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ANNEXE 5(sous-alinéa 24(1)b)(iii) et article 28)Contenu du rapport de vérification

  • 1 Les renseignements ci-après pour la vérification de tout rapport :

    • a) concernant le promoteur :

      • (i) les nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale du promoteur,

      • (ii) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé du promoteur,

      • (iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé,

      • (iv) le numéro d’entreprise fédéral qu’a attribué l’Agence du revenu du Canada au promoteur ou, s’il est un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • b) concernant le projet :

      • (i) le numéro d’inscription du projet,

      • (ii) l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant,

      • (iii) les coordonnées (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près du site dans lequel ont lieu les activités du projet,

      • (iv) les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet et le plan du site, établis en conformité avec le protocole applicable,

      • (v) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;

    • c) concernant la vérification :

      • (i) les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification,

      • (ii) le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation,

      • (iii) le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification,

      • (iv) la version de la norme ISO 14064-3 conformément à laquelle la vérification a été faite et une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification,

      • (v) un résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l’appui du rapport faisant l’objet de la vérification, notamment :

        • (A) de toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectués au cours de la vérification,

        • (B) de tout test effectué sur le système d’information sur les gaz à effet de serre et les contrôles associés,

        • (C) la date et l’emplacement de chaque visite ayant été menée pour l’application de l’article 27 du règlement,

      • (vi) une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues à l’article 25 du règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement,

      • (vii) une attestation, signée et datée par un vérificateur ne faisant pas partie de l’équipe de vérification, portant qu’il approuve le rapport de vérification et indiquant ses nom et adresse municipale, et ses numéro de téléphone et adresse électronique,

      • (viii) la période visée par le rapport faisant l’objet de la vérification,

      • (ix) la date de chaque visite des lieux effectuée dans le cadre de la vérification et l’emplacement visité.

  • 2 Si la vérification vise un rapport de projet ou un rapport corrigé, les renseignements suivants :

    • a) s’agissant du premier rapport de projet, un énoncé indiquant si la date de début est exacte;

    • b) la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet —, exprimées en tonnes de CO2e, pour chaque année civile, figurant dans le rapport de projet;

    • c) un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel ou du rapport corrigé, selon le cas, qui peuvent être quantifiées et sont susceptibles d’avoir un effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, précisant :

      • (i) à l’égard de chaque erreur ou omission, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux paragraphes 24(2) ou (3) du règlement, selon le cas, et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,

      • (ii) à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions, la somme de la valeur absolue des erreurs et ommissions exprimée en tonnes de CO2e, le pourcentage auquel ce résultat correspond selon le calcul effectué conformément aux paragraphes 24(2) ou (3) du règlement et une mention indiquant si le résultat entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,

      • (iii) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions;

    • d) l’avis de l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, à savoir :

      • (i) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet a été calculée en conformité avec le règlement,

      • (ii) si le rapport de projet a été établi conformément au règlement,

      • (iii) si le projet a été mis en oeuvre conformément au protocole applicable,

      • (iv) si les conditions d’inscription du projet prévues aux articles 8 ou 9 du règlement sont toujours satisfaites au moment de la préparation du rapport,

      • (v) si le promoteur du projet satisfait aux exigences relatives à l’émission de crédits compensatoires prévues à l’article 7 du règlement au moment de la préparation du rapport,

      • (vi) s’il n’existe pas d’écart important en ce qui a trait à la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;

    • e) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa d).

  • 3 Si la vérification vise un rapport de renversement, les renseignements suivants :

    • a) la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement, exprimée en tonnes de CO2e, jusqu’à la date de l’établissement du rapport figurant dans le rapport de renversement;

    • b) un registre de toutes les erreurs ou omissions susceptibles d’avoir un effet sur l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement qui ont été relevées, durant la vérification, dans les données, valeurs ou calculs utilisés pour l’établissement du rapport de renversement qui prévoit :

      • (i) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions,

      • (ii) les calculs effectués pour en arriver à l’avis prévu au sous-alinéa c)(iii);

    • c) l’avis de l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, à savoir :

      • (i) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement, avant le renversement,

      • (ii) si le rapport de renversement a été établi conformément au règlement,

      • (iii) si les erreurs ou omissions visées à l’alinéa b) ne constituent pas un écart important;

    • d) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa c).

  • 4 Si la vérification vise un rapport de surveillance, les renseignements suivants :

    • a) l’avis qu’émet l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, quant à savoir :

      • (i) si le rapport de surveillance a été préparé conformément au règlement,

      • (ii) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement,

      • (iii) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance qui ont été mises en oeuvre sont celles figurant au rapport de surveillance;

    • b) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa a).

 

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