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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 1Hydrocarbures (suite)

SOUS-SECTION 5Opérations de transbordement (suite)

Note marginale :Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision générale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnées au paragraphe 6.2.1.2 du Manuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – Prévention, publié par l’OMI.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel.

  • DORS/2013-68, art. 7

Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments

 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :

  • DORS/2013-68, art. 8

Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments

  •  (1) Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :

    • a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;

    • b) à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :

      • (i) les débits et les pressions du liquide transbordé,

      • (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,

      • (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,

      • (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,

      • (v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :

        • (A) paré à transborder,

        • (B) début du transbordement,

        • (C) ralentissement du transbordement,

        • (D) paré à arrêter le transbordement,

        • (E) arrêt du transbordement,

        • (F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,

        • (G) fin du transbordement en raison d’une urgence;

    • c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

    • d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;

    • e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;

    • f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;

    • g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;

    • h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures :

      • (i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,

      • (ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,

      • (iii) les dalots sont bouchés;

    • i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive;

    • j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;

    • k) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures;

    • l) à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en oeuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opération de transbordement.

  • Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations

    (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :

    • a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

    • b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;

    • c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.

  • DORS/2013-68, art. 9

Note marginale :Situations d’urgence

 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.

Note marginale :Avis de transbordement entre pétroliers

  •  (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le début de l’opération de transbordement conformément à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL :

    • a) lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compétence canadienne, à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes;

    • b) lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compétent de l’État étranger.

  • Note marginale :Renseignements qui ne sont pas disponibles 48 heures avant le transbordement

    (2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements qui sont précisés à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exceptionnelles, disponibles 48 heures avant le début de l’opération de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’avis. Le capitaine d’un pétrolier qui planifie de décharger des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.

  • Note marginale :Changement à l’heure d’arrivée estimée

    (3) Si l’heure prévue d’arrivée d’un pétrolier à l’endroit de l’opération de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pétrolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que l’heure prévue d’arrivée révisée ne soit fournie dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.

  • DORS/2013-68, art. 10

SOUS-SECTION 6Tenue du registre

Note marginale :Registre des hydrocarbures — partie I

  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Registre des hydrocarbures — partie II

    (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Mentions — partie I — officier responsable

    (3) L’officier responsable des opérations concernant la tranche des machines qui est mentionnée à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :

    • a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);

    • b) signe la mention consignée.

  • Note marginale :Mentions — partie I — capitaine

    (4) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :

    • a) veille :

      • (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci auquel l’alinéa 5c) ne s’applique pas, soient consignés sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines),

      • (ii) à ce que toute défaillance du matériel de filtrage d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);

    • b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) soit signée par l’officier responsable de l’opération;

    • c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines), lorsqu’elle est remplie.

  • Note marginale :Langue — partie I

    (5) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie I sont consignées :

    • a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • Note marginale :Mentions — partie II — officier responsable

    (6) L’officier responsable des opérations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnée à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :

    • a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);

    • b) signe la mention consignée.

  • Note marginale :Mentions — partie II — capitaine

    (7) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :

    • a) veille :

      • (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignés sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast),

      • (ii) à ce que toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);

    • b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) soit signée par l’officier responsable de l’opération;

    • c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), lorsqu’elle est remplie.

  • Note marginale :Langue — partie II

    (8) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie II sont consignées :

    • a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

    • b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.

  • Note marginale :Trois ans

    (9) Le bâtiment visé au paragraphe (1) ou (2) conserve à bord le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention.

  • Note marginale :Journal de bord réglementaire

    (10) Le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) peuvent faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.

Note marginale :Reçus de l’installation de réception

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantité.

  • Note marginale :Un an

    (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.

 

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