Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs [1178 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2013 sur les explosifs [1782 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
PARTIE 20Composants d’explosif limités (suite)
SECTION 1Exigences de niveau 1 (suite)
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension
488 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Note marginale :Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Note marginale :Droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Note marginale :Exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.
Note marginale :Révision
490 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 2Exigences de niveau 2
Note marginale :Définition
491 Dans la présente section, composant de niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Note marginale :Vente
492 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 2.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Acquisition
493 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire
494 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Note marginale :Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 2. Il se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition — vendeur de produit
495 (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Note marginale :Exception
(2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Note marginale :Liste des vendeurs de composant
496 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.
Note marginale :Demande — vendeur de composant
497 Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
b) les composants qui seront vendus;
c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu.
Note marginale :Liste des vendeurs de produit
498 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.
- DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 3
Note marginale :Demande — vendeur de produit
499 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de produit;
b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;
c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.
Note marginale :Inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Inscription — vendeur de produit
501 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Note marginale :Avis de changement
502 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Note marginale :Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
503 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.
Note marginale :Endroits autorisés
504 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.
Note marginale :Composant sous clé
505 (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.
Note marginale :Panneau
(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.
Note marginale :Liste d’employés
506 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Note marginale :Gestion des stocks
507 (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Note marginale :Inspections hebdomadaires
(2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Note marginale :Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Détails de la page
- Date de modification :