Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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Règles de la Cour suprême du Canada
DORS/2002-156
Enregistrement 2002-04-15
Règles de la Cour suprême du Canada
En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 7
Ottawa, le 15 avril 2002
PARTIE 1Application et définitions
Application
1 Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)
- commissaire à l’assermentation
commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)
- correspondant
correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)
- demande d’autorisation d’appel
demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)
- dernière adresse connue
dernière adresse connue L’adresse figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known address)
- dernière adresse de courriel connue
dernière adresse de courriel connue L’adresse de courriel figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known email address)
- dernier numéro de télécopieur connu
dernier numéro de télécopieur connu Le numéro de télécopieur figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known fax number)
- impression
impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)
- jour férié
jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)
- partie
partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté le Roi et le procureur général. (person)
- portail de dépôt électronique
portail de dépôt électronique Le portail de dépôt électronique sur le site Web de la Cour ou sur tout autre site Web visé par une directive donnée par la Cour. (electronic filing portal)
- procédure
procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)
- procureur
procureur Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)
- sources
sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
- DORS/2011-74, art. 1
- DORS/2013-175, art. 1
- DORS/2024-73, art. 1
Absence de règles
3 (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi.
(2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1).
Conditions et proportionnalité
- DORS/2016-271, art. 1
4 (1) Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.
(2) Les ordonnances rendues et les directives données par la Cour, un juge ou le registraire en application des présentes règles sont proportionnées à la complexité de l’instance et à l’importance des questions en litige.
- DORS/2016-271, art. 2
Calcul des délais
5 (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.
(1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :
a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;
b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.
(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.
(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des avis d’intervention en application du paragraphe 33(4), des mémoires, dossiers et recueils de sources relatifs à un appel ou un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique.
(4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.
- DORS/2006-203, art. 1
- DORS/2011-74, art. 2
- DORS/2013-175, art. 2
- DORS/2016-271, art. 3
5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 23 décembre et se terminant le 3 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents sauf pour la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle prévu au paragraphe 33(2).
- DORS/2006-203, art. 1
- DORS/2011-74, art. 3
- DORS/2016-271, art. 4
- DORS/2019-1, art. 1
Prorogation ou abrégement
6 (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.
Ajournement
7 (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête.
Dispense d’observation des règles
8 (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.
(2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.
PARTIE 2Administration de la cour
Heures d’ouverture
9 Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 8 h à 17 h, heure locale.
- DORS/2013-175, art. 3
Tenue des registres
10 (1) Le registraire tient tous les registres nécessaires pour documenter les instances de la Cour.
(2) Pour chaque instance, le registraire tient :
a) toute la documentation et la correspondance, y compris les courriels, déposées relativement à une instance devant la Cour ainsi que l’ensemble de la correspondance, des jugements et des ordonnances de la Cour qui se rapportent à cette instance et qui ont été transmis aux parties;
b) un registre électronique où sont inscrites les mesures prises dans l’instance.
(3) Si une seule version du document est déposée, qu’elle soit imprimée ou électronique, cette version est la version officielle. Si une version électronique et une version imprimée sont déposées, cette dernière est la version officielle, sauf déclaration contraire du registraire.
- DORS/2011-74, art. 4(F)
- DORS/2016-271, art. 5
Langues officielles
11 (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.
(3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.
PARTIE 3Pouvoirs du registraire
Force obligatoire
12 Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.
Renvoi à la Cour ou à un juge
13 Le registraire peut renvoyer à la Cour ou à un juge toute affaire qui lui est soumise.
- DORS/2016-271, art. 6
PARTIE 4Règles générales
Dénomination des parties
14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie — autre qu’une personne physique — doit déposer auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’elle n’a pas de dénomination bilingue.
(2) La partie qui dépose l’avis peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où elle pourrait être partie. Tout changement affectant l’avis doit être signalé par écrit au registraire.
- DORS/2011-74, art. 5
- DORS/2013-175, art. 4
- DORS/2016-271, art. 7
- DORS/2019-1, art. 2
- DORS/2024-73, art. 2
Représentation des parties
15 (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.
(3) Toute partie qui n’est pas une personne physique est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant l’un des tribunaux d’instance inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;
b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.
- DORS/2013-175, art. 5
- DORS/2016-271, art. 8
Correspondant
16 (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
(2) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 1]
(3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.
(4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.
(5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
- DORS/2013-175, art. 6
- DORS/2020-281, art. 1
Changement de représentation ou cessation d’occuper du procureur ou du correspondant
17 (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du remplaçant.
(2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.
(3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
(4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :
a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;
b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.
(5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.
- DORS/2011-74, art. 6
- DORS/2013-175, art. 7(F)
- DORS/2016-271, art. 52(F)
Changement de coordonnées
17.1 En cas de changement de ses coordonnées, une partie signifie sans délai aux autres parties un avis de changement de coordonnées et le dépose auprès du registraire.
- DORS/2013-175, art. 8
Adjonction, substitution et retrait de parties
- DORS/2013-175, art. 9
18 (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.
(3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.
(4.1) Toute partie nommée dans l’intitulé peut être retirée à titre de partie sur consentement du demandeur ou de l’appelant ou par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction, la substitution ou le retrait d’une partie si la Cour ou le juge l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
- DORS/2013-175, art. 10
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