Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 1Hydrocarbures (suite)
SOUS-SECTION 3Documents à bord du bâtiment (suite)
Note marginale :Dossier des rapports de visites
26 (1) Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment, lesquels sont visés à l’article 6 de l’annexe B de la résolution A.744(18) de l’OMI, intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers.
Note marginale :Âge
(2) Pour l’application du présent article, l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Note marginale :Langue
(3) Lorsqu’un pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment doit être en français ou en anglais.
Note marginale :Plan d’urgence
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures qui sont, selon le cas :
a) en vrac;
b) dans des citernes, si une citerne ou plus a une capacité de plus de 450 L.
Note marginale :Paragraphe 57(1)
(3) Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».
Note marginale :Calcul de la stabilité après avarie et de la résistance résiduelle de la structure
(4) Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus doit avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure.
Note marginale :Plan d’opérations STS
27.1 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui n’est pas à quai et qui effectue une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures en vrac avec un autre pétrolier conserve à son bord un plan d’opérations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opérations STS est rédigé en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’égard des opérations de transbordement liées aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris :
(i) les appareils de forage,
(ii) les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement servant à la production et au stockage d’hydrocarbures au large,
(iii) les unités flottantes de stockage servant au stockage au large d’hydrocarbures de production;
b) à l’égard des opérations de soutage;
c) à l’égard des opérations de transbordement nécessaires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sécurité d’un bâtiment ou, pour combattre des incidents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution.
- DORS/2013-68, art. 5
SOUS-SECTION 4Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures
Note marginale :Application
28 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(1).
Note marginale :Interdiction
29 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures, sauf en conformité avec l’article 31 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejets autorisés — eaux de la section I
30 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
(i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
(ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm,
(iii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse :
(A) 5 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux internes du Canada,
(B) 15 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux de la section I ne comprenant pas les eaux internes du Canada;
d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées au sous-alinéa c)(iii).
Note marginale :Alarmes
(2) L’alarme exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’article 13 et celle exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà
31 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) s’il s’agit d’un pétrolier, aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
(i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
(ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm;
d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées à l’alinéa c)(ii).
Note marginale :Rejet autorisé à partir des espaces à cargaison
(2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche;
c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures qui se trouvent dans le mélange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin;
d) la quantité totale des hydrocarbures rejetés n’excède pas :
(i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date,
(ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 décembre 1979,
(iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatriculation est transférée au Registre après le 15 février 1993;
e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet :
(i) soit de tout effluent dont le taux de rejet en hydrocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c),
(ii) soit de tout hydrocarbure dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d).
SOUS-SECTION 5Opérations de transbordement
Note marginale :Application
32 (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.
Note marginale :Non-application
(3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.
Note marginale :Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne
(4) Malgré le paragraphe (1) :
a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne;
b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL.
- DORS/2013-68, art. 6
Note marginale :Communications
33 Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :
a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu;
b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence.
Note marginale :Éclairage
34 (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit :
a) d’une part, d’une intensité lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;
b) d’autre part, d’une intensité lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.
Note marginale :Mesure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.
Note marginale :Tuyaux de transbordement
35 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :
a) il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale;
b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;
c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.
Note marginale :Attestation d’essai
(2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.
Note marginale :Indications du fabricant
(3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant.
Note marginale :Fuites
(4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Note marginale :Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement
36 Le propriétaire d’une installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydrocarbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyautage qui, à son extrémité au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.
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