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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 5Dérogations (suite)

Définition de mélange complexe

  •  (1) Au présent article, mélange complexe s’entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :

    • a) soit d’origine naturelle;

    • b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;

    • c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique.

  • Note marginale :Mélange complexe

    (2) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si l’appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Ingrédient qui est un mélange complexe

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l’importation d’un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et l’appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Concentration qui entraîne la classification

    (4) Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, l’appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fournisseur subséquent

    fournisseur subséquent Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l’objet d’une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (subsequent supplier)

    premier fournisseur

    premier fournisseur Fournisseur qui est soustrait à l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi. (first supplier)

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2) Si des renseignements font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

    (3) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, d’indiquer, et ce jusqu’à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle une demande a été présentée ainsi que la date d’enregistrement de la demande et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi :

    • a) dans le cas où un ordre a été donné par le ministre en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, la période qui commence à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés, et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre;

    • b) dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (4) Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :

    • a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;

    • b) la date de la décision accordant la dérogation;

    • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi.

  • Note marginale :Non-application — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1

    (5) La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si les renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe s’il fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Non-application — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

    (6) L’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 ne s’applique pas au produit dangereux qui fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • Note marginale :Vente et importation — alinéas 3(1)a) à d) ou (2)a) à c) de l’annexe 1

    (7) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;

    • b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;

    • c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants :

      • (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :

        • (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,

        • (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,

      • (ii) la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance que le premier fournisseur a fournie.

  • Note marginale :Vente et importation — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

    (8) La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;

    • b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;

    • c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, les renseignements suivants :

      • (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui :

        • (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,

        • (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,

      • (ii) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)

    (9) L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :

    • a) le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;

    • b) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’ils sont disponibles, ou, sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité et étiquette — identificateur du fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)

    (10) L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :

  • Note marginale :Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur

    (11) Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux;

    • b) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements :

      • (i) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,

      • (ii) sinon, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un professionnel de la santé d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.

Note marginale :Vente subséquente par fournisseur — fiche de données de sécurité

  •  (1) La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation, visée à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur la fiche de données de sécurité, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Vente subséquente par fournisseur — étiquette

    (2) La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur l’étiquette.

  • Note marginale :Fournisseur subséquent

    (3) Si l’identificateur du fournisseur initial visé aux paragraphes (1) ou (2) a été remplacé par les nom, adresse et numéro de téléphone d’un fournisseur à qui le produit dangereux a été vendu, tout fournisseur subséquent peut remplacer ces renseignements par les siens propres.

 

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