Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
DORS/2022-111
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Enregistrement 2022-05-20
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
C.P. 2022-529 2022-05-19
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, ci-après, en vertu :
a) des articles 192 et 195 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 12, art. 186
b) de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 28, art. 180
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où le promoteur est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où il est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où il est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- compte d’intégrité environnementale
compte d’intégrité environnementale Compte ouvert par le ministre dans le système de suivi et maintenu par lui, destiné à maintenir l’intégrité du régime de crédits compensatoires. (environmental integrity account)
- date de début
date de début À l’égard d’un projet, la date de début des activités entreprises dans le cadre du projet qui est établie en conformité avec le protocole applicable. (start date)
- hybride tonne-année
hybride tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période de comptabilisation du projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(2), d’effectuer la surveillance des quantités de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant une certaine période. (hybrid tonne-year)
- Loi
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- norme ISO 14064-2
norme ISO 14064-2 La norme ISO 14064-2 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-2)
- norme ISO 14064-3
norme ISO 14064-3 La norme ISO 14064-3 : 2019 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3)
- organisme de vérification
organisme de vérification Le tiers habilité à effectuer une vérification en vertu de l’article 23. (verification body)
- période de comptabilisation
période de comptabilisation S’agissant d’un projet, la période prévue à l’article 5 ou au protocole fédéral pendant laquelle il peut générer des crédits compensatoires. (crediting period)
- projet
projet Projet qui prévient l’émission de gaz à effet de serre ou qui retire de tels gaz de l’atmosphère. (project)
- promoteur
promoteur Personne responsable d’un projet. (proponent)
- protocole
protocole Protocole visant un type de projet donné, comportant notamment pour ce type de projet certaines exigences relatives à la mise en oeuvre d’un projet et les méthodes de quantification des gaz à effet de serre émis ou des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, qui est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux. (protocol)
- puits
puits S’entend au sens de puits de gaz à effet serre dans la norme ISO 14064-2. (sink)
- Recueil des protocoles fédéraux
Recueil des protocoles fédéraux Le document intitulé Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires réunissant l’ensemble des protocoles établis par le ministère de l’Environnement, qui est publié par ce ministère sur son site web. (Compendium of Federal Offset Protocols)
- renversement
renversement À l’égard d’un projet, libération dans l’atmosphère de gaz à effet de serre qui en avaient été retirés par le projet. (reversal)
- réservoir
réservoir S’entend au sens de réservoir de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (reservoir)
- source
source S’entend au sens de source de gaz à effet de serre dans la norme ISO 14064-2. (source)
- tonne-année
tonne-année À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du bénéfice climatique provenant de la réduction du forçage radiatif résultant du retrait du carbone de l’atmosphère pendant la période visée par un rapport de projet et qui prend en compte l’absence de l’obligation pour le promoteur d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet. (tonne-year)
- tonne-tonne
tonne-tonne À l’égard d’une méthode de quantification, celle selon laquelle la quantité des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère est déterminée sur la base du nombre de tonnes de CO2 stockées pendant la période visée par le rapport de projet et qui prend en compte l’obligation du promoteur, prévue au paragraphe 22(1), d’effectuer la surveillance des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet pendant cent ans. (tonne-tonne)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Note marginale :Accréditation
(3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale est modifiée, la version antérieure à la modification peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.
Note marginale :Agrégation de projets
(4) Sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux agrégations de projets.
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement établit un régime de crédits compensatoires pour des projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant de ces gaz de l’atmosphère et à l’égard desquels un protocole est applicable.
Aperçu
Note marginale :Composantes du régime
3 Le présent règlement prévoit :
a) les conditions d’inscription au régime de crédits compensatoires des projets ainsi que les circonstances dans lesquelles une inscription peut être annulée;
b) les exigences applicables aux promoteurs;
c) l’émission de crédits compensatoires;
d) les exigences relatives à la tenue et à la conservation de registres.
Application
Note marginale :Caractéristiques du projet
4 (1) Le présent règlement s’applique aux promoteurs d’un projet qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est d’un type visé par un protocole inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;
b) il vise à générer des réductions de gaz à effet de serre en prévenant l’émission de ces gaz ou en retirant ces gaz de l’atmosphère;
c) les réductions de gaz à effet de serre visées par le projet sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes.
Note marginale :Réductions additionnelles
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont additionnelles les réductions qui satisfont aux exigences suivantes :
a) elles n’auraient pas été générées sans la réalisation du projet;
b) elles ne sont pas requises par une règle de droit, ni ne résultent d’une exigence légale;
c) elles ne proviennent pas de sources, puits et réservoirs visés par un mécanisme fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Réductions uniques
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), sont uniques les réductions pour lesquelles aucun crédit n’est attribué dans un autre programme de crédits compensatoires ou dans le cadre d’un autre mécanisme incitatif à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2017.
Période de comptabilisation
Note marginale :Période de comptabilisation
5 (1) Sauf disposition contraire du protocole applicable au projet, la durée de la période à l’égard de laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires est la suivante :
a) dans le cas d’un projet de séquestration relatif à la foresterie, trente ans;
b) dans le cas d’un projet de séquestration qui n’est pas relatif à la foresterie, vingt ans;
c) dans le cas de tout autre type de projet, dix ans.
Note marginale :Début de la période
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la période de comptabilisation commence à la date d’inscription du projet ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.
Note marginale :Exception — début de la période
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un projet de nature agricole, si le protocole l’exige, la période de comptabilisation commence à la date à laquelle la saison de croissance débute. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l’inscription du projet ou à la date de début, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Exception — durée de la période
(4) Dans le cas d’un projet qui était inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre autre que celui prévu par le présent règlement, la durée de la période de comptabilisation est réduite par soustraction de la période commençant à la date d’inscription dans l’autre système et se terminant à la date à laquelle l’inscription dans cet autre système est annulée.
Note marginale :Agrégation de projets
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la période de comptabilisation de l’agrégation de projets inscrite au titre du paragraphe 9(1) commence à la date d’inscription de l’agrégation ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet faisant partie de l’agrégation qui est le premier à débuter. Toutefois, pour tout projet faisant partie de l’agrégation qui débute après cette date, des crédits compensatoires ne peuvent être générés à son égard qu’à partir de la date de début du projet.
Note marginale :Ajout de projets
(6) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets au titre du paragraphe 9(4) ou, s’agissant d’un projet qui faisait partie d’une agrégation de projets, s’il est transféré à une autre agrégation de projets au titre du paragraphe 9(5), la période de comptabilisation de ce projet commence à la date de son ajout ou de son transfert, selon le cas, ou, si elle est postérieure, à sa date de début, et se termine à la date de la fin de la période de comptabilisation de l’agrégation.
Protocole
Note marginale :Inscription d’un projet
6 (1) Au moment de l’inscription d’un projet, le protocole ou, si plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.
Note marginale :Renouvellement de la période de comptabilisation
(2) Si au moment du renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet plusieurs versions du protocole sont inscrites au Recueil des protocoles fédéraux, la version la plus récente du protocole est celle qui s’applique au projet pour la durée de la période de comptabilisation.
Note marginale :Choix du promoteur
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une nouvelle version d’un protocole est publiée pendant la période de comptabilisation d’un projet, le promoteur peut choisir d’appliquer la nouvelle version du protocole au projet. Toutefois, une seule version du protocole peut s’appliquer au cours de la période visée par un rapport de projet.
Note marginale :Retrait
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si au moment de la transmission de la demande d’inscription d’un projet ou de la demande de renouvellement de la période de comptabilisation d’un projet le protocole visant le type de projet en question a été retiré, la demande est refusée.
Processus d’émission de crédits compensatoires
Exigences
Note marginale :Exigences générales
7 Afin que des crédits compensatoires soient émis à son intention par le ministre, le promoteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) avoir inscrit le projet conformément aux articles 8 ou 9;
b) être titulaire d’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi;
c) mettre en oeuvre le projet en conformité avec le protocole applicable;
d) générer des réductions de gaz à effet de serre qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes;
e) préparer un rapport de projet conforme à l’article 20 et le faire vérifier par un organisme de vérification en conformité avec les articles 24 à 27;
f) transmettre au ministre, en conformité avec le paragraphe 20(7), les rapports de projet, accompagnés d’un rapport de vérification préparé en conformité avec l’article 28;
g) s’il y a lieu, transmettre au ministre un rapport de projet corrigé en conformité avec l’article 32;
h) s’il y a lieu, se conformer à ses obligations relatives à la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement prévues au paragraphe 21(2) et celles relatives à la surveillance du projet prévues à l’article 22, notamment quant à la transmission de rapports de surveillance;
i) s’il était tenu de remettre des unités de conformité en application de l’article 181 de la Loi, il a satisfait à cette obligation.
