Règles de la Cour suprême du Canada
38 (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : une copie de la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et de leurs motifs, s’il y a lieu, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure et, s’il y a lieu, le texte intégral de l’exposé au jury;
b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, y compris toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel et toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 60(1);
c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;
d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
e) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 26]
(2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 26
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