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Processus d’émission de crédits compensatoires (suite)

Vérification (suite)

Note marginale :Contenu du rapport de vérification

 Le rapport de vérification préparé par l’organisme de vérification comprend les renseignements prévus à l’annexe 5.

Émission de crédits compensatoires

Note marginale :Critères d’émission de crédits compensatoires

  •  (1) Le ministre émet à l’intention du promoteur un nombre de crédits compensatoires, pour la période visée par le rapport de projet, calculés conformément au paragraphe (2) si les exigences prévues à l’article 7 sont respectées et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le rapport de projet et tout rapport de projet corrigé sont exempts d’écarts importants;

    • b) la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) à (3) figurant au rapport a été déterminée conformément au présent règlement;

    • c) les réductions de gaz à effet de serre à l’égard desquelles les crédits sont émis ont été générées pendant la période visée par le rapport de projet.

  • Note marginale :Calcul des crédits compensatoires

    (2) Le nombre de crédits compensatoires que le ministre émet à l’égard d’un projet, pour chaque année civile visée par le rapport, correspond au résultat de la formule suivante :

    Ai − Bi − Ci − Di

    où :

    Ai
    représente la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) ou aux alinéas 20(3)a) ou b), selon le cas, figurant au rapport de projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour l’année civile « i »;
    Bi
    le produit de A pour l’année civile « i » par le pourcentage de crédits auquel le promoteur renonce à l’égard du projet, selon les termes de l’accord qu’il a conclu relativement à un incitatif financier direct, pour l’année civile « i »;
    Ci
    pour l’année civile « i », la valeur du produit du résultat de la formule ci-après et soit, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne ou la méthode hybride tonne-année est utilisée, de la somme de trois pour cent et du pourcentage prévu dans le protocole qui correspond aux mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre pour l’année civile, soit, dans tout autre cas, de trois pour cent :

    Ai − (Bi + Di)

    Di
    l’augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre reportée selon le paragraphe 20(5), pour l’année civile « i »;
    i
    l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le résultat de tout calcul effectué en application de ce paragraphe est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

Note marginale :Avis

 Le ministre avise le promoteur du nombre de crédits compensatoires émis à son intention pour la période visée par le rapport de projet, par année civile.

Note marginale :Compte d’intégrité environnementale

  •  (1) Le ministre dépose dans le compte d’intégrité environnementale, pour une année civile donnée, le nombre de crédits compensatoires équivalant à la valeur obtenue pour l’élément C de la formule prévue au paragraphe 29(2) pour cette année civile.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale ne peuvent être vendus ni transférés. Ils peuvent seulement être révoqués en conformité avec le présent règlement.

Erreurs et omissions

Note marginale :Erreur ou omission constatée par le promoteur

  •  (1) Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet, le promoteur constate une erreur ou une omission dans celui-ci, il en avise le ministre, par écrit, dès que possible.

  • Note marginale :Avis du promoteur

    (2) L’avis comprend les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription du projet ou, s’agissant d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets à l’égard desquels il y a eu une erreur ou une omission;

    • b) une mention précisant si l’erreur ou l’omission a eu un effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;

    • c) une mention précisant si l’erreur ou l’omission a donné lieu à une émission excédentaire ou insuffisante de crédits compensatoires.

  • Note marginale :Rapport de projet corrigé

    (3) Le promoteur transmet au ministre, selon le cas :

    • a) un rapport de projet corrigé dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, si l’avis indique que l’erreur ou l’omission n’a pas eu d’effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause;

    • b) un rapport de projet corrigé et un rapport de vérification préparé conformément à l’article 28 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni, si l’avis indique que l’erreur ou l’omission a eu un effet sur la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause.

  • Note marginale :Contenu du rapport de projet corrigé

    (4) Le rapport de projet corrigé comprend les renseignements et les éléments visés aux paragraphes 20(1), (2) ou (3) pour la période visée par le rapport ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements fournis dans le rapport de projet qui doivent être corrigés, ainsi qu’une description des corrections apportées;

    • b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été détectée plus tôt;

    • c) une description des mesures prévues ou déjà mises en oeuvre pour éviter que les erreurs ou omissions de ce type ne se reproduisent;

    • d) le cas échéant, la différence entre le nombre de crédits compensatoires qui a été calculé conformément à l’article 29 et celui qui est calculé à la suite des corrections selon le rapport de projet corrigé;

    • e) une mention précisant si la somme des erreurs ou omissions constitue un écart important.

  • Note marginale :Attestation

    (5) Le rapport de projet corrigé est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

Note marginale :Erreur ou omission constatée par le ministre

 Si, dans les huit ans suivant la transmission d’un rapport de projet en application du présent règlement, le ministre estime que ce rapport contient une erreur ou une omission qui requiert la fourniture d’un rapport corrigé, il demande au promoteur :

  • a) s’agissant d’une erreur ou d’une omission qui n’a pas d’effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause, de lui fournir dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande un rapport de projet corrigé;

  • b) s’agissant d’une erreur ou omission qui a un effet sur la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport en cause, de lui fournir dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande un rapport de projet corrigé et un rapport de vérification préparé conformément à l’article 28.