Inscription du projet
Note marginale :Conditions d’inscription
8 (1) Sous réserve de l’article 9, un projet d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux peut être inscrit au régime de crédits compensatoires si son promoteur transmet au ministre une demande d’inscription comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le promoteur est une personne physique qui réside au Canada ou une personne morale ou une autre entité ayant un établissement au Canada;
b) le promoteur a le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions de gaz à effet de serre générées par le projet;
c) le promoteur a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet;
d) avant sa date de début, les conditions de référence prévues au protocole pour s’en prévaloir sont satisfaites;
e) les activités entreprises dans le cadre du projet afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère sont celles prévues par le protocole;
f) les réductions de gaz à effet de serre que le projet générerait seraient additionnelles;
g) le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires;
h) des crédits ne seront pas attribués, à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées par le projet dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions;
i) aucun protocole provincial de crédits compensatoires établi au titre d’un programme de crédits compensatoires dans la province où est situé le projet ne s’applique à l’égard de l’ensemble des activités qui sont visées par le protocole fédéral applicable au projet;
j) s’agissant d’un projet de séquestration :
(i) le promoteur précise laquelle des trois méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année ou hybride tonne-année prévues au protocole sera utilisée pour la durée du projet,
(ii) s’il opte pour la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année, un plan de gestion des risques de renversement a été établi conformément à l’article 21;
k) l’inscription du projet par le même promoteur, au titre du présent règlement, n’a pas déjà été annulée en raison d’un renversement volontaire;
l) le promoteur ou l’agent autorisé n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande;
m) la demande est transmise dans le délai prévu à l’article 10.
Note marginale :Exception — protocole provincial
(2) Malgré l’alinéa (1)i), même si un protocole de crédits compensatoires provincial établi au titre d’un programme de crédits compensatoires s’applique à l’égard des activités du projet, le projet peut être inscrit si, à la fois :
a) le protocole provincial a été établi après que le protocole fédéral ait été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux;
b) la demande d’inscription est transmise au plus tard six mois après le jour où le projet aurait pu être inscrit dans le programme provincial de crédits compensatoires au titre de ce protocole.
Note marginale :Attestation
(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Projet dans plus d’une province
(4) Si le projet est situé dans plus d’une province, le promoteur inscrit, comme des projets distincts, les parties du projet qui sont situées dans des provinces différentes.
Note marginale :Demande d’ouverture de compte
(5) Le promoteur transmet également, en application du paragraphe 186(1) de la Loi, une demande d’ouverture de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi, s’il n’en a pas déjà un.
Note marginale :Agrégation de projets
9 (1) Le promoteur peut inscrire en tant qu’agrégation de projets soit un groupe composé de projets qui ne sont pas déjà inscrits au titre du présent règlement qui sont d’un type pour lequel un protocole a été inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, soit un groupe composé de projets qui sont déjà inscrits aux termes du présent règlement comme faisant partie d’une agrégation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est le promoteur de tous les projets visés par l’agrégation de projets;
b) tous les projets visés par l’agrégation sont situés dans la même province;
c) les conditions d’inscription prévues au paragraphe 8(1) sont satisfaites à l’égard de chaque projet;
d) le même protocole, dans sa même version, s’applique à tous les projets visés par l’agrégation;
e) s’agissant de projets de séquestration pour lesquels le protocole prévoit que les méthodes de quantification tonne-année, tonne-tonne ou hybride tonne-année peuvent être utilisées, la même méthode de quantification est utilisée pour tous les projets;
f) une demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise en conformité avec le paragraphe (2);
g) le nombre maximal de projets visés par l’agrégation n’excède pas celui établi dans le protocole pour le type de projet en cause.
Note marginale :Demande d’inscription
(2) La demande d’inscription pour l’agrégation de projets est transmise au ministre et contient les renseignements prévus à l’annexe 2.
Note marginale :Attestation
(3) La demande d’inscription est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Ajout de projet
(4) Le promoteur peut ajouter, à une agrégation de projets, un projet qui n’est pas déjà inscrit aux termes du présent règlement si les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) et g) sont satisfaites et s’il transmet au ministre une demande contenant les renseignements visés au paragraphe (2) pour le projet ainsi que la mise à jour des renseignements prévus aux alinéas 4c) et d) de l’annexe 2 pour prendre en compte l’ajout de projet, accompagnée de l’attestation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Transfert de projet
(5) Le transfert d’un projet qui fait partie d’une agrégation de projets, à une autre agrégation, ne peut avoir lieu que si la date à laquelle a commencé la période de comptabilisation du projet est la même que celle à laquelle a commencé la période de comptabilisation de l’agrégation vers laquelle le transfert est fait ou si elle est postérieure à celle-ci.
Note marginale :Retrait d’un projet d’une agrégation
(6) Si un projet est retiré d’une agrégation de projets, le promoteur en avise le ministre par écrit et précise la date à laquelle le projet est retiré.
Note marginale :Délai de transmission
10 (1) La demande d’inscription est transmise dans le délai suivant :
a) s’agissant d’un projet dont la date de début est antérieure à la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, dans les dix-huit mois suivant la date de l’inscription du protocole et au plus tard dix ans après la date de début du projet;
b) s’agissant d’un projet dont la date de début est la même que la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux ou est postérieure à celle-ci, dans les dix-huit mois suivant la date de début du projet.
Note marginale :Dérogation — projet inscrit dans un autre système
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le projet est inscrit dans un système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, autre qu’un système administré par le gouvernement fédéral ou provincial, au moment de l’inscription du protocole applicable au Recueil des protocoles fédéraux, la demande d’inscription peut être transmise plus de dix-huit mois après la date à laquelle le protocole est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, mais doit l’être au plus tard dix ans après la date de début du projet.
Note marginale :Inscription par le ministre
11 Sous réserve du paragraphe 6(4), s’il estime que le promoteur satisfait aux conditions prévues aux articles 8 ou 9, le ministre inscrit le projet ou l’agrégation de projets, ouvre, s’il y a lieu, le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi et en avise le promoteur.
Note marginale :Période de modification
12 Le promoteur ne peut modifier les coordonnées et les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet qui ont été fournies dans la demande d’inscription que dans les délais suivants :
a) pour un projet inscrit aux termes de l’article 8, jusqu’à la fin de la période visée par le premier rapport de projet;
b) pour un projet faisant partie d’un groupe de projets inscrit en tant qu’agrégation de projets aux termes de l’article 9, jusqu’à la fin de la période de douze mois suivant l’inscription du projet comme faisant partie de l’agrégation.
Compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre
Note marginale :Maintien du compte
13 (1) Le promoteur maintient son compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre pour celle des périodes ci-après qui se termine en dernier :
a) au moins cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet de séquestration pour lequel le compte est utilisé si la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée pour l’un de ces projets;
b) au moins huit ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de tout projet pour lequel ce compte est utilisé si aucun de ces projets n’est un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée.
Note marginale :Fermeture de compte
(2) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) de la Loi, fermer un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre qui est inactif depuis plus de sept ans s’il a avisé le titulaire du compte de son intention de le faire et si, dans les soixante jours suivant la date de réception de cet avis, le titulaire n’en demande pas le maintien.
Note marginale :Révocation des crédits
(3) Si le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre contient des crédits compensatoires, ceux-ci sont révoqués avant que le compte ne soit fermé au titre du paragraphe (2).
Annulation
Note marginale :Annulation
14 (1) Le ministre peut annuler l’inscription d’un projet dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le promoteur en fait la demande;
b) le promoteur n’a pas respecté les alinéas 20(7)a), b) ou c), selon le cas;
c) le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur a été fermé au titre du paragraphe 13(2);
d) les conditions d’inscription prévues aux alinéas 8(1)a) à h), j) ou l) ne sont plus satisfaites;
e) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, selon ce qui a été établi en application du paragraphe 40(1);
f) s’agissant d’un projet de séquestration, autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée, un renversement diminue, selon le protocole, l’inventaire de CO2e stocké du projet sous le niveau de l’inventaire du scénario de référence;
g) le promoteur ne s’est pas conformé aux paragraphes 181(2) ou (3) de la Loi.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise le promoteur de son intention d’annuler l’inscription, au moins trente jours avant l’annulation pour lui permettre de faire des représentations.
Note marginale :Décision
(3) À la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre, selon le cas, confirme ou révise sa décision et en avise le promoteur.
