Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 5Ordures (suite)
SOUS-SECTION 3Affiches et plans de gestion des ordures
Note marginale :Affichage
103 (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m ou plus dispose des affiches qui informent l’équipage et les passagers des exigences de l’article 187 de la Loi et des articles 7 et 100 à 102 concernant le rejet des ordures, selon le cas.
Note marginale :Langue
(2) Les affiches doivent :
a) être rédigées en français ou en anglais, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage et des passagers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
b) être rédigées dans la langue de travail de l’équipage, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Définition de longueur hors tout
(3) Dans le présent article, longueur hors tout s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Note marginale :Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures
104 (1) Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL.
Note marginale :Obligation des membres de l’équipage
(2) Tout membre de l’équipage doit respecter les exigences applicables du plan.
Note marginale :Langue
(3) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des ordures est rédigé en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’équipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne.
SOUS-SECTION 4Tenue du registre
Note marginale :Registre des ordures
105 (1) Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins.
Note marginale :Mentions — officier responsable
106 (1) L’officier responsable de l’opération visée à la règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :
a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des ordures;
b) signe la mention consignée.
Note marginale :Mentions — capitaine
(2) Le capitaine d’un bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :
a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet visé aux alinéas 5a), d) ou e), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel soit consignés sans délai dans le registre des ordures;
b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des ordures soit signée par l’officier responsable de l’opération;
c) signe chaque page du registre des ordures lorsqu’elle est remplie.
Note marginale :Deux ans
(3) Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.
Note marginale :Langue
(4) Les mentions dans le registre des ordures sont consignées :
a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;
b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.
Note marginale :Catégories d’ordures
(5) Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupées selon les catégories suivantes :
a) les matières plastiques (catégorie 1);
b) le fardage, les matériaux de revêtement ou les matériaux d’emballage visés à l’alinéa 101(1)a) (catégorie 2);
c) les ordures visées à l’alinéa 101(1)c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 3);
d) les ordures visées à l’alinéa 101(1)b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 4);
e) les déchets alimentaires (catégorie 5);
f) les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds (catégorie 6).
Note marginale :Catégories
(6) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que :
a) les ordures rejetées conformément à l’article 101 ou 102 soient inscrites dans le registre des ordures sous les catégories 2, 3, 4, 5 ou 6, le cas échéant;
b) les ordures transbordées à une installation de réception soient inscrites :
(i) dans le registre des ordures sous la catégorie 1, dans le cas de matières plastiques,
(ii) dans le registre des ordures sous « autres ordures », dans tous les autres cas.
Note marginale :Journal de bord réglementaire
(7) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Note marginale :Reçus de l’installation de réception
107 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des ordures ainsi que leur type et leur quantité.
Note marginale :Un an
(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
SECTION 6Atmosphère
SOUS-SECTION 1Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments
Plans et spécifications
Note marginale :Approbation
108 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Note marginale :Émission interdite
109 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
Note marginale :Systèmes, etc.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.
Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005
(4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels :
a) sont fixés avant cette date;
b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.
Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020
(5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels :
a) sont fixés avant cette date;
b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.
Note marginale :Non-application — réparation ou recharge
(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la réparation ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux auxquels s’appliquent les paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Non-application — équipement scellé de façon permanente
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
- DORS/2013-68, art. 14
Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins
Note marginale :Application
110 Les articles 110.1 à 110.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur diesel marin qui est, selon le cas :
a) destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence;
b) destiné à être utilisé uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un équipement utilisé uniquement en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installés;
c) installé à bord d’une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée uniquement en cas d’urgence.
- DORS/2013-68, art. 15
Note marginale :Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW
110.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installé à bord :
a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
b) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011;
c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 2 mai 2007 mais avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
d) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, ou de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit avant le 1er janvier 2000, dans les cas suivants :
(i) après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011:
(A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci,
(B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,
(ii) après le 31 décembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,
(iii) après le 31 décembre 1999, la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %;
e) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, dans les cas suivants :
(i) après le 2 mai 2007 mais avant l’entrée en vigueur du présent article :
(A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007,
(B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,
(ii) après le 2 mai 2007 :
(A) soit le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,
(B) soit la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %.
Note marginale :Niveau I — puissance de sortie de plus de 5 000 kW
(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrée de 90 L ou plus qui est installé à bord :
a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
b) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
c) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000.
Note marginale :Limites des émissions
(3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit d’un moteur diesel marin auquel s’applique le paragraphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
b) 45,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
Note marginale :Certificats
(4) S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère.
- DORS/2013-68, art. 15
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