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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 3Polluants marins

Note marginale :Rejet interdit

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Rejet autorisé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac et qui n’est pas conservé comme une provision de bord, à condition que les fiches de sécurité concernant les déversements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publié par l’OMI, prévoient une marche à suivre à l’égard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectée.

  • Note marginale :Largage par-dessus bord

    (3) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de jeter par-dessus bord un polluant marin transporté en colis à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate.

  • Note marginale :Application restreinte — embarcations de plaisance

    (4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.

SECTION 4Eaux usées

SOUS-SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil d’épuration marine

appareil d’épuration marine[Abrogée, DORS/2013-68, art. 13]

citerne de retenue

citerne de retenue Citerne utilisée uniquement pour recueillir et conserver les eaux usées ou les boues d’épuration, y compris tout réservoir faisant partie intégrante d’une toilette. (holding tank)

eaux internes du Canada

eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à la pointe Orient. (inland waters of Canada)

zone désignée pour les eaux usées

zone désignée pour les eaux usées Zone figurant à l’annexe 2. (designated sewage area)

  • DORS/2013-68, art. 13

Définition de bâtiment existant

  •  (1) Dans le présent article, bâtiment existant vise un bâtiment dans les cas suivants :

    • a) son contrat de construction est conclu avant le 3 mai 2007;

    • b) à défaut de contrat de construction, sa quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent avant le 3 mai 2007;

    • c) sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012  à l’égard d’un bâtiment existant dans les cas suivants :

    • a) il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et il effectue un voyage international;

    • b) il n’effectue pas un voyage international.

  • Note marginale :Exigences relatives au rejet

    (3) Malgré le paragraphe (2) :

    • a) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)a) s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec;

    • b) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)b) s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans une zone désignée pour les eaux usées.

SOUS-SECTION 2Équipement

Note marginale :Plans et spécifications

 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.

Note marginale :Bâtiments ayant une toilette

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas.

  • Note marginale :Stockage provisoire des eaux usées

    (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées lorsque, selon le cas :

    • a) il est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’alinéa 90(1)d);

    • b) il se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées et est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 90(1)b).

  • Note marginale :Application restreinte

    (3) Pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1), ni les bâtiments canadiens ni les embarcations de plaisance canadiennes ne peuvent être pourvus d’un appareil d’épuration marine visé à l’alinéa 90(1)d).

  • Note marginale :Exception

    (4) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) qui est d’une jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectué autrement qu’en conformité avec l’article 96.

Note marginale :Arrimage des toilettes

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimée de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir.

Note marginale :Citernes de retenue

 Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque;

  • b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites;

  • c) elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés;

  • d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;

  • e) elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96;

  • f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception;

  • g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer;

  • h) elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;

  • i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :

    • (i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,

    • (ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,

    • (iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,

    • (iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,

    • (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes qui est d’un matériau résistant à la corrosion.

Note marginale :Tuyaux de transbordement

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau de transbordement pour évacuer des eaux usées ou des boues d’épuration d’une citerne de retenue ou d’un dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception à moins que celui-ci ne soit utilisé, entretenu et attaché de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration.

  • Note marginale :Fuites

    (2) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’évacuation des eaux usées ou des boues d’épuration de la citerne de retenue ou du dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception, le capitaine du bâtiment veille à ce que l’opération d’évacuation soit ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.

Note marginale :Appareils d’épuration marine

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 86(1), tout appareil d’épuration marine doit être conforme, selon le cas :

    • a) aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traitement des eaux usées;

    • b) à des exigences semblables en substance à celles visées à l’alinéa a), sauf que les normes visées à la règle 9.1.1 comprennent celle concernant l’effluent qui est prévue à l’alinéa 96(1)b);

    • c) aux exigences de conception, de construction et de vérification qui concernent le Type II marine sanitation device et qui figurent au titre 33, partie 159, sous-partie C, du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • d) aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées.

  • Note marginale :Droits acquis

    (2) Malgré le paragraphe (1), tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisé en tant que tel.

SOUS-SECTION 3Certificats et inspections

Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées si les exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont respectées.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.

SOUS-SECTION 4Documents à bord du bâtiment

Note marginale :Certificats

  •  (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et tout bâtiment qui est certifié à transporter plus de 15 personnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord :

    • a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :

      • (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,

      • (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;

    • b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe IV de MARPOL.

  • Note marginale :Certificats d’approbation de type

    (2) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type :

  • Note marginale :Manuel sur l’exploitation et l’entretien

    (3) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel énonçant la procédure d’exploitation et d’entretien de l’appareil.

  • Note marginale :Registres de l’effluent des eaux usées

    (4) Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa version française ou anglaise :

    • a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 97(2);

    • b) soit les registres exigés par le paragraphe 97(4).

 

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