Note marginale :Conséquences pour un projet de séquestration
15 (1) Si l’inscription d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est utilisée est annulée :
a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, le ministre peut révoquer tout crédit dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet et le nombre de crédits déposés dans le compte d’intégrité environnementale à l’égard de celui-ci;
b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires révoqués dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet en application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis au promoteur pour le projet, il peut :
(i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,
(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu aux termes du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, le nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale nécessaire pour combler la différence.
Note marginale :Modalités de remise
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :
a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unités de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;
b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Crédits excédentaires
(3) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur peut remettre des crédits excédentaires qui ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (1)b)(i), du nombre d’unités à remettre.
Renouvellement de la période de comptabilisation
Note marginale :Modalités de renouvellement
16 (1) Le promoteur peut demander au ministre de renouveler la période de comptabilisation à l’égard d’un projet ou d’une agrégation de projets en lui transmettant une demande à cet effet au moins neuf mois avant la fin de la période de comptabilisation, mais au plus dix-huit mois avant la fin de cette période.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande contient les renseignements prévus aux alinéas 2d), f) à k) et n) à s) de l’annexe 1 ou aux alinéas 3e) à j) et m) à r) et 4a) de l’annexe 2, selon le cas, ainsi que tout autre renseignement prévu à l’une ou l’autre de ces annexes qui a changé depuis la demande d’inscription ou la dernière demande de renouvellement, notamment la description des mesures et activités de surveillance mises en oeuvre à la suite de modifications apportées au plan de gestion des risques de renversement.
Note marginale :Conditions de renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe 6(4), le ministre renouvelle la période de comptabilisation si les conditions d’inscription prévues aux articles 8 ou 9 sont satisfaites au moment du renouvellement. Il avise le promoteur de sa décision et des raisons la motivant, au moins trois mois avant la fin de la période de comptabilisation.
Note marginale :Plus récente version du protocole
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la version la plus récente du protocole s’applique au renouvellement.
Note marginale :Début de la nouvelle période de comptabilisation
(5) La nouvelle période de comptabilisation commence le lendemain du jour où se termine la période de comptabilisation précédente.
Note marginale :Limites des renouvellements
(6) La période de comptabilisation peut être renouvelée :
a) à l’égard d’un projet de séquestration lié à la foresterie, pour un cumul de périodes de comptabilisation d’au plus cent ans;
b) pour tout autre type de projet, au plus deux fois.
Exigences générales
Note marginale :Système de gestion des données
17 Le promoteur met en oeuvre un système de gestion des données et des renseignements pour recueillir, gérer et conserver les données et les renseignements liés au projet de façon à assurer l’intégrité, l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données et des renseignements.
Note marginale :Instruments de mesure
18 Le promoteur est tenu de s’assurer que tous les instruments de mesure utilisés pour déterminer une quantité aux fins de préparation du rapport de projet satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont mis en place, utilisés, entretenus et étalonnés conformément aux indications du fabricant ou conformément au protocole applicable;
b) ils maintiennent en tout temps une exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Quantification
19 (1) Le promoteur quantifie les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère à l’égard des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte pour le scénario de référence et le scénario de projet, conformément au protocole applicable. Sont utilisés aux fins de cette quantification, les potentiels de réchauffement planétaires applicables qui figurent à l’annexe 3 de la Loi et les valeurs de référence et coefficients d’émission qui sont prévus dans le document intitulé Coefficients d’émission et valeurs de référence, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement.
Note marginale :Exclusion
(2) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être inclus dans la quantification des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère ceux provenant de sources, puits et réservoirs assujettis à des mécanismes fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre ou de sources, puits et réservoirs ayant généré des réductions qui sont requises par une règle de droit ou qui sont le résultat d’une exigence légale, sauf si, dans le cas d’une source, la quantité de gaz à effet de serre émis augmente en raison du projet.
Rapport de projet
Note marginale :Contenu — projet de séquestration
20 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet — le nombre de tonnes de gaz à effet de serre dont le projet a prévenu l’émission ou qu’il a retiré de l’atmosphère —, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Ai − Bi) Ci
où :
- Ai
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Bi
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole et qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
Note marginale :Contenu — tout autre type de projet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet autre qu’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Bi − Ai) Ci
où :
- Bi
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ai
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
Note marginale :Agrégation de projets
(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de projet transmis par le promoteur comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 ainsi que les éléments suivants :
a) sous réserve du paragraphe (5), s’agissant de l’agrégation de projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Ai − Bi) Ci
où :
- Ai
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Bi
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
b) s’agissant de l’agrégation de projets autres que des projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Bi − Ai) Ci
où :
- Bi
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ai
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport en vertu de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
c) la somme des quantités de réductions de gaz à effet fournies aux termes des alinéas a) ou b) pour l’ensemble des projets visés par l’agrégation, par année civile.
Note marginale :Émissions précédant l’inscription
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), si la date de début d’un projet précède la date de son inscription au titre du présent règlement, les gaz à effet de serre provenant des sources prévues au protocole et incluses dans le scénario de projet qui ont été émis au cours de la période commençant à la date de début du projet et se terminant la veille de la date de son inscription sont inclus, conformément au protocole applicable, dans la quantité déterminée pour l’élément A.
Note marginale :Augmentation nette d’émissions
(5) Si, dans le premier rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration ou d’une agrégation de projets de séquestration, la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B visée à la formule du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)a) indique une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre, qui n’est pas causée par un renversement, l’augmentation est reportée à la prochaine période visée par un rapport de projet afin d’être soustraite, en conformité avec le paragraphe 29(2), de la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet pour la première année civile visée par ce rapport de projet, et ainsi de suite pour les autres années civiles visées par le rapport si le résultat de cette soustraction indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Attestation
(6) Le rapport de projet est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.
Note marginale :Transmission des rapports
(7) Les rapports de projet ci-après sont transmis par le promoteur, accompagnés d’un rapport de vérification :
a) un premier rapport portant sur les douze mois suivant la date où commence la première période de comptabilisation, à transmettre dans les six mois qui suivent le douzième mois;
b) des rapports subséquents à transmettre dans les six mois qui suivent :
(i) un maximum de six ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas d’un projet de séquestration,
(ii) un maximum de trois ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas de tout autre type de projet;
c) un dernier rapport à transmettre dans les six mois qui suivent la date où prend fin la dernière période de comptabilisation.
Note marginale :Extension du délai de transmission
(8) Malgré les alinéas 7f) et (7)b), si un renversement survient dans les dix-huit mois qui précèdent le délai fixé pour la transmission d’un rapport de projet, ce délai est prolongé de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de renversement est transmis.
Note marginale :Choix relatif à la vérification
(9) Malgré le paragraphe (7) et les alinéas 7e) et f), le promoteur d’un projet, autre qu’un projet de séquestration, peut choisir de ne pas faire vérifier un rapport de projet, autre que le premier rapport de projet, à la condition qu’il ne demande pas que des crédits soient émis à son intention pour la période visée par le rapport.
Note marginale :Sans discontinuité
(10) Il ne peut y avoir aucune discontinuité entre les périodes couvertes par les rapports de projet transmis par le promoteur.
Note marginale :Correction d’erreurs ou d’omissions
(11) Si le vérificateur décèle des erreurs ou omissions lors de la vérification, le promoteur les corrige, si possible, et les identifie dans le rapport de projet.
Plan de gestion des risques de renversement
Note marginale :Établissement du plan
21 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année établit, conformément au protocole, un plan de gestion des risques de renversement dans lequel sont identifiés et évalués les risques de renversement liés au projet et sont décrites les mesures et les activités de surveillance visant à atténuer ces risques.
Note marginale :Mise en oeuvre du plan
(2) Le promoteur d’un projet de séquestration visé au paragraphe (1) met en œuvre le plan de gestion des risques de renversement durant toute la période de comptabilisation du projet et, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, continue de le mettre en oeuvre pendant cent ans après la date où prend fin cette période de comptabilisation.
Note marginale :Mise à jour du plan
(3) Le promoteur peut mettre à jour le plan de gestion des risques de renversement, mais il doit continuer de mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques de renversement existantes. Il ne peut qu’ajouter des mesures d’atténuation des risques de renversement ou accroître la rigueur des mesures existantes.
Surveillance
Note marginale :Méthode de quantification tonne-tonne
22 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation et à tous les six ans par la suite jusqu’à la fin de la période se terminant cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation du projet.
Note marginale :Méthode de quantification hybride tonne-année
(2) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode hybride tonne-année effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation du projet.
Note marginale :Contenu du rapport de surveillance
(3) Le rapport de surveillance contient :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) la description des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre;
c) une déclaration du promoteur portant que, pendant la période visée par le rapport, le plan de gestion des risques de renversement a été mis en oeuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement;
d) une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.
