Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 45 du 2011-04-11 au 2024-06-02 :
45 (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.
(1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.
(2) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 20
- DORS/2011-74, art. 23
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