Note marginale :Émission insuffisante

 Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission insuffisante de crédits compensatoires pour une année civile donnée, le ministre émet à l’intention du promoteur le nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d) pour cette année civile et dépose le nombre correspondant de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale.

Note marginale :Émission excédentaire

  •  (1) Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une émission excédentaire de crédits compensatoires, le promoteur remet au ministre, au moment où le rapport corrigé est transmis, un nombre de crédits compensatoires équivalant à la différence mentionnée à l’alinéa 32(4)d).

  • Note marginale :Modalités de compensation

    (2) Si le promoteur ne remet pas au ministre le nombre de crédits compensatoires en application du paragraphe (1) :

    • a) le ministre peut révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, le nombre de crédits compensatoires émis à l’égard du projet et se trouvant dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur qui correspond au nombre de crédits compensatoires nécessaires pour compenser la différence;

    • b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires remis par le promoteur en application du paragraphe (1) ou révoqués au titre de l’alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires nécessaires pour compenser la différence, le ministre peut :

      • (i) pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, exiger que le promoteur lui remette des unités de conformité en avisant ce dernier du nombre d’unités à remettre et du délai dans lequel la remise doit être faite,

      • (ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, tout crédit compensatoire dans le compte d’intégrité environnementale correspondant à la différence.

  • Note marginale :Compte d’intégrité environnementale

    (3) Le ministre peut révoquer, pour l’application de l’article 180 de la Loi, un nombre de crédits compensatoires dans le compte d’intégrité environnementale correspondant au nombre de crédits compensatoires déposés dans ce compte en raison de l’erreur ou de l’omission.

  • Note marginale :Modalités de remise

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont :

    • a) s’agissant de crédits compensatoires ou d’unités ou de crédits reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements d’application de la Loi, à même ceux émis pour des réductions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa;

    • b) s’agissant de crédits excédentaires, à même ceux émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Crédits excédentaires

    (5) S’il est tenu de remettre des unités de conformité, le promoteur ne peut remettre des crédits excédentaires que si ceux-ci ont été émis à une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant l’année civile au cours de laquelle le ministre l’a avisé, en application du sous-alinéa (2)b)(i), du nombre d’unités à remettre.

Note marginale :Suspension — erreur ou omission

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, s’il estime sur le fondement de l’avis visé au paragraphe 32(2) ou aux termes de l’article 33 qu’une erreur ou omission a entraîné une émission excédentaire de crédits compensatoires, le ministre peut suspendre tout crédit compensatoire pour le projet en cause dans le compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre du promoteur.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) Le ministre avise sans délai le promoteur de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) Le ministre lève la suspension si le nombre d’unités de conformité remises ou révoquées ou le montant de toute redevance payée en application de l’article 35 compensent l’émission de crédits compensatoires excédentaire.

Renversement

Note marginale :Avis de renversement du promoteur

  •  (1) Le promoteur d’un projet de séquestration — autre qu’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-année est utilisée — qui constate qu’il y a eu un renversement, en avise sans délai le ministre par écrit et lui fournit les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription du projet ou, dans le cas d’une agrégation de projets, le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets pour lesquels un renversement a eu lieu;

    • b) la date à laquelle le renversement a commencé et, le cas échéant, celle à laquelle il a cessé, ainsi que les circonstances et les causes du renversement;

    • c) les mesures mises en œuvre pour contenir le renversement ou prévenir la libération additionnelle de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Rapport de renversement

    (2) Dans les dix-huit mois de la date de cet avis, le promoteur transmet au ministre un rapport de renversement, accompagné d’un rapport de vérification, qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription du projet;

    • b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;

    • c) les circonstances et les causes du renversement;

    • d) le lieu du renversement, à l’intérieur des limites géographiques du projet;

    • e) la date à laquelle le renversement a commencé et, le cas échéant, celle à laquelle les gaz à effet de serre ont cessé d’être libérés;

    • f) la liste des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre depuis le dernier rapport de surveillance et préalablement au renversement ainsi que la date de leur mise en oeuvre;

    • g) la quantité de gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère lors du renversement jusqu’à la date de l’établissement du rapport, déterminée conformément au protocole, exprimée en tonnes de CO2e;

    • h) les données, valeurs et calculs utilisés pour établir la quantité des gaz à effet de serre qui a été libérée dans l’atmosphère et qui est visée à l’alinéa g).

  • Note marginale :Agrégation de projets

    (3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de renversement prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription de l’agrégation de projets et les numéros d’inscription des projets pour lesquels un renversement a eu lieu;

    • b) le titre du protocole applicable et, si plus d’une version du protocole est inscrite au Recueil des protocoles fédéraux, la date de la version applicable;

    • c) les renseignements prévus aux alinéas (2)c) à h) pour chacun des projets faisant partie de l’agrégation pour lesquels un renversement a eu lieu.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le rapport de renversement est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

 

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