Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Généralités (suite)

Note marginale :Mise à la disposition du public

 Sous réserve des articles 254 et 255 de la Loi, le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un projet, les renseignements suivants :

  • a) le nom du promoteur;

  • b) le numéro d’inscription du projet, son emplacement, sa date de début et le nombre de crédits compensatoires émis à son égard;

  • c) les rapports de projet, les rapports corrigés, les rapports de renversement, les rapports de vérification et les rapports de surveillance soumis.

Modifications au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

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Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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