Vérification
Note marginale :Organisme de vérification
23 Le tiers qui est habilité à effectuer une vérification en application du présent règlement est tenu à la fois :
a) de satisfaire aux conditions d’accréditation suivantes :
(i) il est accrédité, en qualité d’organisme de vérification aux termes de la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale, par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum qui a un protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement,
(ii) la portée de son accréditation s’étend aux activités techniques à l’échelle du projet liées à la vérification des projets concernant les gaz à effet de serre,
(iii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;
b) d’utiliser une équipe de vérification qui a les compétences nécessaires pour vérifier le rapport de projet, le rapport de projet corrigé, le rapport de renversement ou le rapport de surveillance et qui compte au moins une personne ayant la formation adaptée au type de projet comme le précise le protocole applicable.
Note marginale :Norme de vérification
24 (1) L’organisme de vérification procède à toute vérification conformément à la norme ISO 14064-3 en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si à son avis :
a) dans le cas d’un rapport de projet ou d’un rapport de projet corrigé, pour chacun des éléments suivants :
(i) la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet a été calculée en conformité avec le présent règlement,
(ii) le rapport de projet a été établi conformément au présent règlement,
(iii) le projet a été mis en oeuvre conformément au protocole applicable,
(iv) les conditions d’inscription du projet prévues aux articles 8 ou 9 sont toujours satisfaites au moment de la préparation du rapport,
(v) le promoteur satisfait aux exigences relatives à l’émission de crédits compensatoires prévues à l’article 7 au moment de la préparation du rapport,
(vi) il n’existe pas d’écart important visé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, en ce qui a trait à la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;
b) dans le cas d’un rapport de renversement, pour chacun des éléments suivants :
(i) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement, avant le renversement,
(ii) le rapport de renversement a été établi conformément au présent règlement,
(iii) les erreurs ou omissions relevées pendant la vérification qui sont mentionnées à l’alinéa 3b) de l’annexe 5 ne constituent pas un écart important visé au paragraphe (4);
c) dans le cas d’un rapport de surveillance, pour chacun des éléments suivants :
(i) le rapport de surveillance a été préparé conformément au présent règlement,
(ii) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement,
(iii) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance qui ont été mises en oeuvre sont celles figurant au rapport de surveillance.
Note marginale :Écart important — rapport de projet ou rapport de projet corrigé
(2) Aux fins de vérification du rapport de projet ou du rapport de projet corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :
a) dans le cas où la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de l’une ou l’autre des années civiles faisant l’objet du rapport, est inférieure à 100 000 tonnes de CO2e :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission qui a été relevée dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à cinq pour cent :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions qui ont été relevées dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à cinq pour cent :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la somme des valeurs absolues des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
b) dans le cas où la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de l’une ou l’autre des années civiles faisant l’objet du rapport, est égale ou supérieure à 100 000 tonnes de CO2e :
(i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission qui a été relevée dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à deux pour cent :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
(ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions qui ont été relevées dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à deux pour cent :
A ÷ B × 100
où :
- A
- représente la somme des valeurs absolues des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e.
Note marginale :Écart important — agrégation de projets
(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, pour établir si les erreurs et omissions pour l’ensemble des projets de l’agrégation constituent un écart important en conformité avec le paragraphe (2), la quantité de réductions visée aux alinéas (2)a) et b) correspond à la somme visée à l’alinéa 20(3)c) figurant au rapport de projet transmis pour l’agrégation.
Note marginale :Écart important — rapport de renversement
(4) Pour l’application du présent règlement, les erreurs ou les omissions dans un rapport de renversement constituent un écart important si :
a) dans le cas où la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement est inférieure à 100 000 tonnes de CO2e, le résultat calculé selon la formule prévue à l’alinéa (2)a) — dans laquelle toutefois la quantité de réductions visée à l’élément B est remplacée par la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement — est égal ou supérieur à cinq pour cent;
b) dans le cas où la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement est égale ou supérieure à 100 000 tonnes de CO2e, le résultat calculé selon la formule prévue à l’alinéa (2)b) — dans laquelle toutefois la quantité de réductions visée à l’élément B est remplacée par la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement — est égal ou supérieur à deux pour cent.
Note marginale :Conflit d’intérêts
25 Le promoteur veille à ce qu’il n’existe, entre les personnes prenant part au projet, y compris l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.
Note marginale :Limites — organisme de vérification
26 (1) Le promoteur ne peut faire vérifier un rapport de projet par un même organisme de vérification, dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un projet de séquestration, l’organisme de vérification a vérifié les rapports de projet précédents portant sur les douze dernières années civiles consécutives, à moins que trois années civiles ne se soient écoulées depuis la vérification du dernier de ces rapports;
b) s’agissant de tout autre type de projet, l’organisme de vérification a vérifié les rapports de projet précédents portant sur les cinq dernières années civiles consécutives, à moins que deux années civiles ne se soient écoulées depuis la vérification du dernier de ces rapports.
Note marginale :Exception — rapport de projet corrigé
(2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur peut faire vérifier par un même organisme de vérification un rapport de projet corrigé en lien avec un rapport de projet que celui-ci a vérifié.
Note marginale :Visite du site
27 (1) À l’égard d’un projet qui ne fait pas partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :
a) il s’agit de la première vérification à l’égard du projet en application du présent règlement ou il s’agit de la première vérification par l’organisme de vérification;
b) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est inférieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet, au moins vingt-quatre mois se sont écoulés depuis la dernière visite;
c) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est égale ou supérieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet, au moins douze mois se sont écoulés depuis la dernière visite;
d) l’organisme de vérification a émis, selon la norme ISO 14064-3, un avis avec modification ou un avis défavorable à l’égard de la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet précédent;
e) l’organisme de vérification vérifie un rapport de renversement;
f) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.
Note marginale :Agrégation
(2) À l’égard d’un projet faisant partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :
a) la quantité de réduction de gaz à effet de serre visée au paragraphe 20(3) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est égale ou supérieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet et au moins douze mois se sont écoulés depuis la dernière visite;
b) il s’agit du dernier rapport de projet transmis pour l’agrégation après la fin de la période de comptabilisation et l’organisme de vérification n’a pas visité le site du projet pendant la période de comptabilisation;
c) l’organisme de vérification a émis, selon la norme ISO 14064-3, un avis avec modification ou un avis défavorable à l’égard de la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet précédent;
d) l’organisme de vérification vérifie un rapport de renversement;
e) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.
Note marginale :Rapport de surveillance
(3) Le promoteur veille à ce qu’une visite du site, pour un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, soit effectuée par l’organisme de vérification dans le cadre de la vérification de tout rapport de surveillance transmis après la fin de la dernière période de comptabilisation.
Note marginale :Visite autre
(4) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités du projet sont exercées et si les données ou les renseignements utilisés pour vérifier un rapport transmis en application du présent règlement y sont conservés, le promoteur veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement.
Note marginale :Contenu du rapport de vérification
28 Le rapport de vérification préparé par l’organisme de vérification comprend les renseignements prévus à l’annexe 5.
Émission de crédits compensatoires
Note marginale :Critères d’émission de crédits compensatoires
29 (1) Le ministre émet à l’intention du promoteur un nombre de crédits compensatoires, pour la période visée par le rapport de projet, calculés conformément au paragraphe (2) si les exigences prévues à l’article 7 sont respectées et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rapport de projet et tout rapport de projet corrigé sont exempts d’écarts importants;
b) la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) à (3) figurant au rapport a été déterminée conformément au présent règlement;
c) les réductions de gaz à effet de serre à l’égard desquelles les crédits sont émis ont été générées pendant la période visée par le rapport de projet.
Note marginale :Calcul des crédits compensatoires
(2) Le nombre de crédits compensatoires que le ministre émet à l’égard d’un projet, pour chaque année civile visée par le rapport, correspond au résultat de la formule suivante :
Ai − Bi − Ci − Di
où :
- Ai
- représente la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) ou aux alinéas 20(3)a) ou b), selon le cas, figurant au rapport de projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour l’année civile « i »;
- Bi
- le produit de A pour l’année civile « i » par le pourcentage de crédits auquel le promoteur renonce à l’égard du projet, selon les termes de l’accord qu’il a conclu relativement à un incitatif financier direct, pour l’année civile « i »;
- Ci
- pour l’année civile « i », la valeur du produit du résultat de la formule ci-après et soit, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année est utilisée, de la somme de trois pour cent et du pourcentage prévu dans le protocole qui correspond aux mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre pour l’année civile, soit, dans tout autre cas, de trois pour cent :
Ai − (Bi + Di)
- Di
- l’augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre reportée selon le paragraphe 20(5), pour l’année civile « i »;
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le résultat de tout calcul effectué en application de ce paragraphe est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Avis
30 Le ministre avise le promoteur du nombre de crédits compensatoires émis à son intention pour la période visée par le rapport de projet, par année civile.
