Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 1Hydrocarbures (suite)
SOUS-SECTION 6Tenue du registre (suite)
Note marginale :Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale
42 Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinéas 12(1)e) ou f) ou du paragraphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les données dont l’enregistrement est exigé par ces spécifications (la date, l’heure, l’état d’alarme de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures) pour une période de dix-huit mois suivant l’enregistrement des données.
Note marginale :Inscriptions — plan d’opérations STS
42.1 (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opérations STS veille à ce que les inscriptions exigées par le plan soient faites.
Note marginale :Trois ans
(2) Le pétrolier conserve chaque inscription à son bord trois ans après qu’elle a été faite.
- DORS/2013-68, art. 11
SOUS-SECTION 7Coque double pour les pétroliers
Dispositions générales
Note marginale :Application
43 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants :
a) son contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993;
b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994;
c) la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996;
d) il a subit une transformation importante pour laquelle, selon le cas :
(i) le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993,
(ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994,
(iii) l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996.
Note marginale :Exigences
(2) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille :
a) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe;
b) à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latéraux ou de double fond.
Mise en place progressive
Note marginale :Définitions
44 (1) Dans le présent article, pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 s’entendent respectivement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiment suivants :
a) les bâtiments étrangers qui sont des pétroliers et qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MARPOL;
b) les bâtiments canadiens qui sont des pétroliers de la catégorie 2, ou des pétroliers de la catégorie 3, titulaires d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :
a) les pétroliers auxquels s’applique l’article 43;
b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle;
c) les pétroliers habilités à battre pavillon américain;
d) les pétroliers se livrant au cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.
Note marginale :Exigences
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).
Note marginale :Maintien en exploitation selon l’équipement
(5) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
a) il était en service le 1er juillet 2001;
b) ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;
c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Note marginale :Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment
(6) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
a) le Bureau conclut que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité;
b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Note marginale :Bâtiments étrangers exploités en vertu des règles 20.5 ou 20.7
(7) Sous réserve du paragraphe (8), tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger peut être exploité, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Interdiction d’entrer dans un port ou un terminal au large
(8) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2, ou à tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger et qui est maintenu en exploitation après la date anniversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situés dans les eaux de compétence canadienne.
Note marginale :Âge et livraison
(9) Pour l’application du présent article :
a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;
b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds
Définition de hydrocarbures lourds
45 (1) Dans le présent article, hydrocarbures lourds s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :
a) les pétroliers qui sont des bâtiments canadiens et qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle.
Note marginale :Exigences
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le représentant autorisé d’un pétrolier veille :
a) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2);
b) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu :
(i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et conformes à l’exigence relative à la distance, w, visée à la règle 19.6.2 de cette Annexe.
Note marginale :Maintien en exploitation selon l’équipement
(5) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :
a) il était en service le 4 décembre 2003;
b) ses spécifications qui sont prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;
c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Note marginale :Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment
(6) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus et qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité;
b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Note marginale :Maintien en exploitation — hydrocarbures lourds
(7) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa (4)b), peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, qu’il est en état de continuer à être exploité;
b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.
Note marginale :Bâtiments étrangers
(8) Tout pétrolier qui est un bâtiment étranger peut être exploité à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Âge et livraison
(9) Pour l’application du présent article :
a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;
b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.
Exigences relatives aux autres pétroliers
Note marginale :Application
46 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétrolier à l’égard duquel les articles 43 à 45 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier :
a) qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, est conforme aux exigences de rechange prévues à cette règle;
b) qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui est conforme aux exigences suivantes :
(i) il est d’une jauge brute de moins de 2 000,
(ii) il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m3,
(iii) il effectue exclusivement des voyages, selon le cas :
(A) sur le fleuve Mackenzie,
(B) dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12,
(C) dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie.
Note marginale :Pétroliers d’une jauge brute de moins de 5 000
(3) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double à l’égard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015.
Note marginale :Pétroliers d’une jauge brute de 5 000 ou plus
(4) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est :
a) soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgé de moins de 30 ans;
b) soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgé de moins de 28 ans.
Note marginale :Âge
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâtiment est calculé à partir de la plus tardive des dates suivantes :
a) sa date de livraison initiale;
b) la date d’achèvement d’une transformation importante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996.
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