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Processus d’émission de crédits compensatoires (suite)

Surveillance

Note marginale :Méthode de quantification tonne-tonne

  •  (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation et à tous les six ans par la suite jusqu’à la fin de la période se terminant cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation du projet.

  • Note marginale :Méthode de quantification hybride tonne-année

    (2) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode hybride tonne-année effectue, conformément au protocole, la surveillance de la quantité de gaz à effet de serre émis et de gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère dans le cadre du projet et transmet au ministre un rapport de surveillance, accompagné d’un rapport de vérification, avec chaque rapport de projet pendant la période de comptabilisation du projet.

  • Note marginale :Contenu du rapport de surveillance

    (3) Le rapport de surveillance contient :

    • a) le numéro d’inscription du projet;

    • b) la description des mesures d’atténuation des risques de renversement et des activités de surveillance mises en oeuvre;

    • c) une déclaration du promoteur portant que, pendant la période visée par le rapport, le plan de gestion des risques de renversement a été mis en oeuvre et qu’il n’y a pas eu de renversement;

    • d) une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.

Vérification

Note marginale :Organisme de vérification

 Le tiers qui est habilité à effectuer une vérification en application du présent règlement est tenu à la fois :

  • a) de satisfaire aux conditions d’accréditation suivantes :

    • (i) il est accrédité, en qualité d’organisme de vérification aux termes de la norme ISO 14065 : 2020 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale, par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum qui a un protocole d’entente avec le ministère de l’Environnement,

    • (ii) la portée de son accréditation s’étend aux activités techniques à l’échelle du projet liées à la vérification des projets concernant les gaz à effet de serre,

    • (iii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par un organisme d’accréditation l’ayant accrédité;

  • b) d’utiliser une équipe de vérification qui a les compétences nécessaires pour vérifier le rapport de projet, le rapport de projet corrigé, le rapport de renversement ou le rapport de surveillance et qui compte au moins une personne ayant la formation adaptée au type de projet comme le précise le protocole applicable.

Note marginale :Norme de vérification

  •  (1) L’organisme de vérification procède à toute vérification conformément à la norme ISO 14064-3 en appliquant des procédures lui permettant d’établir avec un niveau d’assurance raisonnable, au sens de cette norme, si à son avis :

    • a) dans le cas d’un rapport de projet ou d’un rapport de projet corrigé, pour chacun des éléments suivants :

      • (i) la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet a été calculée en conformité avec le présent règlement,

      • (ii) le rapport de projet a été établi conformément au présent règlement,

      • (iii) le projet a été mis en oeuvre conformément au protocole applicable,

      • (iv) les conditions d’inscription du projet prévues aux articles 8 ou 9 sont toujours satisfaites au moment de la préparation du rapport,

      • (v) le promoteur satisfait aux exigences relatives à l’émission de crédits compensatoires prévues à l’article 7 au moment de la préparation du rapport,

      • (vi) il n’existe pas d’écart important visé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, en ce qui a trait à la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de projet;

    • b) dans le cas d’un rapport de renversement, pour chacun des éléments suivants :

      • (i) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement, avant le renversement,

      • (ii) le rapport de renversement a été établi conformément au présent règlement,

      • (iii) les erreurs ou omissions relevées pendant la vérification qui sont mentionnées à l’alinéa 3b) de l’annexe 5 ne constituent pas un écart important visé au paragraphe (4);

    • c) dans le cas d’un rapport de surveillance, pour chacun des éléments suivants :

      • (i) le rapport de surveillance a été préparé conformément au présent règlement,

      • (ii) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance ont été mises en oeuvre conformément au plan de gestion des risques de renversement,

      • (iii) les mesures d’atténuation des risques de renversement et les activités de surveillance qui ont été mises en oeuvre sont celles figurant au rapport de surveillance.

  • Note marginale :Écart important — rapport de projet ou rapport de projet corrigé

    (2) Aux fins de vérification du rapport de projet ou du rapport de projet corrigé, un écart important existe dans les cas suivants :

    • a) dans le cas où la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de l’une ou l’autre des années civiles faisant l’objet du rapport, est inférieure à 100 000 tonnes de CO2e :

      • (i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission qui a été relevée dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à cinq pour cent :

        A ÷ B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
      • (ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions qui ont été relevées dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à cinq pour cent :

        A ÷ B × 100

        où :

        A
        représente la somme des valeurs absolues des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
    • b) dans le cas où la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de l’une ou l’autre des années civiles faisant l’objet du rapport, est égale ou supérieure à 100 000 tonnes de CO2e :

      • (i) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard d’une erreur ou d’une omission qui a été relevée dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peut être quantifiée, est égal ou supérieur à deux pour cent :

        A ÷ B × 100

        où :

        A
        représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation résultant de l’erreur ou de l’omission, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e;
      • (ii) le résultat du calcul ci-après, exprimé en pourcentage, à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions qui ont été relevées dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé pendant la vérification et qui peuvent être quantifiées, est égal ou supérieur à deux pour cent :

        A ÷ B × 100

        où :

        A
        représente la somme des valeurs absolues des surévaluations et des sous-évaluations résultant des erreurs et des omissions, pour l’année civile, exprimée en tonnes de CO2e,
        B
        la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2), selon le cas, figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, à l’égard de cette année civile, exprimée en tonnes de CO2e.
  • Note marginale :Écart important — agrégation de projets

    (3) Dans le cas d’une agrégation de projets, pour établir si les erreurs et omissions pour l’ensemble des projets de l’agrégation constituent un écart important en conformité avec le paragraphe (2), la quantité de réductions visée aux alinéas (2)a) et b) correspond à la somme visée à l’alinéa 20(3)c) figurant au rapport de projet transmis pour l’agrégation.

