Règles de la Cour suprême du Canada
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie des versions imprimée et électronique de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;
b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique ainsi que l’original et onze copies de la version imprimée de son dossier.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux appelants et aux autres intimés :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,
(ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) une copie de la version imprimée de son recueil de sources;
b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;
c) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;
d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :
(i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,
(ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,
(iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,
(iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.
- DORS/2006-203, art. 14
- DORS/2011-74, art. 19
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