Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 4Eaux usées (suite)
SOUS-SECTION 5Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration
Note marginale :Application
94 La présente sous-section ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;
b) à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Interdiction
95 Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration, sauf en conformité avec l’article 96 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejets autorisés
96 (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL;
c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;
d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, autre que la zone de l’Antarctique, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;
e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,
(ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible,
(iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :
(A) soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,
(B) soit alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.
Note marginale :Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i)
(2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne :
a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;
b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives;
c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
Note marginale :Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii)
(3) En plus des circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dépôt de solides visibles sur la rive.
Note marginale :Sous-alinéa (1)e)(iii)
(4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.
Note marginale :Définition de taux modéré
(5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.
- DORS/2017-286, art. 33
SOUS-SECTION 6Essais de fonctionnement
Note marginale :Définitions
97 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- demande biochimique en oxygène
demande biochimique en oxygène La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques, laquelle est déterminée lorsque ces matières sont soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standards Methods. (biochemical oxygen demand)
- matières solides en suspension
matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids)
Note marginale :Analyse de l’effluent
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un appareil d’épuration marine veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir chacun des éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
a) le compte de coliformes fécaux des échantillons;
b) le total des solides en suspension des échantillons;
c) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des échantillons;
d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité total de chlore résiduel des échantillons.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui sont conformes aux exigences du paragraphe (4).
Note marginale :Enregistrement continu et automatique
(4) Les instruments visés au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des éléments suivants :
a) les matières en suspension;
b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
SECTION 5Ordures
SOUS-SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- zone de protection spéciale du lac Supérieur
zone de protection spéciale du lac Supérieur La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
a) 47°30,0′ N., 85°50,0′ O.;
b) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O.;
c) 47°04,0′ N., 85°49,0′ O.;
d) 47°05,7′ N., 85°59,0′ O.;
e) 47°18,1′ N., 86°05,0′ O. (Lake Superior Special Protection Area)
- zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp
zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
a) 44°55′ N., 82°33′ O.;
b) 44°47′ N., 82°18′ O.;
c) 44°39′ N., 82°13′ O.;
d) 44°27′ N., 82°13′ O.;
e) 44°27′ N., 82°20′ O.;
f) 44°17′ N., 82°25′ O.;
g) 44°17′ N., 82°30′ O.;
h) 44°28′ N., 82°40′ O.;
i) 44°51′ N., 82°44′ O.;
j) 44°53′ N., 82°44′ O.;
k) 44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area)
Note marginale :Application
99 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(3).
SOUS-SECTION 2Rejet des ordures
Note marginale :Interdiction
100 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des ordures, sauf en conformité avec l’article 101 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejets autorisés — ordures
101 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, dans les cas suivants :
a) s’il s’agit de fardages, de matériaux de revêtement ou de matériaux d’emballage qui ne contiennent aucune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche;
c) s’il s’agit d’ordures qui sont visées à l’alinéa b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche;
d) s’il s’agit de résidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des déchets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm.
Note marginale :Rejets autorisés — résidus de cargaison
102 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est permis de rejeter des résidus de cargaison qui sont des ordures à partir d’un bâtiment qui, à la fois :
a) se trouve dans le lac Ontario ou le lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, à condition que le rejet soit effectué :
(i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
(ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;
b) se trouve dans le lac Érié à l’intérieur des canaux de navigation dragués entre le phare du port de Toledo et celui de la rivière Détroit, à condition que ce bâtiment ait chargé une cargaison dans un port du lac Érié immédiatement après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les résidus de cargaison soient des résidus du minerai de fer, du charbon ou du sel déchargés;
c) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectué :
(i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
(ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;
d) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach,
(ii) les résidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive;
e) se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,
(ii) s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive;
f) se trouve dans le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les résidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre;
g) se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les résidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison;
h) se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive;
i) se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la section I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive.
Note marginale :Efforts raisonnables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des résidus de cargaison seulement si tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.
Note marginale :Alinéas (1)g) à i)
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc.
Note marginale :Mammifères marins à proximité
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’équipage constate la présence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment.
Définition de grain
(5) Dans le paragraphe (3), grain s’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des légumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformées, y compris des tourteaux et des farines de céréales.
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