Note marginale :Compte d’intégrité environnementale
31 (1) Le ministre dépose dans le compte d’intégrité environnementale, pour une année civile donnée, le nombre de crédits compensatoires équivalant à la valeur obtenue pour l’élément C de la formule prévue au paragraphe 29(2) pour cette année civile.
Note marginale :Restriction
(2) Les crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale ne peuvent être vendus ni transférés. Ils peuvent seulement être révoqués en conformité avec le présent règlement.
Erreurs et omissions
Note marginale :Erreur ou omission constatée par le promoteur
32 (1) Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet, le promoteur constate une erreur ou une omission dans celui-ci, il en avise le ministre, par écrit, dès que possible.
Note marginale :Avis du promoteur
(2) L’avis comprend les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du projet ou, s’agissant d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets à l’égard desquels il y a eu une erreur ou une omission;
b) une mention précisant si l’erreur ou l’omission a eu un effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;
c) une mention précisant si l’erreur ou l’omission a donné lieu à une émission excédentaire ou insuffisante de crédits compensatoires.
Note marginale :Rapport de projet corrigé
(3) Le promoteur transmet au ministre, selon le cas :
a) un rapport de projet corrigé dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, si l’avis indique que l’erreur ou l’omission n’a pas eu d’effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause;
b) un rapport de projet corrigé et un rapport de vérification préparé conformément à l’article 28 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, si l’avis indique que l’erreur ou l’omission a eu un effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause.
Note marginale :Contenu du rapport de projet corrigé
(4) Le rapport de projet corrigé comprend les renseignements et les éléments visés aux paragraphes 20(1), (2) ou (3) pour la période visée par le rapport ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :
a) les renseignements fournis dans le rapport de projet qui doivent être corrigés, ainsi qu’une description des corrections apportées;
b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;
c) une description des mesures prévues ou déjà mises en oeuvre pour éviter que les erreurs ou omissions de ce type ne se reproduisent;
d) le cas échéant, la différence entre le nombre de crédits compensatoires qui a été calculé conformément à l’article 29 et celui qui est calculé à la suite des corrections selon le rapport de projet corrigé;
e) une mention précisant si la somme des erreurs ou omissions constitue un écart important.
Note marginale :Attestation
(5) Le rapport de projet corrigé est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.
Note marginale :Erreur ou omission constatée par le ministre
33 Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet en application du présent règlement, le ministre estime que ce rapport contient une erreur ou une omission qui requiert la fourniture d’un rapport corrigé, il demande au promoteur :
a) s’agissant d’une erreur ou d’une omission qui n’a pas d’effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause, de lui fournir dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande un rapport de projet corrigé;
b) s’agissant d’une erreur ou omission qui a un effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause, de lui fournir dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande un rapport de projet corrigé et un rapport de vérification préparé conformément à l’article 28.
Note marginale :Émission insuffisante
34 Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission insuffisante de crédits compensatoires pour une année civile donnée, le ministre émet à l’intention du promoteur le nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d) pour cette année civile et dépose le nombre correspondant de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale.
Note marginale :Émission excédentaire
35 (1) Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission excédentaire de crédits compensatoires, le promoteur remet au ministre, au moment où le rapport corrigé est transmis, un nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d).
Note marginale :Modalités de compensation
(2) Si le promoteur ne remet pas au ministre le nombre de crédits compensatoires en application du paragraphe (1) :
a) le ministre peut révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, le nombre de crédits compensatoires émis à l’égard du projet et se trouvant dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur qui correspond au nombre de crédits compensatoires nécessaires pour compenser la différence;
b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires remis par le promoteur en application du paragraphe (1) ou révoqués au titre de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires nécessaires pour compenser la différence, le ministre peut :
(i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,
(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, tout crédit compensatoire dans le compte d’intégrité environnementale correspondant à la différence.
Note marginale :Compte d’intégrité environnementale
(3) Le ministre peut révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, un nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale correspondant au nombre de crédits compensatoires déposés dans ce compte en raison de l’erreur ou de l’omission.
Note marginale :Modalités de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :
a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;
b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Crédits excédentaires
(5) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.
Note marginale :Suspension — erreur ou omission
36 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, s’il estime sur le fondement de l’avis visé au paragraphe 32(2) ou aux termes de l’article 33 qu’une erreur ou omission a entraîné une émission excédentaire de crédits compensatoires, le ministre peut suspendre tout crédit compensatoire pour le projet en cause dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur.
Note marginale :Avis de suspension
(2) Le ministre avise sans délai le promoteur de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) Le ministre lève la suspension si le nombre d’unités de conformité remises ou révoquées ou le montant de toute redevance payée en application de l’article 35 compensent l’émission de crédits compensatoires excédentaire.
Renversement
Note marginale :Avis de renversement du promoteur
37 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration — autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée — qui constate qu’il y a eu un renversement, en avise sans délai le ministre par écrit et lui fournit les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du projet ou, dans le cas d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets pour lesquels un renversement a eu lieu;
b) la date à laquelle le renversement a commencé et, le cas échéant, celle à laquelle il a cessé, ainsi que les circonstances et les causes du renversement;
c) les mesures mises en œuvre pour contenir le renversement ou prévenir la libération additionnelle de gaz à effet de serre.
Note marginale :Rapport de renversement
(2) Dans les dix-huit mois de la date de cet avis, le promoteur transmet au ministre un rapport de renversement, accompagné d’un rapport de vérification, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
c) les circonstances et les causes du renversement;
d) le lieu du renversement, à l’intérieur des limites géographiques du projet;
e) la date à laquelle le renversement a commencé et, le cas échéant, celle à laquelle les gaz à effet de serre ont cessé d’être libérés;
f) la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre depuis le dernier rapport de surveillance et préalablement au renversement ainsi que la date de leur mise en oeuvre;
g) la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement jusqu’à la date de l’établissement du rapport, déterminée conformément au protocole, exprimée en tonnes de CO2e;
h) les données, valeurs et calculs utilisés pour établir la quantité des gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère et qui est visée à l’alinéa g).
Note marginale :Agrégation de projets
(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de renversement prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets pour lesquels un renversement a eu lieu;
b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
c) les renseignements prévus aux alinéas (2)c) à h) pour chacun des projets faisant partie de l’agrégation pour lesquels un renversement a eu lieu.
Note marginale :Attestation
(4) Le rapport de renversement est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.
Note marginale :Suspension de crédits compensatoires
38 Si, en application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre suspend des crédits compensatoires dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur — parce qu’il a reçu un avis du promoteur l’avisant qu’un renversement a eu lieu ou parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu —, il avise le promoteur de la suspension et de la date à laquelle elle a pris effet.
Note marginale :Renseignements à transmettre au ministre
39 (1) Si le ministre suspend des crédits dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre d’un promoteur parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un renversement a eu lieu, le promoteur est tenu, dans les soixante jours de la date de réception de l’avis visé à l’article 38, de transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 37(1) et, s’il conteste qu’il y a eu renversement, la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre depuis la transmission du dernier rapport de surveillance ainsi qu’une déclaration portant que le plan de gestion des risques de renversement a été mis en oeuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre avise le promoteur de sa décision quant à savoir s’il y a eu ou non un renversement.
Note marginale :Rapport de renversement
(3) Si le ministre établit qu’il y a eu renversement, le promoteur transmet au ministre, dans les dix-huit mois de la date de réception de l’avis visé au paragraphe (2), le rapport de renversement prévu au paragraphe 37(2) et l’attestation visée au paragraphe 37(4), accompagnés d’un rapport de vérification.
Note marginale :Évaluation du renversement
40 (1) À la suite de la réception du rapport de renversement, le ministre établit si la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur et s’il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement.
Note marginale :Renversement volontaire
(2) Dans le cas où le ministre établit que la cause du renversement était sous le contrôle du promoteur ou qu’il y a eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, il peut :
a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, révoquer tout crédit dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet dans le cadre duquel le renversement s’est produit et autant de crédits dans le compte d’intégrité environnementale que de crédits qui y ont été déposés à l’égard du projet;
b) si le nombre de crédits compensatoires révoqués dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur pour le projet en application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis au promoteur pour le projet :
(i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,
(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, tout crédit compensatoire dans le compte d’intégrité environnementale correspondant à la différence;
c) annuler l’inscription du projet aux termes de l’alinéa 14(1)e).
Note marginale :Modalités de remise
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :
a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;
b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Crédits excédentaires
(4) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.
