Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 2Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux (suite)
SOUS-SECTION 8Opérations de transbordement
Note marginale :Application
72 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne ou, si une opération de transbordement assujettie à la présente sous-section ne vise aucune substance liquide nocive, seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Communications
73 Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu qui permet au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :
a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu;
b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence.
Note marginale :Éclairage
74 (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit :
a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;
b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.
Note marginale :Mesure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.
Note marginale :Tuyaux de transbordement
75 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :
a) il a une pression de rupture d’au moins cinq fois sa pression de calcul maximale;
b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;
c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.
Note marginale :Attestation d’essai
(2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.
Note marginale :Indications du fabricant
(3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant.
Note marginale :Fuites
(4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments
76 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
- DORS/2013-68, art. 12
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments
77 (1) Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :
a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
b) à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :
(i) les débits et les pressions du liquide transbordé,
(ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,
(iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,
(iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,
(v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :
(A) paré à transborder,
(B) début du transbordement,
(C) ralentissement du transbordement,
(D) paré à arrêter le transbordement,
(E) arrêt du transbordement,
(F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,
(G) fin du transbordement en raison d’une urgence;
c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;
e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;
f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;
g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;
h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux :
(i) les raccords du collecteur de la cargaison qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,
(ii) les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,
(iii) les dalots sont bouchés;
i) à ce qu’un approvisionnement d’un matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive;
j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;
k) à ce que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires pour un transbordement en toute sécurité soient prêts avant le début de l’opération;
l) à ce que des câbles de remorquage soient fixés à la proue et à la poupe et prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du bâtiment s’avère nécessaire;
m) à ce que le transbordement d’une cargaison inflammable et le dégazage suivant le déchargement de celle-ci soient arrêtés si un orage survient à proximité du bâtiment;
n) à ce qu’aucun travail ne soit effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment;
o) à ce que les soupapes du système de dégagement soient vérifiées quant à la justesse de leur réglage et à ce que les arrête-flammes soit inspectés quant à leur propreté et leur installation adéquate;
p) à ce que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, soient examinés pour relever toute tension indue;
q) à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les précautions soient prises quant à cette aire;
r) à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’état inerte (état dans lequel le contenu en oxygène de la citerne doit être inférieur à un niveau précisé) et qui nécessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisé pour maintenir l’état inerte de la citerne pendant l’opération de transbordement;
s) à ce que pendant le chargement :
(i) la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques,
(ii) l’extrémité libre du manche de chargement soit solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger,
(iii) toutes les brides et tous les joints d’étanchéité conviennent aux besoins de l’opération,
(iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, soient fermées;
t) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux.
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations
(2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :
a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;
c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.
Note marginale :Situations d’urgence
78 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.
SOUS-SECTION 9Tenue du registre
Note marginale :Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN
79 (1) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Mentions — officier responsable
(2) L’officier responsable de l’opération mentionnée à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN :
a) veille à ce que celle-ci soit consignée sans délai dans le registre de la cargaison;
b) signe la mention consignée.
Note marginale :Mentions — capitaine
(3) Le capitaine du bâtiment :
a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet de substances liquides nocives transportées en vrac qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de celles-ci, soient consignés sans délai dans le registre de la cargaison;
b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre de la cargaison soit signée par l’officier responsable de l’opération;
c) signe chaque page du registre de la cargaison, lorsqu’elle est remplie.
Note marginale :Langue
(4) Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignées :
a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Note marginale :Trois ans
(5) Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargaison pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention.
Note marginale :Journal de bord réglementaire
(6) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Note marginale :Reçus de l’installation de réception
80 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de réception qui reçoit des résidus ou mélanges de substances liquides nocives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus ou mélanges de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantité.
Note marginale :Un an
(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
SOUS-SECTION 10Exemptions et équivalences
Note marginale :Bureau
81 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la résolution A.673(16) par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
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