Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 3(paragraphes 20(1) et (2))Contenu du rapport de projet
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) une mention portant qu’il a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent, notamment dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé ou une installation dont le promoteur n’est pas propriétaire ou dans celui où il utilise de l’équipement qui ne lui appartient pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement attestant qu’il autorise le promoteur à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
g) une mention portant qu’il se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet;
h) une mention portant que ni lui, ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel depuis la transmission de la demande d’inscription;
i) une mention portant que des crédits n’ont pas été attribués dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet.
2 Renseignements concernant le projet :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) la période visée par le rapport de projet;
c) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
d) la description de toute modification aux derniers renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, dans la dernière demande de renouvellement de la période de comptabilisation ou dans le dernier rapport de projet, le cas échéant;
e) la description du projet, notamment les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
f) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère et une mention précisant si, selon le protocole et pour chaque année civile, ces sources, puits et réservoirs :
(i) font partie du scénario de référence,
(ii) font partie du scénario de projet;
g) s’il y a lieu, la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites appliqué dans le cadre du calcul de la quantité de réductions de gaz à effet de serre aux termes du protocole;
h) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
i) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
j) si pour le premier rapport de projet, la différence entre la quantité totale visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 20(1) du règlement — ou à l’alinéa h) — et celle visée à l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(1) du règlement — ou visée à l’alinéa i) — indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui doit être reportée en conformité avec le paragraphe 20(5) du règlement;
k) le pourcentage applicable qui est visé à l’élément C de la formule du paragraphe 29(2) du règlement;
l) les données, valeurs et méthodes de calcul utilisées pour quantifier les réductions de gaz à effet de serre visées aux paragraphes 20(1) ou (2) du règlement, y compris toute réduction applicable pour les fuites;
m) tout renseignement additionnel concernant les réductions de gaz à effet de serre dont le protocole prévoit l’inclusion dans le rapport de projet;
n) les données et les calculs utilisés pour établir les données manquantes.
3 Une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en oeuvre et une description des mesures mises en oeuvre.
4 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.
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