Note marginale :Renversement involontaire
(5) S’il établit que la cause du renversement n’était pas sous le contrôle du promoteur et qu’il n’y a pas eu un manquement dans la mise en oeuvre du plan de gestion des risques de renversement, le ministre peut :
a) lever la suspension;
b) pour l’application de l’article 180 de la Loi, révoquer le nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale qui correspond à la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement ou, s’il est inférieur à ce nombre, révoquer le nombre de crédits compensatoires émis à l’égard du projet;
c) s’il y a lieu, annuler l’inscription du projet aux termes de l’alinéa 14(1)f).
Généralités
Note marginale :Transmission par voie électronique
41 (1) Les renseignements qui sont fournis au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique du promoteur ou celle de son agent autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé les modalités de transmission par voie électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le promoteur ou son agent autorisé ne peut transmettre les renseignements au ministre par voie électronique, il les transmet sur support papier, signés par lui ou son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Note marginale :Avis postérieur au changement
42 (1) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il se produit :
a) un changement aux renseignements prévus aux alinéas 1a), b), d) ou g) de l’annexe 1 ou aux alinéas 1a) ou b) ou 2a), b) ou c) de l’annexe 2;
b) le changement de date de début du projet, si le projet n’a pas débuté à la date de début prévue.
Note marginale :Avis préalable au changement
(2) Le promoteur avise le ministre par écrit de tout changement aux mesures d’atténuation des risques de renversement et aux activités de surveillance mises en oeuvre, au plus tard trente jours avant d’apporter le changement.
Note marginale :Demande de transfert
43 (1) La demande de transfert de l’inscription d’un projet à une autre personne est transmise au ministre par le promoteur du projet. Elle comprend les renseignements suivants :
a) le numéro d’inscription du projet et s’il y a lieu, selon le cas :
(i) le numéro d’inscription de l’agrégation à transférer et celui de chaque projet visé par l’agrégation, s’il s’agit du transfert d’une agrégation de projets,
(ii) le numéro d’inscription de l’agrégation de laquelle il est transféré, celui de l’agrégation à laquelle il est transféré, le cas échéant, et celui de chaque projet visé par le transfert, s’il s’agit du transfert d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation;
b) une déclaration, signée par le promoteur ou son agent autorisé ainsi qu’une déclaration signée par la personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé, portant qu’ils consentent au transfert, ainsi que, si la demande vise le transfert de l’inscription d’une agrégation de projets ou d’un groupe de projets inscrits comme faisant partie d’une agrégation, une consignation écrite du consentement au transfert de la personne qui mène les activités dans le cadre de chacun des projets;
c) les renseignements prévus aux alinéas 1a) à c) de l’annexe 1 ou 1a) à c) de l’annexe 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait;
d) le numéro de compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre dans le système de suivi de la personne à qui le transfert sera fait.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La personne à qui le transfert sera fait ou son agent autorisé transmet les renseignements ci-après au ministre :
a) le numéro d’inscription du projet visé part le transfert;
b) les renseignements prévus à l’annexe 1 ou 2, selon le cas, concernant la personne à qui le transfert sera fait.
Note marginale :Attestation
(3) La personne à qui le transfert est fait ou son agent autorisé transmet également au ministre une attestation, datée et signée par lui, portant que les renseignements fournis par lui sont complets et exacts.
Note marginale :Renseignements à fournir — remise ou paiement
44 Le promoteur fournit au ministre les renseignements ci-après avec la remise ou le paiement de la redevance visés à l’alinéa 15(1)b), au paragraphe 35(1), à l’alinéa 35(2)b) ou à l’alinéa 40(2)b) :
a) le numéro d’inscription du projet ou, s’agissant d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets à l’égard desquels il y a eu une erreur ou une omission;
b) toute année civile pour laquelle la remise ou le paiement est fait;
c) le nombre d’unités de conformité à l’égard desquels la remise ou le paiement est fait;
d) les renseignements relatifs à tout paiement effectué en application du paragraphe 181(3) de la Loi, y compris :
(i) la somme, en dollars, versée au receveur général du Canada,
(ii) le taux applicable,
(iii) la date du paiement;
e) les renseignements relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris, pour chaque type de crédit :
(i) le nombre de crédits remis,
(ii) la date de la transaction de la remise,
(iii) les numéros de série,
(iv) la date d’émission des crédits;
f) les renseignements relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, y compris :
(i) le nombre remis,
(ii) la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils ont été retirés ou bloqués dans le programme provincial ou territorial uniquement à des fins de remise à titre d’unités reconnues en vertu de la Loi,
(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement,
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année pendant laquelle a eu lieu la réduction de gaz à effet de serre et à l’égard de laquelle ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
(viii) le nom l’organisme de vérification qui les a vérifiés.
Note marginale :Contenu du registre
45 (1) Le promoteur est tenu de consigner dans un registre les renseignements ci-après pour chacun des projets dont il est responsable :
a) les renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, toute mise à jour à ces renseignements et tout document à l’appui;
b) toute demande de transfert de l’inscription du projet à un autre promoteur;
c) les documents, registres et données utilisés dans la préparation de la demande d’inscription;
d) les documents établissant que les instruments de mesure ont été utilisés, entretenus et étalonnés conformément au présent règlement;
e) les données utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement, pour chaque source, puits et réservoir, y compris celles utilisées pour établir les données manquantes;
f) les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;
g) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour effectuer les calculs prévus par le présent règlement;
h) les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour quantifier les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère;
i) toutes les erreurs ou omissions relevées et les mesures prises pour les corriger, et les données et documents à l’appui;
j) tout document supplémentaire indiqué dans le protocole pour une activité de projet.
Note marginale :Lieu de conservation du registre
(2) Le registre est tenu et conservé à l’établissement principal au Canada du promoteur ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné.
Note marginale :Période de conservation
(3) Pour l’application du paragraphe 187(5) de la Loi, le registre contenant les renseignements visés au paragraphe (1) est conservé pendant la période suivante :
a) pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la date de fin de la période de comptabilisation à laquelle il se rapporte;
b) si le projet à l’égard duquel le registre est établi est un visé au paragraphe 22(1), pour une période commençant à la date à laquelle il est établi et se terminant dix ans après la fin de la période pendant laquelle le promoteur doit transmettre des rapport de surveillance.
Note marginale :Mise à la disposition du public
46 Sous réserve des articles 254 et 255 de la Loi, le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un projet, les renseignements suivants :
a) le nom du promoteur;
b) le numéro d’inscription du projet, son emplacement, sa date de début et le nombre de crédits compensatoires émis à son égard;
c) les rapports de projet, les rapports corrigés, les rapports de renversement, les rapports de vérification et les rapports de surveillance soumis.
Modifications au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
47 [Modifications]
48 [Modifications]
Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
49 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
50 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 8(1) et 16(2) et alinéas 42(1)a) et 43(1)c) et (2)b))Renseignements à fournir dans la demande d’inscription
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
d) si la demande vise un projet de séquestration, selon le cas, une mention portant qu’il est propriétaire du bien-fonds compris dans les limites géographiques fournies aux termes de l’alinéa 2c) ou, s’il n’en est pas propriétaire, une mention indiquant le nom du propriétaire;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) les renseignements relatifs à tout incitatif financier direct reçu à l’égard du projet, notamment le nom du programme aux termes duquel l’incitatif est fourni, et, s’il y a lieu, le pourcentage de crédits auquel le promoteur renonce selon l’accord relatif à cet incitatif;
g) une mention portant qu’il a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent, notamment dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé dont le promoteur n’est pas propriétaire ou dans celui où il utilise de l’équipement qui ne lui appartient pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement attestant qu’il autorise le promoteur à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
h) une mention portant que le promoteur se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet;
i) une mention portant qu’une inscription antérieure du même projet effectuée par lui, au titre du présent règlement, n’a pas déjà été annulée en raison d’un renversement volontaire;
j) une mention portant que ni lui ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande.
