Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 36 du 2011-04-11 au 2016-12-31 :

  •  (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie une copie des versions imprimée et électronique de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;

    • b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique ainsi que l’original et onze copies de la version imprimée de son dossier.

  • (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie aux appelants et aux autres intimés :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

      • (ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) une copie de la version imprimée de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

    • d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

      • (i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

      • (iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

      • (iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

  • DORS/2006-203, art. 14
  • DORS/2011-74, art. 19

Date de modification :