Règles de la Cour suprême du Canada
44 (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 22]
(2) Le recueil de sources est relié et comporte :
a) une copie des sources ci-après que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet :
(i) pour le recueil de l’intimé, celles qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,
(ii) pour le recueil de l’intervenant, celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;
b) les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues.
(3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
(4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants :
a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits;
b) le texte intégral des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 22]
- DORS/2006-203, art. 19
- DORS/2011-74, art. 22
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