Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
DORS/2022-111
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Enregistrement 2022-05-20
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
C.P. 2022-529 2022-05-19
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, ci-après, en vertu :
a) des articles 192 et 195 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 12, art. 186
b) de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 28, art. 180
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où le promoteur est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où il est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où il est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- compte d’intégrité environnementale
compte d’intégrité environnementale Compte ouvert par le ministre dans le système de suivi et maintenu par lui, destiné à maintenir l’intégrité du régime de crédits compensatoires. (environmental integrity account)
- date de début
date de début À l’égard d’un projet, la date de début des activités entreprises dans le cadre du projet qui est établie en conformité avec le protocole applicable. (start date)
- hybride tonne-année
hybride tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période de comptabilisation du projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(2), d’effectuer la surveillance des quantités de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant une certaine période. (hybrid tonne-year)
- Loi
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- norme ISO 14064-2
norme ISO 14064-2 La norme ISO 14064-2 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-2)
- norme ISO 14064-3
norme ISO 14064-3 La norme ISO 14064-3 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3)
- organisme de vérification
organisme de vérification Le tiers habilité à effectuer une vérification en vertu de l’article 23. (verification body)
- période de comptabilisation
période de comptabilisation S’agissant d’un projet, la période prévue à l’article 5 ou au protocole fédéral pendant laquelle il peut générer des crédits compensatoires. (crediting period)
- projet
projet Projet qui prévient l’émission de gaz à effet de serre ou qui retire de tels gaz de l’atmosphère. (project)
- promoteur
promoteur Personne responsable d’un projet. (proponent)
- protocole
protocole Protocole visant un type de projet donné, comportant notamment pour ce type de projet certaines exigences relatives à la mise en oeuvre d’un projet et les méthodes de quantification des gaz à effet de serre émis ou des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, qui est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux. (protocol)
- puits
puits S’entend au sens de puits de gaz à effet serre dans la norme ISO 14064-2. (sink)
- Recueil des protocoles fédéraux
Recueil des protocoles fédéraux Le document intitulé Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires réunissant l’ensemble des protocoles établis par le ministère de l’Environnement, qui est publié par ce ministère sur son site web. (Compendium of Federal Offset Protocols)
- renversement
renversement À l’égard d’un projet, libération dans l’atmosphère de gaz à effet de serre qui en avaient été retirés par le projet. (reversal)
- réservoir
réservoir S’entend au sens de réservoir de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (reservoir)
- source
source S’entend au sens de source de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (source)
- tonne-année
tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période visée par un rapport de projet et qui prend en compte l’absence de l’obligation pour le promoteur d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet. (tonne-year)
- tonne-tonne
tonne-tonne À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du nombre de tonnes de CO2 stockées pendant la période visée par le rapport de projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(1), d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant cent ans. (tonne-tonne)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Note marginale :Accréditation
(3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale est modifiée, la version antérieure à la modification peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.
Note marginale :Agrégation de projets
(4) Sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux agrégations de projets.
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement établit un régime de crédits compensatoires pour des projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant de ces gaz de l’atmosphère et à l’égard desquels un protocole est applicable.
Aperçu
Note marginale :Composantes du régime
3 Le présent règlement prévoit :
a) les conditions d’inscription au régime de crédits compensatoires des projets ainsi que les circonstances dans lesquelles une inscription peut être annulée;
b) les exigences applicables aux promoteurs;
c) l’émission de crédits compensatoires;
d) les exigences relatives à la tenue et à la conservation de registres.
Application
Note marginale :Caractéristiques du projet
4 (1) Le présent règlement s’applique aux promoteurs d’un projet qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est d’un type visé par un protocole inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;
b) il vise à générer des réductions de gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant ces gaz de l’atmosphère;
c) les réductions de gaz à effet de serre visées par le projet sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes.
Note marginale :Réductions additionnelles
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont additionnelles les réductions qui satisfont aux exigences suivantes :
a) elles n’auraient pas été générées sans la réalisation du projet;
b) elles ne sont pas requises par une règle de droit, ni ne résultent d’une exigence légale;
c) elles ne proviennent pas de sources, puits et réservoirs visés par un mécanisme fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Réductions uniques
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont uniques les réductions pour lesquelles aucun crédit n’est attribué dans un autre programme de crédits compensatoires ou dans le cadre d’un autre mécanisme incitatif à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2017.
