Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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PARTIE 8Appels et appels incidents (suite)
Signification et dépôt des documents de l’intimé
- DORS/2013-175, art. 25(F)
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie de la version électronique de son dossier — sauf la partie IV — aux autres parties;
b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique et deux copies de la version imprimée de son dossier.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
d) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 14
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 23
Signification et dépôt des documents de l’intervenant
37 (1) Dans le délai prévu au paragraphe (2), l’intervenant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Les documents doivent être signifiés et déposés :
a) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), dans les six semaines suivant l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, à moins d’indication contraire dans cette ordonnance;
b) dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les six semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4).
- DORS/2006-203, art. 15
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 24
- DORS/2024-73, art. 5
Documents d’appel et d’appel incident
Dossier de l’appelant
38 (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : une copie des documents suivants :
(i) par ordre chronologique, la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et leurs motifs, le cas échéant,
(ii) toute ordonnance de la Cour ou tout jugement accordant l’autorisation d’appel,
(iii) tout avis de question constitutionnelle visé au paragraphe 33(2),
(iv) s’il s’agit d’un dossier en matière criminelle, les dénonciations ou les actes d’accusation et le texte intégral de l’exposé au jury s’il est nécessaire à la recevabilité de l’appel par la Cour;
b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
c) partie III : la preuve, y compris des extraits des transcriptions, sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
d) partie IV : dans l’ordre de leur dépôt en première instance, les pièces.
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie III, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie V du dossier.
(3) Les parties II à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits de transcriptions reproduits dans la partie III.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 26
- DORS/2016-271, art. 25
38.1 (1) Malgré les présentes règles, au lieu d’inclure les parties II, III et IV au dossier de l’appelant, l’appelant peut déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure si ce dossier comporte dix volumes ou plus.
(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.
(3) L’appelant dépose la version imprimée de ce dossier uniquement sur demande de la Cour.
(4) Malgré les présentes règles, si l’appelant choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure, l’intimé n’a pas à signifier ou à déposer de dossier.
- DORS/2016-271, art. 25
- DORS/2020-281, art. 10(F)
Dossier de l’intimé
39 (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
b) partie II : la preuve, y compris les extraits des transcriptions sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
c) partie III : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
d) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 27]
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie II, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie IV du dossier .
(3) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits des transcriptions reproduits dans la partie II.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 27
- DORS/2016-271, art. 26
40 [Abrogé, DORS/2011-74, art. 20]
Dispense d’impression du dossier
41 Sur requête, un juge ou le registraire peut dispenser une partie de l’impression de tout document faisant partie du dossier.
Mémoire d’appel
42 (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 21]
(2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions visées par son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à ces questions;
b) partie II :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant et visées par son intervention.
c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;
d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;
e) partie V :
(i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,
(ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;
f) partie VI : arguments de l’appelant et de l’intimé à l’égard de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, d’une interdiction de publication, de l’existence dans le dossier de renseignements classés confidentiels en application d’une disposition législative ou d’une restriction limitant l’accès du public à des renseignements contenus dans le dossier, sur les motifs, le cas échéant, de la Cour;
g) partie VII : table alphabétique des sources invoquées par une partie, incluant notamment la liste des dispositions législatives citées, avec renvoi aux paragraphes où elles sont citées et, s’ils existent, les hyperliens vers ces sources ou, s’agissant de textes législatifs, vers ces dispositions.
(2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)g), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions doivent être fournis.
(3) La partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.
(4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête, les parties I à V du mémoire :
a) du procureur général qui dépose l’avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), comptent au plus vingt pages;
b) de tout autre intervenant, comptent au plus dix pages.
(6) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de tout avis de question constitutionnelle déposé en application du paragraphe 33(2).
(7) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 27]
- DORS/2006-203, art. 17
- DORS/2011-74, art. 21
- DORS/2013-175, art. 29
- DORS/2016-271, art. 27
- DORS/2019-1, art. 7
- DORS/2024-73, art. 6
Mémoire d’appel incident
43 (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :
a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;
b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».
(2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]
- DORS/2006-203, art. 18
Sources
44 (1) Les sources qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont déposées dans un recueil de sources et dans le cas des sources ci-après que compte invoquer la partie, le recueil comporte :
a) s’il s’agit de textes législatifs dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes dans ces deux langues;
b) s’il s’agit de textes jurisprudentiels, le texte intégral des motifs des jugements.
(2) Le recueil de sources est relié, chaque source étant marquée d’un onglet et ne comporte :
a) s’agissant du recueil de l’intimé, que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant;
b) s’agissant du recueil de l’intervenant, que celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé.
- DORS/2006-203, art. 19
- DORS/2011-74, art. 22
- DORS/2016-271, art. 28
Recueil condensé
45 (1) Chaque partie à l’audition de l’appel doit fournir aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en déposer quatorze copies auprès du registraire.
(1.1) Le recueil condensé doit comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.
(2) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 20
- DORS/2011-74, art. 23
- DORS/2024-73, art. 7
PARTIE 9Renvois
Renvoi devant la Cour
46 (1) Le renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi est introduit par un avis de renvoi conforme au formulaire 46, accompagné du décret autorisant le renvoi.
(1.1) Une version électronique de l’avis de renvoi et du décret autorisant le renvoi est déposée auprès du registraire.
(2) Lorsque le renvoi vise à obtenir l’avis de la Cour sur une affaire déjà jugée par une cour d’appel, la Cour peut, de sa propre initiative, exiger des éléments de preuve supplémentaires sur toute question qu’elle juge pertinente.
(3) Les éléments de preuve supplémentaires sont recueillis selon les modalités prévues par la Loi et conformément aux directives de la Cour.
(4) Le gouverneur en conseil demande par requête au Juge en chef ou à un autre juge d’enjoindre au registraire d’inscrire le renvoi au rôle et de statuer sur toute question de procédure.
(5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires une copie des versions imprimée et électronique de l’avis de renvoi et du décret visés au paragraphe (1).
(6) Dans les quatre semaines suivant la date à laquelle leur a été signifié l’avis de renvoi, les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires qui ont un intérêt spécial dans le renvoi :
a) signifient un avis d’intervention conforme au formulaire 33C au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout procureur commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) déposent auprès du registraire l’original et deux copies de l’avis d’intervention.
(7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :
a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :
a) signifie au gouverneur en conseil les versions électronique et imprimée de ses mémoire, dossier et recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.
(9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :
a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;
b) déposent auprès du registraire :
(i) la version électronique de leur mémoire, dossier et recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de leur mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de leur dossier et recueil de sources.
(10) Dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, toute personne intéressée à intervenir dans le renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément aux règles 47 et 57, demander l’autorisation d’intervenir :
a) en signifiant une copie de la requête au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la requête.
(11) La requête en autorisation d’intervenir est traitée conformément aux règles 58 et 59 et la signification et le dépôt des documents de l’intervenant se font conformément à la règle 37.
(12) La copie caviardée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
- DORS/2006-203, art. 21
- DORS/2011-74, art. 24
- DORS/2016-271, art. 29
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