Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
DORS/2012-69
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2012-03-30
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
C.P. 2012-349 2012-03-29
Attendu que le projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires aux normes prévues à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincue que ces normes supplémentaires ou complémentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1)Note de bas de page a et 120(1) et (2), de l’alinéa 182a), de l’article 190 et des alinéas 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- à partir de la terre la plus proche
à partir de la terre la plus proche Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international, sauf au large de la côte nord-est de l’Australie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL. (from the nearest land)
- appareil d’épuration marine
appareil d’épuration marine Tout équipement installé à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device)
- ballast séparé
ballast séparé Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est réservée en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hydrocarbures, des substances liquides nocives ou des substances figurant à l’annexe 1. (segregated ballast)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)
- bâtiment-citerne pour produits chimiques
bâtiment-citerne pour produits chimiques Bâtiment construit ou adapté pour le transport en vrac de tout produit chimique dangereux. (chemical tanker)
- bâtiment-citerne SLN
bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers qui sont certifiés à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker)
- bâtiment de charge
bâtiment de charge Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance. (cargo vessel)
- bâtiment de servitude au large
bâtiment de servitude au large Bâtiment assujetti à la résolution A.673(16). (offshore support vessel)
- boues d’hydrocarbures
boues d’hydrocarbures Boues provenant des séparateurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires et huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à égouttures. (sludge oil)
- Bureau
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)
- certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large
certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large Certificat d’aptitude visé à la résolution A.673(16). (Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel)
- chlore résiduel
chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée lorsque l’effluent est soumis à une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content)
- Code technique sur les NOx
Code technique sur les NOx Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publié par l’OMI. (NOx Technical Code)
- Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure
Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti-fouling Systems Convention)
- eaux arctiques
eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters)
- eaux de compétence canadienne
eaux de compétence canadienne
a) Les eaux canadiennes;
b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
- eaux de la section I
eaux de la section I La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que :
a) pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques;
b) pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters)
- eaux de la section II
eaux de la section II Les eaux de compétence canadienne qui ne se trouvent :
a) ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intérieures du Canada;
b) ni dans les eaux arctiques. (Section II waters)
- eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux communicantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale. (Great Lakes and St. Lawrence waters)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- eaux usées
eaux usées
a) Les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants;
b) les eaux et les autres déchets provenant des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains;
c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins;
d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants;
e) les autres eaux résiduaires ou les autres déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b), c) ou d). (sewage)
- embarcation de plaisance canadienne
embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi;
b) est principalement entretenue ou utilisée au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni immatriculée ni enregistrée aux termes d’une loi d’un autre État. (Canadian pleasure craft)
- embarcation de plaisance étrangère
embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance canadienne. (foreign pleasure craft)
- fait route
fait route À l’égard d’un bâtiment, qui se déplace en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route)
- fumée
fumée Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui résulte de la combustion du combustible, y compris les particules. (smoke)
- incinérateur de bord
incinérateur de bord Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération à bord d’un bâtiment de déchets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment. (shipboard incinerator)
- installation de manutention
installation de manutention Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, de mélanges d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci. (handling facility)
- installé
installé À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installé à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixé à demeure à celui-ci. (installed)
- la construction se trouve à un stade équivalent
la construction se trouve à un stade équivalent Le stade auquel :
a) d’une part, une construction identifiable à un bâtiment particulier commence;
b) d’autre part, le montage du bâtiment considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes métriques ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- MARPOL
MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention. (MARPOL)
- matières plastiques
matières plastiques Sont notamment visés par la présente définition :
a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique;
b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques et pouvant contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics)
- mélange d’hydrocarbures
mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- moteur diesel marin
moteur diesel marin Tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, y compris tout système de suralimentation et tout système compound. (marine diesel engine)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- opération de transbordement
opération de transbordement S’entend :
a) pour l’application de la section 1 de la partie 2 :
(i) soit du chargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,
(ii) soit du déchargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment;
b) pour l’application de la section 2 de la partie 2 :
(i) soit du chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,
(ii) soit du déchargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment. (transfer operation)
- ordures
ordures Toutes sortes de déchets de victuailles, de déchets domestiques et de déchets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définition les matières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison. Cependant, la présente définition ne vise pas le poisson frais entier ou non, les hydrocarbures, les mélanges d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides énumérées au chapitre 18 du Recueil IBC et classées comme étant de catégorie OS dans la colonne intitulée « Catégories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classées à titre provisoire sous le régime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne relèvent pas des catégories X, Y ou Z, les substances figurant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usées ou les boues d’épuration. (garbage)
- pétrole brut
pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition :
a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;
b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil)
- pétrolier
pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker)
- poids lège
poids lège Le déplacement d’un bâtiment en tonnes métriques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight)
- polluants marins
polluants marins S’entend au sens de substances nuisibles à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La présente définition vise tout emballage utilisé pour le transport d’une substance nuisible à moins que des précautions suffisantes n’aient été prises pour que l’emballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin. (marine pollutants)
- port en lourd
port en lourd La différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d’un bâtiment dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight)
- ppm
ppm Parties par million, en volume. (ppm)
- produit chimique dangereux
produit chimique dangereux Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical)
- Recueil BCH
Recueil BCH Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (BCH Code)
- Recueil IBC
Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code)
- résidus de cargaison
résidus de cargaison Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placés dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition vise les balayures de cargaison. (cargo residues)
- résolution A.673(16)
résolution A.673(16)résolution A.673(16) La résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large. (Resolution A.673(16))
- résolution MEPC.107(49)
résolution MEPC.107(49)résolution MEPC.107(49) L’annexe de la résolution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulée Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires. (Resolution MEPC.107(49))
- résolution MEPC.184(59)
résolution MEPC.184(59)résolution MEPC.184(59) L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. (Resolution MEPC.184(59))
- Standard Methods
Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation. (Standard Methods)
- substance liquide
substance liquide Substance qui est dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance)
- substance liquide nocive
substance liquide nocive Substance liquide, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » du chapitre dans lequel elle est classée, ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z. (noxious liquid substance)
- substance qui appauvrit la couche d’ozone
substance qui appauvrit la couche d’ozone Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. (ozone-depleting substance)
- système antisalissure
système antisalissure Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisés sur un bâtiment pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system)
- tranche des machines
tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces)
- transformation importante
transformation importante S’il s’agit d’un bâtiment visé aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :
a) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport;
b) en change le type;
c) vise à en prolonger considérablement la durée de vie;
d) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables. (major conversion)
- transporté en colis
transporté en colis Qui est transporté dans un récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (carried in packaged form)
- transporteur de gaz
transporteur de gaz Bâtiment de charge qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier)
- transporteur de pétrole brut
transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker)
- transporteur mixte
transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier)
- zone de contrôle de la sécurité de la navigation
zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone)
- zone de contrôle des émissions
zone de contrôle des émissions S’entend :
a) pour l’application de l’article 110.3 :
(i) de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,
(ii) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL;
b) pour l’application de l’article 111 :
(i) de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL,
(iii) de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord,
(iv) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (emission control area)
- zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord
zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord La zone de l’Amérique du Nord figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (North American Emission Control Area)
- zone de pêche
zone de pêche S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6). (fishing zone)
Note marginale :Date à laquelle le bâtiment est construit
(2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.
Note marginale :Représentant autorisé
(3) Pour l’application du présent règlement, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.
Note marginale :Certificats
(4) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention :
a) d’un certificat délivré sous le régime du présent règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
b) d’un certificat délivré en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
- DORS/2013-68, art. 1
- DORS/2021-135, art. 43
- Date de modification :