2 Renseignements concernant le projet :
a) l’adresse municipale de son emplacement physique, s’il y a lieu;
b) les coordonnées (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près, du site dans lequel ont lieu les activités du projet;
c) les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet et le plan du site, établis en conformité avec le protocole;
d) le titre du protocole applicable au projet et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
e) la date de début ou, si le projet n’a pas débuté, la date de début qui est prévue;
f) les conditions de référence prévues au protocole pour s’en prévaloir qui sont satisfaites avant la date de début, et la manière dont elles le sont;
g) la description du projet, notamment son nom et les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
h) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, une mention précisant si, selon le protocole, ces sources puits et réservoirs font partie du scénario de référence ou du scénario de projet, et, s’il y a lieu, si certains ne sont pas pris en compte pour la quantification, les raisons de leur non-inclusion;
i) la liste des gaz à effet de serre qui doivent être quantifiés conformément au protocole, selon les sources, puits et réservoirs visés par le projet;
j) s’il y a lieu, le facteur de réduction pour les fuites prévu dans le protocole;
k) l’estimation des réductions de gaz à effet de serre qui seraient générées au cours de la période de comptabilisation dans le cadre du projet, exprimées en tonnes de CO2e;
l) s’agissant d’un projet autre qu’un projet de séquestration, si le protocole prévoit plus d’une méthode de quantification, les méthodes de quantification qui seront utilisées et les raisons du choix de ces méthodes;
m) s’agissant d’un projet de séquestration, si le protocole le prévoit, laquelle des trois méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année ou hybride tonne-année sera utilisée pour la durée du projet et les raisons du choix de la méthode;
n) dans le cas où une méthode de quantification prévoit des options, une mention de l’option qui sera utilisée et les raisons du choix de l’option;
o) s’agissant d’un projet de séquestration, si la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est celle qui sera utilisée, une copie du plan de gestion des risques de renversement et la somme de trois pour cent et du pourcentage prévu dans le protocole qui correspond aux mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre;
p) une mention portant que le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires et, s’il l’a été, le nom de cet autre système, ainsi que le numéro d’inscription du projet dans cet autre système — si un numéro lui a été attribué —, la date de son inscription et celle à laquelle son inscription a été annulée;
q) une mention portant que des crédits ne seront pas attribués, à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions;
r) une mention indiquant si le projet est inscrit en vue d’obtenir tout type de crédit ou de paiement pour les attributs environnementaux associés au projet et, le cas échéant, le nom du programme auquel il est inscrit;
s) une mention portant que les réductions de gaz à effet de serre seront additionnelles.
ANNEXE 2(paragraphes 9(2) et (4) et 16(2) et alinéas 42(1)a) et 43(1)c) et (2)b))Renseignements à fournir dans la demande d’inscription pour une agrégation
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
d) une mention portant qu’il est autorisé par la personne qui mène les activités de chacun des projets visés par l’agrégation, à inscrire le projet comme faisant partie de l’agrégation et à recevoir les crédits compensatoires pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre de tous les projets visés par l’agrégation et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) le cas échéant, les renseignements relatifs à tout incitatif financier direct reçu à l’égard des projets, notamment le nom du programme aux termes duquel l’incitatif est fourni, et, s’il y a lieu, le pourcentage de crédits auquel le promoteur renonce selon l’accord relatif à cet incitatif;
g) une mention portant qu’aucune inscription antérieure par le promoteur, au titre du présent règlement, d’un des projets visés par l’agrégation n’a déjà été annulée en raison d’une renversement volontaire qu’aucun des projets visés par l’agrégation, antérieurement inscrit par lui au titre du présent règlement, n’a vu son inscription annulée en raison d’un renversement volontaire;
h) une mention portant que ni lui ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande.
2 Renseignements concernant la personne qui mène les activités du projet pour chaque projet visé par l’agrégation :
a) ses nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) si la demande vise un projet de séquestration, selon le cas, une mention portant que cette personne est propriétaire du bien-fonds compris dans les limites géographiques fournies aux termes de l’alinéa 3c), ou si elle n’en est pas propriétaire, une mention indiquant le nom du propriétaire;
c) une mention portant qu’elle a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’elle détient des documents qui l’établissent, notamment dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé dont elle n’est pas propriétaire ou dans le cas où elle utilise de l’équipement qui ne lui appartient pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement stipulant qu’il l’autorise à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
d) une mention portant que cette personne se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet.
3 Renseignements concernant chaque projet visé par l’agrégation :
a) l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
b) les coordonnées (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près du site dans lequel ont lieu les activités du projet;
c) les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet et le plan du site, établis en conformité avec le protocole;
d) la date de début ou, si le projet n’a pas débuté, la date de début qui est prévue;
e) les conditions de référence prévues au protocole pour s’en prévaloir qui sont satisfaites avant la date de début, et la manière dont elles le sont;
f) la description du projet, notamment son nom et les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
g) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, une mention précisant si, selon le protocole, ces sources, puits et réservoirs font partie du scénario de référence ou du scénario de projet, et, s’il y a lieu, si certains ne sont pas pris en compte pour la quantification, les raisons de leur non-inclusion;
h) la liste des gaz à effet de serre qui doivent être quantifiés conformément au protocole, selon les sources, puits et réservoirs visés par le projet;
i) s’il y a lieu, le facteur de réduction pour les fuites prévu dans le protocole;
j) l’estimation des réductions de gaz à effet de serre qui seront générées au cours de la période de comptabilisation dans le cadre du projet, exprimées en tonnes de CO2e;
k) s’agissant d’un projet autre qu’un projet de séquestration, si le protocole prévoit plus d’une méthode de quantification, les méthodes de quantification qui seront utilisées et les raisons du choix de ces méthodes;
l) s’agissant d’un projet de séquestration, si le protocole le prévoit, laquelle des trois méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année ou hybride tonne-année sera utilisée pour la durée du projet et les raisons du choix de la méthode;
m) dans le cas où une méthode de quantification prévoit des options, une mention de l’option qui sera utilisée et les raisons du choix de l’option;
n) s’agissant d’un projet de séquestration, si la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année est celle qui sera utilisée, une copie du plan de gestion des risques de renversement et la somme de trois pour cent et du pourcentage prévu dans le protocole qui correspond aux mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre;
o) une mention portant que le projet n’est pas inscrit dans un autre système de crédits compensatoires et, s’il l’a été :
(i) le nom de cet autre système de crédits,
(ii) le numéro d’inscription du projet dans cet autre système, si un numéro lui a été attribué,
(iii) s’il faisait partie d’une agrégation dans cet autre système, celui de l’agrégation si un numéro lui a été attribué,
(iv) la date de son inscription dans l’autre système,
(v) la date à laquelle son inscription a été annulée;
p) une mention portant que des crédits ne seront pas attribués, à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions;
q) une mention indiquant si le projet est inscrit en vue d’obtenir tout type de paiement ou de crédit concernant la conservation ou les services écosystémiques et, le cas échéant, le nom du programme auquel il est inscrit;
r) une mention portant que les réductions de gaz à effet de serre seront additionnelles.
4 Renseignements concernant l’agrégation :
a) le titre du protocole applicable aux projets visés par l’agrégation et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
b) si le groupe visé par l’agrégation est composé de projets qui étaient déjà inscrits au titre du présent règlement comme faisant partie d’une agrégation, le numéro d’inscription de chaque projet visé;
c) l’estimation des réductions de gaz à effet de serre qui seront générées dans le cadre de l’ensemble des projets visés au cours de la période de comptabilisation, exprimées en tonnes de CO2e;
d) le nombre de projets visés par l’agrégation;
e) la description de l’agrégation, notamment son nom et les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins.
ANNEXE 3(paragraphes 20(1) et (2))Contenu du rapport de projet
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) une mention portant qu’il a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’il détient des documents qui l’établissent, notamment dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé ou une installation dont le promoteur n’est pas propriétaire ou dans celui où il utilise de l’équipement qui ne lui appartient pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement attestant qu’il autorise le promoteur à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
g) une mention portant qu’il se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet;
h) une mention portant que ni lui, ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel depuis la transmission de la demande d’inscription;
i) une mention portant que des crédits n’ont pas été attribués dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre du projet.
2 Renseignements concernant le projet :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) la période visée par le rapport de projet;
c) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
d) la description de toute modification aux derniers renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, dans la dernière demande de renouvellement de la période de comptabilisation ou dans le dernier rapport de projet, le cas échéant;
e) la description du projet, notamment les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
f) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère et une mention précisant si, selon le protocole et pour chaque année civile, ces sources, puits et réservoirs :
(i) font partie du scénario de référence,
(ii) font partie du scénario de projet;
g) s’il y a lieu, la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites appliqué dans le cadre du calcul de la quantité de réductions de gaz à effet de serre aux termes du protocole;
h) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
i) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
j) si pour le premier rapport de projet, la différence entre la quantité totale visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 20(1) du règlement — ou à l’alinéa h) — et celle visée à l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(1) du règlement — ou visée à l’alinéa i) — indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui doit être reportée en conformité avec le paragraphe 20(5) du règlement;
k) le pourcentage applicable qui est visé à l’élément C de la formule du paragraphe 29(2) du règlement;
l) les données, valeurs et méthodes de calcul utilisées pour quantifier les réductions de gaz à effet de serre visées aux paragraphes 20(1) ou (2) du règlement, y compris toute réduction applicable pour les fuites;
m) tout renseignement additionnel concernant les réductions de gaz à effet de serre dont le protocole prévoit l’inclusion dans le rapport de projet;
n) les données et les calculs utilisés pour établir les données manquantes.