  • Note marginale :Écart important — rapport de renversement

    (4) Pour l’application du présent règlement, les erreurs ou les omissions dans un rapport de renversement constituent un écart important si :

    • a) dans le cas où la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement est inférieure à 100 000 tonnes de CO2e, le résultat calculé selon la formule prévue à l’alinéa (2)a) — dans laquelle toutefois la quantité de réductions visée à l’élément B est remplacée par la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement — est égal ou supérieur à cinq pour cent;

    • b) dans le cas où la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement est égale ou supérieure à 100 000 tonnes de CO2e, le résultat calculé selon la formule prévue à l’alinéa (2)b) — dans laquelle toutefois la quantité de réductions visée à l’élément B est remplacée par la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l’atmosphère lors du renversement figurant dans le rapport de renversement — est égal ou supérieur à deux pour cent.

Note marginale :Conflit d’intérêts

 Le promoteur veille à ce qu’il n’existe, entre les personnes prenant part au projet, y compris l’organisme de vérification, notamment les membres de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme, aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.

Note marginale :Limites — organisme de vérification

  •  (1) Le promoteur ne peut faire vérifier un rapport de projet par un même organisme de vérification, dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un projet de séquestration, l’organisme de vérification a vérifié les rapports de projet précédents portant sur les douze dernières années civiles consécutives, à moins que trois années civiles ne se soient écoulées depuis la vérification du dernier de ces rapports;

    • b) s’agissant de tout autre type de projet, l’organisme de vérification a vérifié les rapports de projet précédents portant sur les cinq dernières années civiles consécutives, à moins que deux années civiles ne se soient écoulées depuis la vérification du dernier de ces rapports.

  • Note marginale :Exception — rapport de projet corrigé

    (2) Malgré le paragraphe (1), le promoteur peut faire vérifier par un même organisme de vérification un rapport de projet corrigé en lien avec un rapport de projet que celui-ci a vérifié.

Note marginale :Visite du site

  •  (1) À l’égard d’un projet qui ne fait pas partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :

    • a) il s’agit de la première vérification à l’égard du projet en application du présent règlement ou il s’agit de la première vérification par l’organisme de vérification;

    • b) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est inférieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet, au moins vingt-quatre mois se sont écoulés depuis la dernière visite;

    • c) si la quantité de réductions de gaz à effet de serre visée aux paragraphes 20(1) ou (2) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est égale ou supérieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet, au moins douze mois se sont écoulés depuis la dernière visite;

    • d) l’organisme de vérification a émis, selon la norme ISO 14064-3, un avis avec modification ou un avis défavorable à l’égard de la quantité de réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet précédent;

    • e) l’organisme de vérification vérifie un rapport de renversement;

    • f) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.

  • Note marginale :Agrégation

    (2) À l’égard d’un projet faisant partie d’une agrégation, le promoteur veille à ce qu’une visite du site de projet soit effectuée par l’organisme de vérification dans les circonstances suivantes :

    • a) la quantité de réduction de gaz à effet de serre visée au paragraphe 20(3) figurant dans le rapport de projet qui fait l’objet de la vérification est égale ou supérieure à 10 000 tonnes de CO2e pour l’une ou l’autre des années civiles visée par le rapport de projet et au moins douze mois se sont écoulés depuis la dernière visite;

    • b) il s’agit du dernier rapport de projet transmis pour l’agrégation après la fin de la période de comptabilisation et l’organisme de vérification n’a pas visité le site du projet pendant la période de comptabilisation;

    • c) l’organisme de vérification a émis, selon la norme ISO 14064-3, un avis avec modification ou un avis défavorable à l’égard de la quantité des réductions de gaz à effet de serre figurant au rapport de projet précédent;

    • d) l’organisme de vérification vérifie un rapport de renversement;

    • e) l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite des lieux.

  • Note marginale :Rapport de surveillance

    (3) Le promoteur veille à ce qu’une visite du site, pour un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, soit effectuée par l’organisme de vérification dans le cadre de la vérification de tout rapport de surveillance transmis après la fin de la dernière période de comptabilisation.

  • Note marginale :Visite autre

    (4) Si l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas situé à l’endroit où les activités du projet sont exercées et si les données ou les renseignements utilisés pour vérifier un rapport transmis en application du présent règlement y sont conservés, le promoteur veille à ce que l’organisme de vérification effectue une visite de cet établissement.

 

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