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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 96 du 2012-03-30 au 2017-12-18 :


Note marginale :Rejets autorisés

  •  (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants :

    • a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL;

    • c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes :

      • (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,

      • (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;

    • d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes :

      • (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,

      • (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;

    • e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes :

      • (i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,

      • (ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible,

      • (iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :

        • (A) soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,

        • (B) soit alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.

  • Note marginale :Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i)

    (2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne :

    • a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;

    • b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives;

    • c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.

  • Note marginale :Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii)

    (3) En plus des circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dépôt de solides visibles sur la rive.

  • Note marginale :Sous-alinéa (1)e)(iii)

    (4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.

  • Définition de taux modéré

    (5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.


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