Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (DORS/2001-360)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
DORS/2001-360
Enregistrement 2001-10-02
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
C.P. 2001-1716 2001-10-02
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1373 (2001) le 28 septembre 2001;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne inscrite
personne inscrite Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :
a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;
b) les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (listed person)
- DORS/2001-441, art. 1
- DORS/2002-210, art. 1
- DORS/2002-325, art. 1
- DORS/2006-165, art. 2
- DORS/2019-60, art. 4
- DORS/2023-70, art. 1
- DORS/2024-138, art. 1
Liste
2 (1) Figure sur la liste à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l’a facilitée;
b) qu’elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l’alinéa a);
c) qu’elle agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2006-165, art. 3]
- DORS/2002-210, art. 5
- DORS/2006-165, art. 3
2.1 (1) Toute personne inscrite peut demander par écrit au ministre d’être radiée de la liste établie à l’annexe.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier le demandeur de la liste établie à l’annexe.
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
(5) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.
- DORS/2006-165, art. 4
- DORS/2024-138, art. 2
Examen judiciaire
2.2 (1) Dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 2.1(4), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
(2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 98]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 98]
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.
(3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
(4) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
- DORS/2006-165, art. 4
- 2024, ch. 16, art. 98
- DORS/2024-138, art. 3
2.3 (1) Pour l’application de l’article 2.2, les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au demandeur;
c) le ministre retire les renseignements.
(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.2.
- DORS/2006-165, art. 4
- 2024, ch. 16, art. 99
Financement
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés par une personne inscrite ou dont il sait qu’ils seront utilisés par une personne inscrite.
- DORS/2006-165, art. 5(F)
Blocage de biens
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens d’une personne inscrite, y compris les fonds provenant de biens appartenant à une telle personne ou qui sont contrôlés, directement ou indirectement, par elle;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de toute personne inscrite.
- DORS/2006-165, art. 6(F)
5 Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des personnes inscrites ou des dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants de celles-ci.
- DORS/2006-165, art. 7
Aide à la perpétration d’un acte interdit
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2001-441, art. 2
- DORS/2006-165, art. 8
- DORS/2009-191, art. 1(A)
- DORS/2019-60, art. 5
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2006-165, art. 9
- DORS/2009-191, art. 2(A)
- DORS/2019-60, art. 5
Demandes
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2006-165, art. 10
- DORS/2019-60, art. 5
- DORS/2024-138, art. 4
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ce comité l’approuve.
- DORS/2006-165, art. 10
- DORS/2019-60, art. 5
- DORS/2023-70, art. 2(A)
10.1 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 5]
11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne inscrite et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne inscrite.
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne inscrite, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
- DORS/2001-441, art. 3
- DORS/2006-165, art. 11
- DORS/2019-60, art. 5
- DORS/2024-138, art. 5
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1 à 2.1)
- DORS/2001-440, art. 1
- DORS/2001-441, art. 4
- DORS/2001-491, art. 1
- DORS/2001-492, art. 1
- DORS/2001-526, art. 1
- DORS/2002-20, art. 1
- DORS/2002-33, art. 1
- DORS/2002-42, art. 1
- DORS/2002-116, art. 1
- DORS/2002-141, art. 1
- DORS/2002-161, art. 1
- DORS/2002-210, art. 2 et 3
- DORS/2002-324, art. 1
- DORS/2002-325, art. 2
- DORS/2002-327, art. 1
- DORS/2002-455, art. 1
- DORS/2003-311, art. 1
- DORS/2004-185, art. 1
- DORS/2005-302, art. 1
- DORS/2006-165, art. 12
ANNEXE 2
DISPOSITIONS CONNEXES
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