3 Une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en oeuvre et une description des mesures mises en oeuvre.
4 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.
ANNEXE 4(paragraphe 20(3))Contenu du rapport de projet visant une agrégation de projets
1 Renseignements concernant le promoteur :
a) ses nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada ou, s’agissant d’un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
e) une mention portant qu’il a le droit exclusif d’obtenir les crédits pour les réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre de chacun des projets visés par l’agrégation et qu’il détient des documents qui l’établissent;
f) une mention portant que ni lui, ni l’agent autorisé n’a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’article 380 du Code criminel depuis la transmission de la demande d’inscription;
g) une mention portant que des crédits n’ont pas été attribués dans le cadre d’un autre mécanisme de réductions à l’égard des réductions de gaz à effet de serre générées dans le cadre de chacun des projets visés par l’agrégation.
2 Renseignements concernant la personne qui mène les activités du projet pour chaque projet visé par l’agrégation :
a) une mention portant qu’elle a les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet et qu’elle détient des documents qui l’établissent, notamment, dans le cas où le projet est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine privé dont elle n’est pas propriétaire ou dans celui où elle utilise de l’équipement ne lui appartenant pas, une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l’équipement attestant qu’il l’autorise à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l’équipement, selon le cas;
b) une mention portant qu’elle se conforme aux exigences législatives ou réglementaires applicables au projet.
3 Renseignements concernant chaque projet visé par l’agrégation :
a) le numéro d’inscription du projet;
b) la description de toute modification aux derniers renseignements fournis dans la demande d’inscription du projet, dans la dernière demande de renouvellement de la période de comptabilisation ou dans le dernier rapport de projet, le cas échéant;
c) la description du projet, notamment son nom et les activités — prévues au protocole — qui sont menées afin de prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou de retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère et l’équipement — prévu au protocole — qui est utilisé à ces fins;
d) l’énumération des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte selon les activités menées, conformément au protocole, pour déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère, et une mention précisant si, selon le protocole et pour chaque année civile, ces sources, puits et réservoirs :
(i) font partie du scénario de référence,
(ii) font partie du scénario de projet;
e) s’il y a lieu, la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites appliqué dans le cadre du calcul de la quantité de réductions de gaz à effet de serre;
f) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
g) la quantité totale de gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole, exprimée en tonnes de CO2e, par année civile;
h) si pour le premier rapport de projet, la différence entre la quantité totale visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 20(3) du règlement — ou à l’alinéa f) — et celle visée à l’élément B de la formule prévue au paragraphe 20(3) du règlement — ou visée à l’alinéa g) — indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui doit être reportée en conformité avec le paragraphe 20(5) du règlement;
i) le pourcentage applicable qui est visé à l’élément C de la formule du paragraphe 29(2) du règlement;
j) les données, valeurs et méthodes de calcul utilisées pour calculer la quantité de réductions de gaz à effet de serre visées au paragraphe 20(3) du règlement, y compris toute réduction applicable pour les fuites;
k) tout renseignement additionnel concernant les réductions de gaz à effet de serre dont le protocole prévoit l’inclusion dans le rapport de projet;
l) les données et les calculs utilisés pour établir les données manquantes.
4 À l’égard de chaque projet, une mention portant que les mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues au protocole pour minimiser des effets négatifs potentiels du projet ont été mises en oeuvre et une description des mesures mises en oeuvre.
5 Si le promoteur fait le choix visé au paragraphe 20(9) du règlement, une mention portant qu’il choisit de ne pas faire vérifier le rapport de projet et qu’il renonce à recevoir des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport.
6 Renseignements concernant l’agrégation :
a) la période visée par le rapport de projet;
b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable.
ANNEXE 5(sous-alinéa 24(1)b)(iii) et article 28)Contenu du rapport de vérification
1 Les renseignements ci-après pour la vérification de tout rapport :
a) concernant le promoteur :
(i) les nom (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) et adresse municipale du promoteur,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé du promoteur,
(iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé,
(iv) le numéro d’entreprise fédéral qu’a attribué l’Agence du revenu du Canada au promoteur ou, s’il est un organisme de bienfaisance qui n’en a pas, le numéro d’organisme de bienfaisance enregistré que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
b) concernant le projet :
(i) le numéro d’inscription du projet,
(ii) l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant,
(iii) les coordonnées (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près du site dans lequel ont lieu les activités du projet,
(iv) les limites géographiques du site dans lequel ont lieu les activités du projet et le plan du site, établis en conformité avec le protocole applicable,
(v) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;
c) concernant la vérification :
(i) les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification,
(ii) le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation,
(iii) le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification,
(iv) la version de la norme ISO 14064-3 conformément à laquelle la vérification a été faite et une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification,
(v) un résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l’appui du rapport faisant l’objet de la vérification, notamment :
(A) de toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectués au cours de la vérification,
(B) de tout test effectué sur le système d’information sur les gaz à effet de serre et les contrôles associés,
(C) la date et l’emplacement de chaque visite ayant été menée pour l’application de l’article 27 du règlement,
(vi) une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues à l’article 25 du règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement,
(vii) une attestation, signée et datée par un vérificateur ne faisant pas partie de l’équipe de vérification, portant qu’il approuve le rapport de vérification et indiquant ses nom et adresse municipale, et ses numéro de téléphone et adresse électronique,
(viii) la période visée par le rapport faisant l’objet de la vérification,
(ix) la date de chaque visite des lieux effectuée dans le cadre de la vérification et l’emplacement visité.
2 Si la vérification vise un rapport de projet ou un rapport corrigé, les renseignements suivants :
a) s’agissant du premier rapport de projet, un énoncé indiquant si la date de début est exacte;
b) la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet —, exprimées en tonnes de CO2e, pour chaque année civile, figurant dans le rapport de projet;
c) un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel ou du rapport corrigé, selon le cas, qui peuvent être quantifiées et sont susceptibles d’avoir un effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, précisant :
(i) à l’égard de chaque erreur ou omission, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux paragraphes 24(2) ou (3) du règlement, selon le cas, et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(ii) à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions, la somme de la valeur absolue des erreurs et ommissions exprimée en tonnes de CO2e, le pourcentage auquel ce résultat correspond selon le calcul effectué conformément aux paragraphes 24(2) ou (3) du règlement et une mention indiquant si le résultat entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(iii) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions;
d) l’avis de l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, à savoir :
(i) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet a été calculée en conformité avec le règlement,
(ii) si le rapport de projet a été établi conformément au règlement,
(iii) si le projet a été mis en oeuvre conformément au protocole applicable,
(iv) si les conditions d’inscription du projet prévues aux articles 8 ou 9 du règlement sont toujours satisfaites au moment de la préparation du rapport,
(v) si le promoteur du projet satisfait aux exigences relatives à l’émission de crédits compensatoires prévues à l’article 7 du règlement au moment de la préparation du rapport,
(vi) s’il n’existe pas d’écart important en ce qui a trait à la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;
e) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa d).
3 Si la vérification vise un rapport de renversement, les renseignements suivants :
a) la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement, exprimée en tonnes de CO2e, jusqu’à la date de l’établissement du rapport figurant dans le rapport de renversement;
b) un registre de toutes les erreurs ou omissions susceptibles d’avoir un effet sur l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement qui ont été relevées, durant la vérification, dans les données, valeurs ou calculs utilisés pour l’établissement du rapport de renversement qui prévoit :
(i) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions,
(ii) les calculs effectués pour en arriver à l’avis prévu au sous-alinéa c)(iii);
c) l’avis de l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, à savoir :
(i) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement, avant le renversement,
(ii) si le rapport de renversement a été établi conformément au règlement,
(iii) si les erreurs ou omissions visées à l’alinéa b) ne constituent pas un écart important;
d) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa c).
4 Si la vérification vise un rapport de surveillance, les renseignements suivants :
a) l’avis qu’émet l’organisme de vérification, selon la norme ISO 14064-3, quant à savoir :
(i) si le rapport de surveillance a été préparé conformément au règlement,
(ii) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement,
(iii) si les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance qui ont été mises en oeuvre sont celles figurant au rapport de surveillance;
b) le cas échéant, toute modification accompagnant l’avis de l’organisme ou tout élément l’empêchant d’émettre un avis sans modification à l’égard des différents éléments visés à l’alinéa a).
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