Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-03 Versions antérieures
PARTIE 17Cautionnement
Restitution par la Cour
86 (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.
(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.
(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.
- DORS/2006-203, art. 40
Cautionnement et intérêt
87 Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dispense de cautionnement
88 (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.
PARTIE 18Dispositions diverses
Affidavits
89 (1) Les faits dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour doivent être attestés par affidavit.
(2) L’affidavit présenté dans le cadre d’une procédure se limite à l’énoncé des faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, la Cour, un juge ou le registraire peut admettre une déclaration fondée sur des renseignements ou une opinion pourvu que le déposant y indique la source des renseignements ou les motifs à l’appui de son opinion.
(3) Le dossier de la juridiction inférieure et celui du tribunal de première instance qui sont déposés auprès du registraire font partie du dossier de la Cour.
Interrogatoire sur affidavit
90 (1) Toute partie peut, avec l’autorisation d’un juge ou du registraire obtenue par requête, contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé auprès du registraire pour le compte d’une autre partie en signifiant à celle-ci un avis requérant la production du déposant et de documents pour le contre-interrogatoire devant le commissaire à l’assermentation que désigne le juge ou le registraire.
(2) L’avis est signifié dans le délai que le juge ou le registraire fixe.
(3) Le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) doit avoir lieu avant l’audition de la procédure, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.
(4) La transcription d’un contre-interrogatoire peut être déposée auprès du registraire dans les dix jours suivant le contre-interrogatoire.
(5) Le juge ou le registraire peut, de sa propre initiative, ordonner la production de tout document lors du contre-interrogatoire.
(6) Dans le cas où le déposant n’est pas produit pour le contre-interrogatoire, son affidavit est rejeté sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.
Serments et témoins
91 (1) Le registraire ou tout membre de son personnel agréé à titre de commissaire à l’assermentation peut faire prêter serment.
(2) Le registraire peut interroger des témoins dans toute procédure.
Nomination d’un amicus curiae
92 Dans le cas d’un appel, la Cour ou un juge peut nommer un amicus curiae.
Changements ayant une incidence sur le dossier
- DORS/2011-74, art. 35(F)
92.1 Les procureurs ou leurs correspondants avisent la Cour par écrit de tout changement ayant une incidence sur le dossier dans toute requête, toute demande d’autorisation d’appel ou tout appel. Au besoin, une partie peut, par requête, demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve pour porter le changement à la connaissance de la Cour.
- DORS/2006-203, art. 41
Avis de désistement
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.
(2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure.
Avis à la communauté juridique
94 Le registraire peut fournir les avis qu’il estime nécessaires à la communauté juridique pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.
- DORS/2011-74, art. 36(F)
Avis de convocation de la Cour
- DORS/2019-1, art. 13
95 Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95.
Avis de participation à distance d’un juge
95.1 (1) Suivant l’approbation du Juge en chef, un juge peut prendre part à toute instance devant la Cour au moyen de toute technologie de communication.
(2) En prévision d’une telle instance, le registraire envoie, si possible, un avis de participation à distance conforme au formulaire 95.1.
PARTIE 19[Abrogée, DORS/2013-175, art. 41]
96 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
97 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
98 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
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