Période de comptabilisation
Note marginale :Période de comptabilisation
5 (1) Sauf disposition contraire du protocole applicable au projet, la durée de la période à l’égard de laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires est la suivante :
a) dans le cas d’un projet de séquestration relatif à la foresterie, trente ans;
b) dans le cas d’un projet de séquestration qui n’est pas relatif à la foresterie, vingt ans;
c) dans le cas de tout autre type de projet, dix ans.
Note marginale :Début de la période
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la période de comptabilisation commence à la date d’inscription du projet ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.
Note marginale :Exception — début de la période
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un projet de nature agricole, si le protocole l’exige, la période de comptabilisation commence à la date à laquelle la saison de croissance débute. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l’inscription du projet ou à la date de début, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Exception — durée de la période
(4) Dans le cas d’un projet qui était inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre autre que celui prévu par le présent règlement, la durée de la période de comptabilisation est réduite par soustraction de la période commençant à la date d’inscription dans l’autre système et se terminant à la date à laquelle l’inscription dans cet autre système est annulée.
Note marginale :Agrégation de projets
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la période de comptabilisation de l’agrégation de projets inscrite au titre du paragraphe 9(1) commence à la date d’inscription de l’agrégation ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet faisant partie de l’agrégation qui est le premier à débuter. Toutefois, pour tout projet faisant partie de l’agrégation qui débute après cette date, des crédits compensatoires ne peuvent être générés à son égard qu’à partir de la date de début du projet.
Note marginale :Ajout de projets
(6) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets au titre du paragraphe 9(4) ou, s’agissant d’un projet qui faisait partie d’une agrégation de projets, s’il est transféré à une autre agrégation de projets au titre du paragraphe 9(5), la période de comptabilisation de ce projet commence à la date de son ajout ou de son transfert, selon le cas, ou, si elle est postérieure, à sa date de début, et se termine à la date de la fin de la période de comptabilisation de l’agrégation.
Protocole
Note marginale :Inscription d’un projet
6 (1) Au moment de l’inscription d’un projet, le protocole ou, si plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.
Note marginale :Renouvellement de la période de comptabilisation
(2) Si au moment du renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole est celle qui s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.
Note marginale :Choix du promoteur
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une nouvelle version d’un protocole est publiée pendant la période de comptabilisation d’un projet, le promoteur peut choisir d’appliquer la nouvelle version du protocole au projet. Toutefois, une seule version du protocole peut s’appliquer au cours de la période visée par un rapport de projet.
Note marginale :Retrait
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si au moment de la transmission de la demande d’inscription d’un projet ou de la demande de renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet le protocole visant le type de projet en question a été retiré, la demande est refusée.
Processus d’émission de crédits compensatoires
Exigences
Note marginale :Exigences générales
7 Afin que des crédits compensatoires soient émis à son intention par le ministre, le promoteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) avoir inscrit le projet conformément aux articles 8 ou 9;
b) être titulaire d’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi;
c) mettre en oeuvre le projet en conformité avec le protocole applicable;
d) générer des réductions de gaz à effet de serre qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes;
e) préparer un rapport de projet conforme à l’article 20 et le faire vérifier par un organisme de vérification en conformité avec les articles 24 à 27;
f) transmettre au ministre, en conformité avec le paragraphe 20(7), les rapports de projet, accompagnés d’un rapport de vérification préparé en conformité avec l’article 28;
g) s’il y a lieu, transmettre au ministre un rapport de projet corrigé en conformité avec l’article 32;
h) s’il y a lieu, se conformer à ses obligations relatives à la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement prévues au paragraphe 21(2) et celles relatives à la surveillance du projet prévues à l’article 22, notamment quant à la transmission de rapports de surveillance;
i) s’il était tenu de remettre des unités de conformité en application de l’article 181 de la Loi, il a satisfait à cette obligation.
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