Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ce comité l’approuve.
- DORS/2006-165, art. 10
- DORS/2019-60, art. 5
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