pas attribués, à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées par le projet dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions;

    • i) aucun protocole provincial de crédits compensatoires établi au titre d’un programme de crédits compensatoires dans la province où est situé le projet ne s’applique à l’égard de l’ensemble des activités qui sont visées par le protocole fédéral applicable au projet;

    • j) s’agissant d’un projet de séquestration :

      • (i) le promoteur précise laquelle des trois méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année ou hybride tonne-année prévues au protocole sera utilisée pour la durée du projet,

      • (ii) s’il opte pour la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année, un plan de gestion des risques de renversement a été établi conformément à l’article 21;

    • k) l’inscription du projet par le même promoteur, au titre du présent règlement, n’a pas déjà été annulée en raison d’un renversement volontaire;

    • l) le promoteur ou l’agent autorisé n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande;

    • m) la demande est transmise dans le délai prévu à l’article 10.

  • Note marginale :Exception — protocole provincial

    (2) Malgré l’alinéa (1)i), même si un protocole de crédits compensatoires provincial établi au titre d’un programme de crédits compensatoires s’applique à l’égard des activités du projet, le projet peut être inscrit si, à la fois :

    • a) le protocole provincial a été établi après que le protocole fédéral ait été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;

    • b) la demande d’inscription est transmise au plus tard six mois après le jour où le projet aurait pu être inscrit dans le programme provincial de crédits compensatoires au titre de ce protocole.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Projet dans plus d’une province

    (4) Si le projet est situé dans plus d’une province, le promoteur inscrit, comme des projets distincts, les parties du projet qui sont situées dans des provinces différentes.

  • Note marginale :Demande d’ouverture de compte

    (5) Le promoteur transmet également, en application du paragraphe 186(1) de la Loi, une demande d’ouverture de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi, s’il n’en a pas déjà un.

 

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